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153.3 DelV CH-ZG

§ 2 Ordonnance sur la délégation de compétences (DelV) - Transactions relatives au personnel

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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§ 2 DelV — Transactions relatives au personnel

1. Les directions et la chancellerie d'État décident en première instance des affaires individuelles de personnel concernant les collaborateurs qui leur sont subordonnés, y compris les écoles cantonales, sur la base de la loi sur le statut du personnel de l'État (loi sur le personnel) du 1er septembre 1994 et du règlement d'exécution de la loi sur le statut du personnel de l'État (règlement sur le personnel) du 12 décembre 1994. Sous réserve des al. 2 et 3.

2. Le Conseil d'État décide

1. pour les collaborateurs selon l'al. 1, des augmentations de salaire extraordinaires et des allocations exceptionnelles, mais sans promotion dans le cadre des directives du Conseil d'État ;

2. de l'engagement et du licenciement des catégories suivantes de personnel

a) Cheffes et chefs de service ;

b) Membres de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ;

c) * ...

d) Rectrices et recteurs des écoles subordonnées à la direction de l'éducation et de la culture ;

e) * ...

3. Le Conseil d'État décide des affaires individuelles de personnel pour les catégories de personnes suivantes

1. la chancelière ou le chancelier (sans élection) ;

2. * le ou la chancelière adjoint(e) (sous réserve du droit de participation du bureau du Grand Conseil lors de l'engagement conformément à l'art. 4bis al. 1 de la loi sur l'organisation de l'administration d'État (loi sur l'organisation, LO) du 29 octobre 1998.

3. * ...

4. La direction des finances est responsable du programme de formation continue interne à l'administration.

5. La direction des finances est responsable de la conclusion des contrats d'assurance concernant l'assurance-accidents.

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