Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents

19 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Art. 1 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 2 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Art. 3 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 4 Règlement concernant l'organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et accidents Art. 5 Règlement concernant l'organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et d'assurance-accidents Art. 6 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 7 Règlement concernant l'organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et accidents Art. 8 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Art. 9 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 10 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Art. 11 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Art. 12 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 13 Règlement concernant l'organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et accidents Art. 14 Règlement concernant l'organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie et d'assurance-accidents Art. 15 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 16 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Art. 17 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 18 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents Art. 19 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et accidents

Statutory Text (19 Provisions)

1 Le Tribunal arbitral est composé d’un président désigné par le Conseil d’État pour une période de six ans, et de deux membres nommés un par chacune des deux parties en cause, respectivement avec la requête et avec la réponse.

2 Le président est remplacé par un suppléant désigné par le Conseil d’État pour une période de six ans.

3 Si une partie ne désigne pas son arbitre, le président lui impartit un délai de dix jours pour procéder à la désignation. Passé ce délai sans succès, la nomination est effectuée d’office par le président.

4 Le Tribunal arbitral a son siège au domicile du président, qui est également chargé des travaux de greffe.

1 Le Tribunal arbitral statue, avec juridiction sur tout le Canton

a) en matière d’assurance-accidents : sur les contestations entre assureurs et personnes exerçant une profession de la santé, laboratoires, établissements et maisons de cure ;

b) en matière d’assurance-maladie : sur les contestations entre assureurs et fournisseurs de prestations, ainsi que dans les cas où l’assuré est débiteur de la rémunération (système du tiers garant).

2 Si les conventions tarifaires ou relatives au contrôle de la qualité des prestations prévoient l’intervention d’une commission cantonale paritaire pour une procédure de conciliation, le Tribunal arbitral ne peut être saisi qu’après l’échec de la conciliation.

Une fois l'échange des pièces terminé, les parties sont convoquées à l'audience publique devant le Tribunal arbitral.

Récusation [2]

[2] Note marginale modifiée par le R 9.11.2010 ; en vigueur depuis le 1.1.2011 - RO 2010, 443.

[3] **1** Pour la récusation du président et des arbitres, les dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 s’appliquent par analogie.

**2** La demande de récusation doit être motivée et présentée avec le premier acte de procédure ou dès que la partie a eu connaissance du motif de récusation.

**3** La demande de récusation d’un arbitre est décidée par le président, celle du président du Tribunal arbitral par le président du Tribunal cantonal des assurances.

**4** En cas de récusation, de démission ou de décès d’un arbitre, la partie qui l’a désigné est invitée à nommer un nouvel arbitre dans les dix jours.

[3] Art. modifié par le R du 9.11.2010; en vigueur depuis le 1.1.2011 - RO 2010, 443.

1 L'instruction et l'administration des preuves sont effectuées de manière simple et rapide par le président.

2 Le président a la faculté de recourir à des moyens de preuve non indiqués par les parties ou de rejeter, comme étant sans influence sur le jugement, les demandes de moyens de preuve que les parties ont notifiées.

[4] Pour le recours en révision, les articles 57 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 24 septembre 2013 s'appliquent.

[4] Art. modifié par le R 18.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 117.

1 Les arbitres reçoivent les indemnités suivantes: fr. 300.-- par journée entière; fr. 150.-- par demi-journée.

2 Pour le surplus, les normes du Règlement concernant les commissions, les groupes de travail et les représentations auprès d'organes cantonaux de nomination du Conseil d'État sont applicables. [5]

[5] Al. modifiée par le R 6.5.2008; en vigueur depuis le 9.5.2008 - BU 2008, 234.

1 Le président ou son suppléant perçoit une indemnité journalière de fr. 300.-- pour les tâches qui lui sont confiées ; s'il est un professionnel indépendant, il perçoit une indemnité journalière de fr. 600.--, tout compris.

2 Pour une demi-journée ou une journée commencée, une demi-indemnité journalière est à compter.

3 Pour le surplus, l'art. 14 al. 2 est applicable.

[6] Pour autant que le présent règlement ne dispose pas le contraire et dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité de la procédure, la loi sur la procédure administrative du 24 septembre 2013 s'applique à titre subsidiaire.

[6] Art. modifié par R 18.2.2014; en vigueur le 1.3.2014 - BO 2014, 117.

Le présent Règlement est publié dans le Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino et entre immédiatement en vigueur. [7]

Publié au BU 1998, 79.

[7] Entrée en vigueur: 24 mars 1998 - BU 1998, 79.

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