Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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172.110.3 OVFDOODFRODFFDDF CH-ZH

Art. 29 : Ordonnance d'organisation de la Direction des finances (OO DF)

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Art. 29

1 Les unités administratives s’expriment sur les affaires et les événements

fondamentaux relevant de leur domaine de compétence, conformément à

l’annexe à la présente ordonnance, pour autant que la présente ordonnance

n’en dispose pas autrement.

2 La secrétaire générale ou le secrétaire général désigne un-e délégué-e à la

communication. Celui-ci ou celle-ci peut donner des directives pour assurer

une communication cohérente.

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