§ 2 Ordonnance sur la délégation de compétences (DelV) - Transactions relatives au personnel
§ 2 DelV — Transactions relatives au personnel
1. Les directions et la chancellerie d'État décident en première instance des affaires individuelles de personnel concernant les collaborateurs qui leur sont subordonnés, y compris les écoles cantonales, sur la base de la loi sur le statut du personnel de l'État (loi sur le personnel) du 1er septembre 1994 et du règlement d'exécution de la loi sur le statut du personnel de l'État (règlement sur le personnel) du 12 décembre 1994. Sous réserve des al. 2 et 3.
2. Le Conseil d'État décide
1. pour les collaborateurs selon l'al. 1, des augmentations de salaire extraordinaires et des allocations exceptionnelles, mais sans promotion dans le cadre des directives du Conseil d'État ;
2. de l'engagement et du licenciement des catégories suivantes de personnel
a) Cheffes et chefs de service ;
b) Membres de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ;
c) * ...
d) Rectrices et recteurs des écoles subordonnées à la direction de l'éducation et de la culture ;
e) * ...
3. Le Conseil d'État décide des affaires individuelles de personnel pour les catégories de personnes suivantes
1. la chancelière ou le chancelier (sans élection) ;
2. * le ou la chancelière adjoint(e) (sous réserve du droit de participation du bureau du Grand Conseil lors de l'engagement conformément à l'art. 4bis al. 1 de la loi sur l'organisation de l'administration d'État (loi sur l'organisation, LO) du 29 octobre 1998.
3. * ...
4. La direction des finances est responsable du programme de formation continue interne à l'administration.
5. La direction des finances est responsable de la conclusion des contrats d'assurance concernant l'assurance-accidents.