172.110.3
OVFDOODFRODFFDDF
CH-ZH
Art. 29 : Ordonnance d'organisation de la Direction des finances (OO DF)
Art. 29
1 Les unités administratives s’expriment sur les affaires et les événements
fondamentaux relevant de leur domaine de compétence, conformément à
l’annexe à la présente ordonnance, pour autant que la présente ordonnance
n’en dispose pas autrement.
2 La secrétaire générale ou le secrétaire général désigne un-e délégué-e à la
communication. Celui-ci ou celle-ci peut donner des directives pour assurer
une communication cohérente.