Accord intercantonal sur la Haute école spécialisée de Suisse centrale - But
Table of Provisions (43)
Statutory Text (43 Provisions)
1. Les cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug, ci-après dénommés les cantons participants, gèrent conjointement une haute école spécialisée au sens de la législation fédérale.
2. Par cet accord, les cantons participants règlent la gestion et le financement de la haute école spécialisée dans le but d'assurer en Suisse centrale une offre de formation pratique et adaptée aux besoins.
3. L'accord régit par ailleurs la promotion commune de la recherche et du développement ainsi que du transfert de connaissances.
1. La Haute école spécialisée est un établissement public de droit inter-cantonal des cantons porteurs, doté de la personnalité juridique propre et du droit à l'autonomie dans le cadre de cette convention et du mandat de prestations.
2. Le nom de la Haute école spécialisée est fixé dans le règlement de la Haute école spécialisée.
3. La Haute école spécialisée a son siège à Lucerne.
1. Les tâches principales de l'école supérieure spécialisée sont l'enseignement et la recherche.
2. L'école supérieure spécialisée offre également de la formation continue et des services.
1. L'université de sciences appliquées collabore avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche, tant au niveau national qu'international. Elle coordonne les offres de cours, les domaines de recherche et les services avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche au niveau universitaire.
2. Elle peut notamment gérer conjointement des instituts avec d'autres universités, proposer des cours communs, mener des projets communs de recherche et de développement, et utiliser conjointement les infrastructures.
3. Elle promeut l'échange d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs tant au niveau national qu'international, ainsi que la reconnaissance mutuelle des prestations d'études et des diplômes.
1. La haute école spécialisée favorise, dans le cadre du mandat de prestations
a) la recherche et le développement
b) l'échange de connaissances, de compétences et de technologies avec l'économie et la société
2. Elle peut à cet effet participer à des institutions ou entreprises.
3. Le conseil du concordat peut conclure des accords de prestations avec des institutions ou entreprises d'importance régionale. Ceux-ci doivent également établir la clé de financement et le rapport. De tels accords de prestations requièrent l'unanimité du conseil du concordat.
1. L'école supérieure garantit l'indépendance dans ses activités ainsi que la liberté d'enseignement et de recherche.
1. Les cantons responsables confèrent à la haute école spécialisée un mandat de prestations pluriannuel.
2. Dans le mandat de prestations, des tâches de formation d'autres niveaux éducatifs peuvent également être confiées à la haute école spécialisée, à condition qu'elles présentent un intérêt régional et qu'elles soient en rapport avec l'offre de formation de la haute école spécialisée.
1. L'admission aux études dans une haute école spécialisée ainsi que les formes, la durée des études, les prestations d'études requises, les diplômes et titres sont régis par les dispositions du droit fédéral et par l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de formation.
1. Le Conseil du Concordat peut, sur demande du Conseil des hautes écoles spécialisées, imposer des restrictions d'admission temporaires. Il peut
a) limiter l'admission aux programmes de Bachelor et de Master lorsque la demande de places d'études dépasse l'offre
b) limiter l'admission d'étudiants étrangers qui se trouvent en Suisse à des fins de formation
2. Les mesures de restriction envisageables comprennent notamment
a) la prise en compte de critères d'aptitude
b) la prise en compte de la durée de l'activité pratique
c) des listes d'attente
d) l'affectation à d'autres hautes écoles spécialisées pour l'inscription dans le cadre de conventions avec d'autres établissements scolaires
3. Les mesures de restriction peuvent être ordonnées individuellement ou cumulativement.
1. Les étudiants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité auprès de la haute école spécialisée.
2. Le Conseil de concordat établit, sur proposition du conseil de la haute école spécialisée, un règlement sur les frais. Le montant des frais est basé sur les frais de scolarité d'établissements similaires en Suisse.
3. Dans des cas justifiés, des frais de scolarité plus élevés peuvent être fixés pour les étudiants étrangers qui résident à l'étranger ou qui ont transféré leur résidence en Suisse moins de deux ans avant le début des études.
4. Les études post-diplômes et les manifestations de formation continue doivent être facturées sur une base couvrant les coûts. Le Conseil de concordat règle les exceptions.
1. Membres de la haute école spécialisée sont les employés et les étudiants.
2. Ils ont droit à une information appropriée et à la participation.
3. Le conseil de la haute école spécialisée règlemente dans le statut la participation adéquate des employés et des étudiants.
1. L'université des sciences appliquées promeut l'égalité entre les femmes et les hommes.
2. Elle soutient la conciliation des études, de la profession et de la famille.
1. Pour le personnel, le droit du personnel du canton de Lucerne s'applique fondamentalement.
2. Le Conseil du concordat peut, sur proposition du Conseil des hautes écoles, adopter dans un règlement du personnel des dispositions particulières en matière de droit du personnel qui dérogent au paragraphe 1 et tiennent compte des conditions de l'école supérieure spécialisée.
1. Le Conseil de la Haute École règle les droits et devoirs des étudiants, les mesures disciplinaires et les compétences correspondantes.
2. En cas de manquements disciplinaires graves, l'exclusion des études à la Haute École est possible.
1. Les parlements des cantons responsables exercent la haute surveillance sur la haute école spécialisée. Ils
a) prennent connaissance du mandat de prestations pluriannuel ;
b) prennent connaissance du rapport sur le mandat de prestations pluriannuel ;
c) élisent leurs membres de la Commission interparlementaire de la haute école spécialisée.
1. Les parlements des cantons parties délèguent, parmi leurs membres et pour la durée de leur mandat tel que prévu par le droit cantonal, deux membres chacun à la Commission interparlementaire des hautes écoles spécialisées (CIHES). Chaque membre de la commission dispose d'une voix.
2. La CIHES s'auto-constitue. Elle adopte un règlement intérieur qui régit notamment l'organisation et la procédure de vote.
3. La CIHES est l'organe de la surveillance commune des parlements. Elle
a) vérifie l'exécution de cet accord et fait rapport aux parlements
b) se prononce sur le mandat de prestations pluriannuel
c) prend connaissance du rapport sur le mandat de prestations pluriannuel, du rapport annuel et du rapport de révision
d) est informée de manière appropriée par le Conseil de la concorde et les organes de la haute école spécialisée
e) peut consulter les dossiers de la haute école spécialisée et obtenir des informations de ses organes
f) peut proposer au Conseil de la concorde des modifications de cet accord
g) peut proposer aux parlements des mesures particulières de surveillance supérieure
h) peut donner des mandats à l'organe de révision
1. Les gouvernements des cantons parties
a) élisent leurs représentantes et représentants au conseil du concordat
b) approuvent le mandat de prestations pluriannuel
c) approuvent le rapport concernant le mandat de prestations pluriannuel
2. Une décision selon le paragraphe 1b n'est prise que si tous les gouvernements sont d'accord.
1. Le Conseil du Concordat représente, auprès des organes de la haute école spécialisée, les intérêts des parties prenantes et exerce la surveillance sur la haute école spécialisée.
2. Il se compose d’un membre de chaque gouvernement des cantons porteurs. La présidence revient au membre du gouvernement du canton de Lucerne. Le Conseil du Concordat s’organise lui-même.
3. L'élection, la suppléance et l'octroi de mandat des membres du Conseil du Concordat relèvent de la responsabilité des gouvernements individuels des cantons porteurs.
1. Le Conseil du Concordat
a) prépare les affaires qui doivent être décidées par les gouvernements et leur soumet une proposition
b) régit l'exécution de l'accord dans le règlement de la haute école spécialisée et, si nécessaire, dans le règlement du personnel
c) adopte, à l'intention du Conseil de la haute école spécialisée, des directives stratégiques pour l'élaboration du plan de développement et de financement
d) approuve le plan de développement et de financement à l'intention de la Confédération ainsi que la planification des infrastructures et des investissements
e) décide des contributions financières ordinaires des cantons porteurs conformément à l'article 28, ainsi que des contributions extraordinaires conformément à l'article 30, alinéa 3, et approuve le budget annuel
f) décide des restrictions d'admission conformément à l'article 9
g) élit la présidente ou le président du Conseil de la haute école spécialisée
h) élit les autres membres du Conseil de la haute école spécialisée
i) fixe la rémunération du Conseil de la haute école spécialisée
j) élit une société de révision qualifiée professionnellement
k) approuve le rapport annuel et les comptes annuels
l) adopte le rapport sur le mandat de prestations pluriannuel à l'intention des cantons porteurs
m) accomplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par cet accord
2. Les décisions selon les alinéas 1 b-f doivent être prises à l'unanimité. Toutes les autres décisions sont prises à la majorité simple des membres.
1. Les organes de la haute école spécialisée sont
a) le conseil de la haute école spécialisée
b) la direction de la haute école spécialisée
c) l'organe de révision
2. Le statut peut prévoir d'autres organes.
1. Le conseil de la haute école spécialisée assume la responsabilité de la direction stratégique dans le cadre des directives du conseil du concordat.
2. Il se compose de cinq à neuf membres et inclut des personnalités issues de la société, de l'éducation et de la science, de l'économie et de la culture. Il est élu pour un mandat dont la durée correspond à celle de la mission pluriannuelle.
3. Pour des raisons importantes, le conseil du concordat peut révoquer à tout moment le conseil de la haute école spécialisée ou certains de ses membres.
1. Le Conseil des hautes écoles spécialisées
a) est responsable de l'exécution du mandat de prestations pluriannuel
b) supervise la qualité des prestations de la haute école spécialisée
c) règle l'organisation de la haute école spécialisée et les tâches de la direction de la haute école spécialisée dans un statut
d) soumet au Conseil concordataire des propositions relatives aux dispositions spéciales du droit du personnel
e) élit la direction de la haute école spécialisée
f) soumet au Conseil concordataire des propositions concernant le plan de développement et financier, le mandat de prestations pluriannuel et les contributions annuelles de financement conformément à l'article 28
g) adopte le budget annuel à l'intention du Conseil concordataire
h) adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil concordataire
i) prend position à l'intention du Conseil concordataire sur le rapport de révision
j) adopte le rapport sur le mandat de prestations pluriannuel à l'intention du Conseil concordataire
k) édicte les règlements nécessaires
l) remplit les autres tâches qui lui sont assignées par cet accord ou par le droit d'exécution
1. La direction de la haute école spécialisée porte la responsabilité de la gestion opérationnelle. Elle participe à l'élaboration de la stratégie et la met en œuvre.
2. L'organisation et les tâches de la direction de la haute école spécialisée sont régies par le statut.
1. L'organe de révision vérifie annuellement les comptes annuels de la haute école spécialisée.
2. Il présente un rapport au conseil du concordat et soumet une proposition d'approbation ou de rejet des comptes annuels.
1. Les cantons porteurs dirigent la haute école spécialisée par le biais de mandats de prestations pluriannuels. Le mandat de prestation est basé sur le plan de développement et de finances.
2. Le mandat de prestation fixe en particulier
a) les axes de développement
b) les objectifs de performance et financiers de la haute école spécialisée
c) les contributions financières prévues des cantons porteurs
d) le rapport d'activité
3. Le mandat de prestation a en règle générale une durée de quatre ans.
4. Le plan de développement et de finances s'aligne sur les directives de la Confédération.
1. La haute école spécialisée est gérée selon des principes de gestion d'entreprise dans le cadre des normes fédérales. Elle dispose des instruments nécessaires, notamment une comptabilité financière, une comptabilité analytique ainsi qu'une planification financière continue.
2. Le Conseil de concordat fixe les normes comptables dans le règlement de la haute école spécialisée.
3. Pour les prestations financées par un seul canton responsable, les coûts et les revenus doivent être présentés séparément.
1. L'école supérieure finance ses dépenses par
a) Contributions des cantons supports
b) Contributions de la Confédération
c) Contributions des cantons non-supports pour leurs étudiants
d) Frais des étudiants
e) Rémunérations pour prestations à des tiers
f) Autres fonds tiers
2. Les services doivent en principe être fournis de manière à couvrir les coûts.
1. Sur la base du mandat de performance et de la planification financière continue, le conseil du concordat décide chaque année des contributions financières des cantons partenaires.
2. Il peut adapter les contributions des cantons partenaires aux changements des conditions cadres, dans la mesure où cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs de performance définis dans le mandat de performance pluriannuel.
3. Si le conseil du concordat ne prend pas de nouvelle décision de financement pour une année, les cantons du concordat sont redevables des contributions financières selon la dernière décision de financement.
1. Les contributions financières des cantons responsables se composent de
a) les contributions par étudiant provenant des cantons responsables, qui sont dues en vertu du droit intercantonal, y compris pour les étudiants des cantons non responsables
b) la contribution globale aux coûts de fonctionnement
c) le financement de l'infrastructure bâtie
d) la contribution de base pour la recherche appliquée et le développement
e) la compensation des avantages liés à l'emplacement par les cantons de localisation de la haute école spécialisée
f) le forfait pour le financement des coûts du conseil du concordat et de la commission interparlementaire des hautes écoles spécialisées.
2. De la somme des contributions selon l'alinéa 1b-d, la compensation des avantages liés à l'emplacement selon l'alinéa 1e est déduite. Les contributions restantes sont réparties entre les cantons responsables en fonction du nombre moyen d'étudiants de l'avant-dernière année civile.
3. Le financement de l'infrastructure bâtie doit être calculé de manière à couvrir les coûts courants de l'infrastructure bâtie, y compris les amortissements et les intérêts.
4. La compensation des avantages liés à l'emplacement selon l'alinéa 1e est de 6 pour cent du chiffre d'affaires attendu, conformément au budget, dans le canton de localisation par une institution appartenant à la haute école spécialisée.
5. Le forfait selon l'alinéa 1f est supporté à parts égales par les cantons responsables.
6. Les offres éducatives gérées sur mandat d'un seul canton responsable doivent être financées de manière à couvrir leurs coûts par ce même canton.
7. D'autres détails relatifs au financement sont réglés dans le règlement sur les hautes écoles spécialisées.
1. Le conseil de la haute école spécialisée décide annuellement du budget de la haute école spécialisée dans le cadre du mandat de prestations pluriannuel. Le budget nécessite l'approbation du conseil de concordat.
2. La haute école spécialisée peut constituer des provisions affectées pour des projets non achevés à la fin de l'année.
3. La haute école spécialisée peut engager des obligations au-delà de la durée du mandat de prestations pluriannuel, à condition qu'aucune augmentation des contributions de financement des cantons supporteurs ne soit nécessaire. Si des fonds supplémentaires sont nécessaires, le conseil de la haute école spécialisée demande au conseil de concordat des contributions extraordinaires.
1. Le capital propre se compose d'une réserve obligatoire et d'une réserve libre.
2. La réserve obligatoire ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes d'exploitation ou pour des mesures visant à assurer la continuité de la haute école spécialisée en cas de mauvaise conjoncture. Les décisions concernant les prélèvements sont prises par le conseil du concordat.
3. Les compétences financières pour l'utilisation de la réserve libre sont régies par l'ordonnance sur la haute école spécialisée.
4. L'ordonnance sur la haute école spécialisée régit le remboursement aux cantons responsables lorsqu'une valeur maximale fixée est dépassée.
1. 40 pour cent du bénéfice annuel sont affectés à la réserve légale obligatoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne 50 pour cent du capital propre maximal autorisé.
2. L'excédent de rendement restant est affecté à la réserve libre, jusqu'à ce que le capital propre maximal soit atteint. Les excédents restants sont ensuite remboursés aux cantons.
1. La haute école spécialisée utilise pour ses activités des biens immobiliers qu'elle loue aux cantons où elle est implantée ou à des tiers à des prix de location conformes au marché.
2. L’élaboration de la planification stratégique à long terme de l'infrastructure incombe au canton d'implantation respectif. Elle doit être harmonisée avec la planification actuelle de développement et des finances de la haute école spécialisée. La haute école spécialisée est associée par le canton d'implantation. La planification stratégique à long terme de l'infrastructure est soumise au conseil de la haute école spécialisée et au conseil concordataire pour approbation. Le conseil concordataire veille à la coordination de la planification entre les cantons d'implantation.
3. Le conseil concordataire constitue une commission paritaire pour l'infrastructure de construction. Celle-ci est chargée de la concrétisation et de la mise en œuvre de la planification à long terme.
4. La conclusion des contrats de location relève de la compétence de la direction de la haute école spécialisée. Le règlement détermine pour quels contrats de location l’approbation unanime du conseil concordataire est nécessaire.
1. L'université des sciences appliquées est exonérée de tous les impôts cantonaux et communaux dans les cantons hôtes.
1. Pour les engagements de la haute école spécialisée, les cantons sont responsables de manière subsidiaire. À l'égard des tiers, ils sont solidairement responsables, et dans les relations internes, ils répondent selon la part de financement au moment de la naissance d'une obligation.
2. La haute école spécialisée est tenue d'assurer des risques particuliers.
3. Les organes de la haute école spécialisée et les collaborateurs sont responsables des dommages qu'ils causent à la haute école spécialisée par une violation intentionnelle ou par négligence grave de leurs obligations.
1. Le Conseil de Concordat est responsable de l'exécution de cet accord.
2. Pour les domaines non réglés dans cet accord, le droit du canton du siège s'applique.
3. Les décisions relatives aux créances de droit public de la haute école spécialisée sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1. Quiconque termine avec succès la formation à la haute école spécialisée est habilité à porter le titre correspondant.
2. Un titre attribué de manière illégitime est retiré par l'autorité qui l'a conféré.
3. Quiconque porte un titre protégé par cet accord, sans y être habilité, ou utilise un titre qui donne l'impression qu'il a terminé une formation reconnue correspondante, sera puni d'emprisonnement ou d'amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est de la compétence des cantons.
1. Les décisions relatives à l'admission ainsi qu'à la formation initiale et continue des étudiants peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 20 jours. Les décisions disciplinaires en sont exclues.
2. Contre les décisions disciplinaires, les décisions sur opposition et les autres décisions prises par les organes de la haute école spécialisée en vertu de cet accord ou de leurs règlements d'application, un recours administratif peut être déposé auprès du Département de l'éducation et de la culture du canton de Lucerne.
3. Contre les décisions de ce département, un recours auprès du tribunal administratif est recevable, à moins que la loi sur la procédure administrative du canton de Lucerne du 3 juillet 1972 ne l'exclue.
4. La procédure et le recours sont régis par les dispositions de la loi sur la procédure administrative du canton de Lucerne.
1. Les différends découlant de l'exécution de cet accord entre les cantons parties doivent être réglés à l'amiable.
2. Dans les cas où un règlement amiable d'un différend n'est pas possible, la procédure de résolution des litiges est régie par les dispositions de l'accord-cadre de coopération intercantonale avec compensation des charges (IRV) du 24 juin 2005.
1. L'adhésion à cet accord est déclarée au Conseil de concordat de la Haute École Spécialisée de Suisse centrale le 2 juillet 1999 (concordat FHZ).
1. Cet accord peut être résilié par écrit à la fin de chaque année civile, moyennant un préavis de trois ans.
2. Les cantons restants décident des éventuelles adaptations ou de l'abrogation de l'accord, si cela est demandé par l'un des cantons signataires restants.
3. En cas de résiliation, les gouvernements des cantons parties à l'accord se concertent sur les modalités du retrait ou de l'abrogation de l'accord. À cet égard, il convient de prendre en compte les obligations existantes et les parts des biens apportés par les cantons.
1. Le Conseil du concordat du concordat FHZ du 2 juillet 1999 fixe la date de l'entrée en vigueur de cet accord. La condition pour l'entrée en vigueur est l'adhésion de tous les cantons de la Suisse centrale.
2. L'entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.
3. Avec l'entrée en vigueur de cet accord, le concordat FHZ du 2 juillet 1999 est abrogé.
1. Avec l'entrée en vigueur de cet accord, la haute école spécialisée reprend du canton de Lucerne l'École d'ingénierie et d'architecture, l'École de gestion ainsi que l'École de design et d'art.
2. La reprise des hautes écoles conformément à l'article 3 du concordat HES du 2 juillet 1999 par la haute école spécialisée est réglée par contrat entre les anciens porteurs et le conseil du concordat du concordat HES du 2 juillet 1999. Les contrats régissent notamment la reprise des droits et obligations des anciens porteurs ainsi que la reprise des actifs et passifs. Les contrats nécessitent, pour leur validité, l'approbation unanime du conseil du concordat.
3. Avec l'entrée en vigueur de cet accord, la haute école spécialisée devient le successeur juridique du concordat des hautes écoles spécialisées de Suisse centrale du 2 juillet 1999. Elle reprend ainsi tous les droits et obligations contractuels issus de ce concordat ainsi que ses actifs et passifs.
4. Dans la mesure où et tant qu'une nouvelle législation d'exécution relative à cet accord n'est pas promulguée, les anciens décrets d'exécution du concordat HES du 2 juillet 1999 restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec cet accord.