Legislator · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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153.3 DelV CH-ZG

Ordonnance sur la délégation de compétences (DelV) - Objectif (DelV)

14 Articles / Provisions · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le règlement a pour objet de déléguer les compétences décisionnelles en matière administrative, dans des domaines précis et clairement définis, du Conseil d'État aux directions ou à la Chancellerie d'État.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les directions et la chancellerie d'État décident en première instance des affaires individuelles de personnel concernant les collaborateurs qui leur sont subordonnés, y compris les écoles cantonales, sur la base de la loi sur le statut du personnel de l'État (loi sur le personnel) du 1er septembre 1994 et du règlement d'exécution de la loi sur le statut du personnel de l'État (règlement sur le personnel) du 12 décembre 1994. Sous réserve des al. 2 et 3.

2. Le Conseil d'État décide

1. pour les collaborateurs selon l'al. 1, des augmentations de salaire extraordinaires et des allocations exceptionnelles, mais sans promotion dans le cadre des directives du Conseil d'État ;

2. de l'engagement et du licenciement des catégories suivantes de personnel

a) Cheffes et chefs de service ;

b) Membres de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ;

c) * ...

d) Rectrices et recteurs des écoles subordonnées à la direction de l'éducation et de la culture ;

e) * ...

3. Le Conseil d'État décide des affaires individuelles de personnel pour les catégories de personnes suivantes

1. la chancelière ou le chancelier (sans élection) ;

2. * le ou la chancelière adjoint(e) (sous réserve du droit de participation du bureau du Grand Conseil lors de l'engagement conformément à l'art. 4bis al. 1 de la loi sur l'organisation de l'administration d'État (loi sur l'organisation, LO) du 29 octobre 1998.

3. * ...

4. La direction des finances est responsable du programme de formation continue interne à l'administration.

5. La direction des finances est responsable de la conclusion des contrats d'assurance concernant l'assurance-accidents.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

**1. La direction compétente ou la chancellerie d'État décide des affaires suivantes :**

1. Commande d'expertises externes à l'administration jusqu'à un montant de CHF 500'000.- avec la possibilité de délégation aux offices qui leur sont directement subordonnés jusqu'à un montant de CHF 150'000.- (§ 20 al. 1 de l'arrêté du Conseil cantonal sur le règlement du Conseil d'État (GO RR) du 26 septembre 2013) ;

2. * Approbation de conventions et règlements d'association pour les syndicats de communes (§ 45 al. 2 et § 46 al. 2 de la loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi communale, GG) du 4 septembre 1980). La direction compétente est celle dont le domaine d'expertise couvre principalement l'affaire. Si la direction envisage de ne pas approuver en totalité ou en partie, ou de lier l'approbation à des conditions, l'affaire doit être soumise au Conseil d'État pour décision ;

3. Mesures provisoires au sens du § 39 al. 1 de la loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi communale, GG) du 4 septembre 1980, dans les cas où une intervention immédiate est nécessaire et où il n'est pas possible d'attendre la décision du Conseil d'État. L'affaire doit être soumise sans délai au Conseil d'État pour décision ;

4. * ...

5. Modifications ou compléments mineurs des accords de prestation avec une rémunération de plus de CHF 100'000.-, à condition qu'ils n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour le canton ; si plusieurs de ces modifications ou compléments modifient de manière significative des éléments de l'accord, l'approbation du Conseil d'État doit être demandée ;

6. Conclusion d'accords de prestation du canton avec des tiers privés concernant le transfert de tâches publiques du canton jusqu'à une rémunération de CHF 100'000.-. Une délégation au sens du § 6 al. 2 de la loi sur l'organisation de l'administration de l'État (Loi d'organisation, OG) du 29 octobre 1998 est exclue.

**2. La direction compétente ou la chancellerie d'État rend les décisions procédurales dans la procédure administrative de première instance et dans la procédure de recours administratif, sauf si la compétence est déjà réglée par la loi. Elle peut, dans le cadre d'une décision intermédiaire, statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de l'avocat gratuit (§ 6 de la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives (Loi de procédure administrative ; VRG) du 1er avril 1976).**

**3. La direction compétente ou la chancellerie d'État décide de l'ordonnance et de la levée d'une suspension.**

**4. La direction compétente ou la chancellerie d'État peut statuer sur les demandes, oppositions, recours administratifs, réclamations électorales, recours pour déni de justice et réclamations de surveillance adressés au Conseil d'État (§ 6 al. 1 de la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives (Loi de procédure administrative ; VRG) du 1er avril 1976) :**

1. Le Conseil d'État est manifestement incompétent.

2. * Les requérants, les opposants ou les appelants ne sont manifestement pas autorisés à présenter la demande, à former opposition ou à faire appel.

3. Le délai n'a manifestement pas été respecté.

4. * La demande, l'opposition ou le recours est retiré dans sa totalité.

5. La décision contestée est réexaminée et entièrement annulée.

6. La décision est annulée par transaction dans la partie contestée ou devient sans objet.

7. L'avance de frais demandée ou les formulaires ou documents nécessaires à l'assistance judiciaire gratuite ne sont ni fournis ni remis dans le délai imparti.

8. * La forme de la demande ou du mémoire d'opposition ou de recours est manifestement déficiente et la rectification demandée n'est pas effectuée dans le délai imparti.

9. Dans le cas d'un recours pour déni de justice ou retard du droit, la décision manquante a été entièrement rendue en première instance.

10. * La demande, l'opposition ou le recours s'avère manifestement sans objet pour d'autres raisons.

**5. Dans les cas de l'al. 4, la direction compétente ou la chancellerie d'État décide également sur les frais de procédure, l'indemnisation des parties ainsi que sur la fixation de l'indemnité financière pour l'avocat gratuit. Si aucune décision intermédiaire n'a encore été rendue sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de l'avocat gratuit, cette question sera tranchée dans la décision de radiation (§ 6 al. 1 de la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives (Loi de procédure administrative ; VRG) du 1er avril 1976).**

**6. Si un recours est formé contre une décision du Conseil d'État, la direction instructive ou la chancellerie d'État instructrice représente le Conseil d'État en tant qu'autorité inférieure dans la procédure de recours.**

**7. La chancellerie d'État reçoit les ordres de paiement adressés au canton. Elle est habilitée et obligée de former opposition. Le Conseil d'État règle les compétences et les procédures dans un arrêté.**

**8. Par ailleurs, la direction compétente représente le canton dans les affaires de poursuites pour dettes et de faillites.**

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Direction de l'Intérieur décide des affaires suivantes

1. Obligation de soutien envers les communes (§ 35 al. 1 de la loi sur l'organisation et l'administration des communes (Loi sur les communes, LC) du 4 septembre 1980);

2. Émission de règlements concernant l'examen de chasse, conclusion d'accords avec d'autres cantons pour la reconnaissance mutuelle des examens de chasse et ordonnances de mesures pour la prévention et la lutte contre les maladies du gibier (§ 6 al. 1 et 2 ainsi que § 26 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) du 25 octobre 1990);

3. Décision concernant l'approbation de la mise sous protection contractuelle de monuments n'appartenant pas au canton ainsi que l'octroi de contributions cantonales à la restauration; cette compétence concerne uniquement les monuments pour lesquels la contribution cantonale présumée initiale à la restauration suite à la mise sous protection ne dépassera pas le montant de Fr. 375'000.- et pour lesquels la commune où ils sont situés est d'accord (§ 11 al. 5 let. a et d ainsi que § 24a al. 2 de la loi sur la protection des monuments, l'archéologie et la protection des biens culturels (Loi sur la protection des monuments, LPM) du 26 avril 1990);

4. * ...

5. * ...

6. * ...

7. Limitation du nombre de permis de chasse (§ 7 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) du 25 octobre 1990);

8. Adaptations de la période de chasse pour la régulation des surpopulations (§ 13 al. 2 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) du 25 octobre 1990);

9. Approbation d'actes juridiques d'entités juridiques existantes de droit successoral. L'affaire doit être soumise au Conseil d'État si la Direction envisage de ne pas approuver l'affaire en tout ou partie ou d'assortir l'approbation de conditions;

10. * ...

11. Fonctionnement en tant qu'Autorité centrale pour la Convention de La Haye sur la protection des enfants (HKsÜ) du 19 octobre 1996, la Convention de La Haye sur la protection des adultes (HEsÜ) du 13 janvier 2000, la Convention de La Haye sur l'adoption (HAÜ) du 29 mai 1993, la loi fédérale sur la Convention de La Haye sur l'adoption et sur des mesures de protection de l'enfant lors d'adoptions internationales (LF-HAÜ) du 22 juin 2001 ainsi que comme autorité d'exécution pour les retours lors d'enlèvements d'enfants (art. 2 et 12 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes [LF-KKE] du 21 décembre 2007);

12. Contributions aux dépenses reconnues des institutions dédiées à la promotion des espèces animales protégées au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LCh) du 20 juin 1986, sous réserve que les contributions ne dépassent pas Fr. 10'000.- par cas et au total Fr. 200'000.- par an (§ 18 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) du 25 octobre 1990);

13. Approbation de règlements communaux concernant la naturalisation, à condition qu'ils puissent être approuvés sans réserve (§ 15 al. 2 de la loi relative à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté communale et cantonale (Loi sur la citoyenneté) du 3 septembre 1992);

14. Décision sur la demande de blocage de la publication de données personnelles sur Internet et exécution du blocage conformément à § 149a al. 2 de la loi concernant l'introduction du Code civil suisse pour le canton de Zoug (E-ZGB) du 17 août 1911;

15. Attribution de subventions fédérales, mises à la disposition du canton dans le cadre d'un accord de programme avec la Confédération pour la restauration de monuments ainsi que pour des fouilles archéologiques et des études de construction. Cette compétence concerne les monuments ainsi que toutes les fouilles archéologiques et études de construction pour lesquels la contribution fédérale présumée à la restauration ne dépassera pas Fr. 200'000.- (§ 10 al. 2 de la loi sur la protection des monuments, l'archéologie et la protection des biens culturels (Loi sur la protection des monuments) du 26 avril 1990);

16. Attribution de contributions issues d'un accord de programme avec la Confédération concernant la mise en œuvre de la promotion spécifique de l'intégration dans le canton (KIP); art. 53 et art. 58 ainsi que l'intégration de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Loi sur les étrangers et l'intégration, LEI) du 16 décembre 2005 ainsi que l'art. 14 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) du 15 août 2018. Sont exclus de cet accord les domaines «accès au marché du travail pour les femmes» et «offre IBA 20+»;

17. Nomination de la conservatrice ou du conservateur du registre foncier (§ 6 al. 1 de la loi sur l'authentification publique et l'attestation dans les affaires civiles (Loi sur l'authentification; LAuth) du 3 juin 1946; § 2 al. 1 de l'ordonnance sur la rectification des droits réels et l'établissement du registre foncier du 29 juin 1940);

18. Approbation et signature d'accords de programme avec la Confédération pour des tâches conjointes dans le domaine de la gestion cadastrale;

19. Conclusion d'accords et attribution de contributions à d'autres offres conformément à § 33 de la loi sur les prestations pour les personnes handicapées et nécessitant des soins (LPHPS) du 6 juillet 2023 jusqu'à un montant total de Fr. 50'000.-.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Direction de l'éducation et de la culture décide des affaires suivantes

1. Réduction ou renonciation aux contributions scolaires pour les élèves venant d'autres cantons dans des cas particuliers (§ 9 al. 2 de la Loi sur les écoles cantonales du 27 septembre 1990[32]) ;

2. * ...

3. Décision concernant les contributions aux étudiants zougois d'une école supérieure ou d'une école spécialisée (§ 64 al. 2 let. l et § 72 al. 1 de la Loi scolaire (SchulG) du 27 septembre 1990[33]).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Direction de l'économie décide des affaires suivantes

1. Ajustement des contributions de maternité en fonction de l'évolution des prix (§ 8 al. 1 de la loi sur l'octroi de contributions cantonales pour la maternité du 1er septembre 1988) ;

2. Modification des contrats-types de travail dans l'agriculture et les ménages privés (§ 5 al. 2 let. d de la loi d'application du Code des obligations suisse (LACO) du 28 août 2003 et § 2 al. 1 let. e de la loi d'application des lois fédérales sur l'agriculture, le bail à ferme agricole et le droit rural (LA Agriculture) du 29 juin 2000) ;

3. Émission et modification des règlements scolaires des écoles professionnelles, des offres passerelles, des hautes écoles spécialisées et des instituts universitaires de recherche appliquée (§ 2 al. 1 let. f de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

4. Approbation du budget et des comptes de l'association pour les mesures du marché du travail (§ 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 29 août 1996) ;

5. Approbation des comptes de l'école des techniciens et d'informatique de Zoug (§ 2 al. 1 let. f de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

6. * ...

7. * ...

8. Signature des accords avec le Secrétariat d'État à l'économie pour l'application de la législation sur l'assurance-chômage (§ 24 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 29 août 1996) ;

9. Extension du champ d'application de la LA Formation professionnelle aux professions non soumises à la législation fédérale (§ 2 al. 1 let. c de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

10. Décision concernant les domaines d'offre et les cadres des écoles professionnelles, des offres passerelles, des hautes écoles spécialisées et des instituts universitaires de recherche appliquée gérés ou soutenus par le canton (§ 2 al. 1 let. f de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

11. Décision concernant la délégation de la planification des offres des hautes écoles spécialisées et des instituts universitaires de recherche appliquée dans le canton de Zoug à des tiers, tant qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires significatifs (§ 2 al. 1 let. g de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

12. Attribution de mandats de performance issus de la formation professionnelle de base, de l'enseignement tertiaire et de la formation continue professionnalisante à des prestataires privés (§ 2 al. 1 let. h de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

13. Octroi de contributions aux apprenants pour la scolarité extra-cantonale (§ 2 al. 1 let. i, deuxième partie de la phrase de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

14. Octroi de contributions de fonctionnement aux institutions de formation professionnelle jusqu'à 50'000 francs par an (§ 2 al. 1 let. i, première partie de la phrase de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

15. Conditionner les contributions étatiques aux fournisseurs de formation continue ou la coopération avec eux à une accréditation ou certification (§ 2 al. 1 let. j de la loi d'application des lois fédérales sur la formation professionnelle et les hautes écoles spécialisées (LA Formation professionnelle) du 30 août 2001) ;

16. Approbation des statuts des coopératives d'amélioration foncière et réglementation de la procédure des entreprises d'amélioration foncière (§ 2 al. 1 let. d de la loi d'application des lois fédérales sur l'agriculture, le bail à ferme agricole et le droit rural (LA Agriculture) du 29 juin 2000) ;

17. Avis lors d'audiences avant l'octroi ou la modification de concessions ayant des implications politiques médiatiques ainsi que lors de la détermination des zones de desserte et avant les modifications significatives conformément à l'art. 25 al. 2 et à l'art. 39 al. 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 24 mars 2006 ;

18. Application de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) du 13 mars 1964 (conformément à l'art. 41 al. 1) ;

19. Désignation de l'organisme de contrôle et élaboration du cahier des charges correspondant conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les mesures pour lutter contre le travail au noir (Loi fédérale contre le travail au noir (LFTN) du 17 juin 2005) ; prononcé de sanctions conformément à l'art. 13 al. 1 LFTN ainsi que délégation des activités de contrôle à des tiers conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les mesures pour lutter contre le travail au noir (VMTN) du 6 septembre 2006 ;

20. * ...

21. Élection des membres du jury du Prix de l'innovation de Zoug (§ 1 al. 2 de la décision du Conseil cantonal concernant l'attribution de prix d'innovation dans le domaine économique du 23 mars 2000) ;

22. Conclusion d'accords de performance conformément à l'art. 7a al. 3 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement en cas de détachement de travailleurs et sur le contrôle des salaires minimaux prévus dans les contrats-types de travail (Loi sur le détachement, LDét) du 8 octobre 1999) ;

23. * ...

24. Application de la loi fédérale sur l'alpinisme et l'offre d'autres activités à risque du 17 décembre 2010 conformément à l'art. 18 al. 1 ;

25. Décision concernant l'octroi de contributions issues d'un contrat de programme avec la Confédération concernant la mise en œuvre de la promotion intégrée spécifique dans le canton (KIP) conformément à l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (Loi sur les étrangers, LEtr) du 16 décembre 2005 ainsi que l'art. 17a al. 5 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIntE) du 24 octobre 2007 dans la mesure où les domaines « Accès au marché du travail pour les femmes » et « Offre IBA 20+ » sont concernés.

26. * Approbation de l'accord de performance selon le droit fédéral avec l'association Switzerland Global Enterprise (S-GE) concernant la promotion nationale des sites à l'étranger conformément aux §§ 1 et 2 al. 3 de la décision du Conseil cantonal concernant l'adhésion du canton de Zoug à la Fondation Greater Zurich Area du 28 mai 2009.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La direction des travaux publics décide des affaires suivantes

1. * ...

2. * ...

3. Acquisition, échange et aliéation de biens immobiliers ainsi que les affaires de servitude correspondantes, qui ne sont pas destinées à un usage public permanent (actifs financiers) jusqu'à un montant de 500 000 CHF (art. 35 al. 2 let. b de la loi sur les finances du canton et des communes (loi sur les finances, LF) du 31 août 2006) ;

4. Acquisition et aliénation de biens immobiliers ainsi que les affaires de servitude correspondantes, qui sont destinées à un usage public permanent (actifs administratifs) sur la base d'une décision de dépense du Conseil cantonal jusqu'à un montant de 500 000 CHF (art. 35 al. 3 de la loi sur les finances du canton et des communes (loi sur les finances, LF) du 31 août 2006) ;

5. Décision sur le caractère public des routes et chemins cantonaux (art. 4 al. 2 de la loi sur les routes et chemins (LSR) du 30 mai 1996) ;

6. Octroi de contributions provenant de programmes de promotion ou de contributions individuelles jusqu'à un montant de 200 000 CHF (art. 5 al. 1 de la loi sur l'énergie du 1er juillet 2004) ;

7. Mise à jour des annexes 1, 2 et 3 avec les répertoires des routes cantonales, des parcours cyclables et des chemins de randonnée (art. 43 al. 1 de la loi sur les routes et chemins (LSR) du 30 mai 1996) ;

8. Exécution de la convention sur les remontées mécaniques et téléskis non concessionnées par la Confédération du 12 mai 1966 (art. 2 al. 2 de la décision du Conseil cantonal relative à l'adhésion à la convention sur les remontées mécaniques non concessionnées par la Confédération du 12 mai 1966) ;

9. Définition des zones de collecte des installations de déchets, y compris pour d'autres déchets (art. 17 al. 2 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LIE) du 29 janvier 1998) ;

10. Déclaration de l'eau comme publique et mise à jour du répertoire des eaux de surface publiques dans l'annexe 1 de la loi sur les eaux (LE) (art. 7 al. 2 et 4 de la loi sur les eaux (LE) du 25 novembre 1999) ;

11. * Libération de crédits et droit de signature pour des contrats jusqu'à 3,0 millions de francs (TVA incluse) (art. 4 al. 2 de la décision du Conseil cantonal sur le programme de construction des routes 2023-2030 du 30 mars 2023) ;

12. * Établissement des règlements d'occupation (art. 7 al. 4 de la loi sur la promotion du logement à prix abordable (loi de promotion du logement, LPL) du 30 janvier 2003) ;

13. * Élaboration des principes du tarif intégré (art. 4 al. 2 let. e de la loi sur les transports publics du 22 février 2007) ;

14. * Libération de crédits jusqu'à 500 000 francs (art. 2 al. 2 de la décision du Conseil cantonal concernant les crédits-cadres pour la planification et la conception des projets ferroviaires et de construction de chemins de fer du 31 mars 2011).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Direction de la Sécurité décide des affaires suivantes

1. * ...

2. Représentation du canton de Zoug dans les procédures civiles (§§ 18 al. 1 et 2 ainsi que 21 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques, des membres des autorités et des fonctionnaires (Loi sur la responsabilité) du 1er février 1979) ;

3. Demandes de déploiement d'IKAPOL adressées au Concordat conformément à l'art. 9 al. 1 de l'accord sur les interventions policières intercantonales (IKAPOL) du 6 avril 2006 ;

4. Accords portant sur le transfert de tâches (achat de prestations) dans le domaine non-souverain conformément à l'art. 15 al. 1 du Concordat sur les bases de la coopération policière en Suisse centrale (Concordat de police Suisse centrale) du 6 novembre 2009 ainsi que § 2 al. 3 de la loi sur l'organisation de l'administration d'État (Loi sur l'organisation, OG) du 29 octobre 1998.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La direction de la santé statue sur les affaires suivantes

1. * Décision concernant l'utilisation des fonds provenant de la dîme sur l'alcool (art. 131 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) du 18 avril 1999[76] et art. 45 al. 2 de la Loi fédérale sur les eaux-de-vie (Loi sur l'alcool; LAlc) du 21 juin 1932[77]);

2. * Approbation des frais administratifs relatifs à l'exécution des prestations complémentaires (§ 15 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 8 mai 2008[78]) ainsi que l'ordonnance de leur remboursement à la caisse de compensation de Zoug ;

3. * Prise de connaissance des comptes annuels

a) de la caisse de compensation et de l'office AI (§ 3 al. 2 let. a de la loi d'introduction aux lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité du 28 janvier 1993[79]) ;

b) de la caisse de compensation familiale (§ 5 al. 2 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) du 30 avril 2009[80]).

4. * Mesures provisionnelles dans le cadre des procédures de fixation des tarifs (art. 47 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie [LAMal] du 18 mars 1994[81]), à condition que le montant du tarif soit sollicité de manière concordante par les parties.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Direction des finances décide des affaires suivantes

1. Octroi de prêts jusqu'à 500 000 francs à des organisations à but non lucratif avec une convention de prestations, d'une durée maximale de douze mois, avec possibilité de prolongation de six mois maximum et avec un taux d'intérêt de 1 % supérieur au taux des dépôts à terme de la Banque Cantonale de Zoug pour la durée correspondante (article 35, alinéa 2, lettre d et alinéa 3 de la Loi sur les finances du canton et des communes (Loi sur les finances, LFin) du 31 août 2006).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Chancellerie d'État décide de la gratuité de la remise du Recueil officiel, du Recueil systématique et du Bulletin officiel aux autorités, offices et autres organismes (§ 12 al. 1 de la loi sur la publication des lois et du Bulletin officiel du canton de Zoug (Loi sur la publication) du 29 janvier 1981).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les directions élisent elles-mêmes les commissions suivantes

1. Direction de l'intérieur

a) Commission pour l'examen des secrétaire·s communaux·ales et de leurs adjoint·e·s en matière d'authentification (§§ 4 al. 1 et 5 al. 2 de la loi sur l'authentification publique et la certification en matière civile (loi sur l'authentification; AutG) du 3 juin 1946[84]);

b) Commission de chasse (§ 35 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse) du 25 octobre 1990[85]);

c) Commission d'examen pour les chasseurs et chasseuses (§ 6 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse) du 25 octobre 1990[86]);

d) Commission de la pêche (§ 19 al. 1 de la loi sur la pêche du 26 janvier 1995[87]).

2. * ...

3. Direction de l'économie publique

a) * ...

4. Direction de la santé

a) Conseil de la fondation de la Résidence Eichholz, nomination de la représentation cantonale au conseil de la fondation (§ 1 al. 2 de la décision du Grand Conseil concernant la participation du canton à la «Fondation Heim des Hommes Zug» du 29 août 1968[88]);

b) Commission d'évaluation du bétail (§ 5 al. 2 de l'ordonnance sur le fonds d'indemnisation pour pertes de bétail du 22 septembre 1998[89]);

c) * ...

d) * Commission du sport (§ 11 al. 1 de la loi sur le sport du 29 août 2002[90]).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La Chancellerie d'État gère le manuel organisationnel inter-directorial contenant les procédures essentielles pour l'administration cantonale.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement devant le Conseil d'État, mais relevant désormais de la compétence des directions ou de la chancellerie d'État, seront décidées par le Conseil d'État.

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