Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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10.2201 CH-UR

Ordonnance sur l'octroi d'aides à la formation (Ordonnance sur les bourses d'études) (Stipendienverordnung) - Règlement sur les Bourses - Objectif**

28 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (28)

Statutory Text (28 Provisions)

Dispositions générales

1. L'octroi de contributions de formation vise à promouvoir la relève professionnelle ainsi que l'accès équitable aux établissements d'enseignement.

Dispositions générales

1. Les exigences de la loi fédérale sur les contributions aux dépenses des cantons pour les bourses et prêts d'études dans le domaine de l'enseignement tertiaire (RS 416.0) priment sur les dispositions du présent règlement dans la mesure où celui-ci contient des prescriptions dérogeant au droit fédéral.

Dispositions générales

1. Le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne concernée, aux parents ou à d'autres personnes légalement obligées.

2. Si la capacité financière de ces personnes ou d'autres tiers n'est pas suffisante, le canton contribue, selon le présent règlement, aux frais de formation et de subsistance.

Dispositions générales

1. Les contributions à la formation sont accordées sous forme de bourses et de prêts.

2. Les bourses sont des contributions pour lesquelles il n'existe aucune obligation de remboursement.

3. Les prêts sont des contributions qui doivent être remboursées avec intérêts après la fin ou l'interruption de la formation. Le Conseil d'État règle les modalités d'intérêt et de remboursement.

**Conditions de cotisation**

1. Sont considérées comme donnant droit à des contributions les formations de niveau secondaire II, de niveau tertiaire et dans le domaine de la formation des adultes.

2. Au niveau tertiaire, un maximum de deux formations peuvent donner droit à des contributions.

3. Le Conseil d'État définit les niveaux de formation et les formations donnant droit à des contributions.

**Conditions de cotisation**

1. La formation ouvrant droit à cotisation doit être suivie dans une institution éducative reconnue.

2. Peuvent être reconnues comme institutions éducatives

a) les institutions éducatives publiques

b) les institutions éducatives privées, pour autant qu'elles fournissent une preuve de qualité suffisante

3. Le Conseil d'État règle la reconnaissance.

**Conditions de cotisation**

1. Sont éligibles

a) Les personnes ayant la citoyenneté suisse

b) Les personnes ayant une citoyenneté étrangère qui disposent d'un permis d'établissement ou qui ont été autorisées à résider en Suisse depuis cinq ans et possèdent un permis de séjour, sous réserve des dispositions particulières des accords internationaux

c) Les réfugiés et apatrides résidant en Suisse et reconnus par celle-ci

2. Une personne éligible selon l'alinéa 1 a droit à des allocations de formation si elle

a) a terminé la scolarité obligatoire

b) satisfait aux conditions professionnelles requises pour la formation

c) n'a pas encore atteint l'âge de 50 ans

d) a sa résidence légale pour les bourses d'études dans le canton d'Uri

e) justifie d'un besoin financier

f) ne perçoit pas d'allocations de formation d'autres cantons ou États

3. Le Conseil d'État règle les exceptions.

**Conditions de cotisation**

1. La personne requérante a son domicile de droit des bourses dans le canton d'Uri, si une personne qui détient ou a détenu en dernier lieu l'autorité parentale a son domicile civil dans le canton d'Uri ou si le siège de l'autorité tutélaire compétente en dernier lieu se trouve dans le canton d'Uri.

**Conditions de cotisation**

1. Une personne a son domicile de bourse dans le canton d'Uri si, après avoir terminé une formation et avant de commencer la suivante, elle a eu pendant au moins deux ans consécutifs son domicile civil dans le canton d'Uri et était financièrement indépendante grâce à son activité professionnelle.

2. Quatre années d'indépendance financière par activité professionnelle propre correspondent à une première formation professionnelle achevée.

3. Sont également considérés comme activité professionnelle la gestion d'un foyer propre avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire et civil ainsi que le chômage.

**Conditions de cotisation**

1. Une personne ayant la citoyenneté uranaise, dont les parents résident à l'étranger ou qui est orpheline et réside à l'étranger, peut établir une résidence légale en matière de bourses d'études dans le canton d'Uri pour une formation en Suisse. En cas de multiplicités de citoyennetés cantonales, elle n'aura une résidence légale en matière de bourses d'études dans le canton d'Uri que si elle a acquis en dernier le droit de cité uranais.

2. Les réfugiés et les apatrides ont une résidence légale en matière de bourses d'études dans le canton d'Uri, pour autant qu'ils aient été assignés à ce dernier pour leur prise en charge.

3. Le Conseil d'État peut réglementer la résidence légale en matière de bourses d'études pour d'autres cas spéciaux.

**Conditions de cotisation**

1. Lors du calcul des besoins financiers, on se base sur les coûts moyens reconnus de la formation et du niveau de vie ainsi que sur l'effort propre et externe raisonnable.

2. Les circonstances personnelles, familiales et financières de la personne requérante sont prises en compte.

3. Le Conseil d'État réglemente le calcul des besoins financiers.

**Conditions de cotisation**

1. La contribution personnelle raisonnable est déterminée en fonction des revenus et de la fortune (valorisables) de la personne requérante, des parents ou d'autres personnes légalement tenues. Les revenus et la fortune sont évalués sur la base de la dernière estimation fiscale ayant force de chose jugée.

2. En cas d'estimations fiscales discrétionnaires et d'absence d'estimations fiscales actuelles ou ayant force de chose jugée, la personne requérante doit prouver ses revenus et sa fortune par d'autres moyens.

3. Si la personne requérante a terminé sa formation initiale et a dépassé l'âge de 25 ans, ou si elle a été financièrement indépendante pendant au moins quatre ans par activité professionnelle avant le début de la nouvelle formation, ou si elle a géré le ménage de sa propre famille, les contributions raisonnables des parents ne sont alors prises en compte que partiellement.

4. Le Conseil d'État règle la détermination des revenus et de la fortune valorisables.

Contributions à la formation

1. Les contributions à la formation sont accordées comme suit

a) pour les formations au niveau secondaire II, exclusivement sous forme de bourses

b) pour la première formation au niveau tertiaire, sous forme de bourses et de prêts

c) pour les formations dans le domaine de la formation des adultes et pour la deuxième formation au niveau tertiaire, exclusivement sous forme de prêts

2. Pour les formations commencées après l'âge de quarante ans, les contributions à la formation ne peuvent être accordées que sous forme de prêts.

3. Dans des cas justifiés, la commission des bourses peut convertir totalement ou partiellement les prêts accordés selon les alinéas 1 et 2 en bourses.

Contributions à la formation

1. Le Conseil d'État fixe les montants maximum et minimum pour les contributions à la formation.

2. Il régule la proportion de bourses par rapport aux prêts pour la première formation au niveau tertiaire.

Contributions à la formation

1. Les contributions à la formation sont généralement accordées jusqu'au moment où la formation peut normalement être achevée. Si la fin de la formation est retardée, la durée de l'octroi des contributions peut être prolongée de manière appropriée dans des cas justifiés.

2. Si la formation est changée avant son achèvement, l'octroi des contributions peut être étendu, limité, refusé ou assorti de conditions, selon les circonstances particulières.

Contributions à la formation

1. La personne requérante est tenue de fournir aux autorités compétentes pour les bourses toutes les informations nécessaires de manière complète et fidèle, et de les justifier si nécessaire, ainsi que de signaler immédiatement tout changement qui se produit.

2. En cas de manquement à l'obligation de coopération, les contributions à la formation peuvent être réduites ou refusées.

Contributions à la formation

1. Les contributions de formation doivent être remboursées si elles

a) ont été obtenues indûment par des informations fausses ou incomplètes

b) ont été utilisées à des fins autres que celles prévues

Procédure

1. La demande de bourses d'études doit être soumise avec les informations et documents nécessaires auprès de l'autorité compétente.

2. Le Conseil d'État réglemente la procédure.

Organisation

**1. L'office compétent exécute le présent règlement et prend les dispositions nécessaires, sauf si une autre autorité est expressément déclarée compétente.**

Organisation

1. La commission des bourses se compose de cinq membres.

2. La présidente ou le président de la direction compétente assume la présidence d'office. Les autres membres sont élus par le Conseil d'État.

Organisation

1. Les offices et autorités cantonaux et communaux, notamment le bureau des impôts et les administrations communales, sont tenus d'apporter assistance légale et administrative aux organes de bourses, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de ce règlement.

Protection Juridique

1. Contre les décisions de l'office compétent, un recours peut être interjeté auprès de la commission des bourses dans un délai de 20 jours à compter de leur notification.

2. Les décisions sur recours peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal supérieur.

3. La procédure est régie par le règlement relatif à la procédure administrative (RB 2.2345).

Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application.

Dispositions finales et transitoires

1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement sont jugées selon la nouvelle législation.

2. Les procédures de recours en cours sont menées à terme selon l'ancienne législation.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Règlement du 3 juin 1987 sur l'octroi de contributions à la formation (Règlement sur les bourses d'études) est abrogé.

2. Le fonds spécial conformément à l'article 12 du règlement mentionné au paragraphe 1 est abrogé. Les ressources du fonds sont attribuées au budget général du canton.

Dispositions finales et transitoires

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.

2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2003.

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