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CH-TI
Art. 2 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents
Art. 2 Règlement concernant l’organisation et la procédure du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents
1 Le Tribunal arbitral statue, avec juridiction sur tout le Canton
a) en matière d’assurance-accidents : sur les contestations entre assureurs et personnes exerçant une profession de la santé, laboratoires, établissements et maisons de cure ;
b) en matière d’assurance-maladie : sur les contestations entre assureurs et fournisseurs de prestations, ainsi que dans les cas où l’assuré est débiteur de la rémunération (système du tiers garant).
2 Si les conventions tarifaires ou relatives au contrôle de la qualité des prestations prévoient l’intervention d’une commission cantonale paritaire pour une procédure de conciliation, le Tribunal arbitral ne peut être saisi qu’après l’échec de la conciliation.
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