Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Règlement sur le rapport d'engagement des collaborateurs personnels des Conseillers d'État

17 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Art. 1 Règlement sur le rapport d'engagement des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 2 Règlement sur le rapport d’emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d’État Art. 3 Règlement sur le rapport d'emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 4 Règlement concernant le rapport de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 5 Règlement concernant le rapport de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 6 Règlement sur le rapport d'engagement des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 7 Règlement sur le rapport d’emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d’État Art. 8 Règlement sur les rapports de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 9 Règlement concernant le rapport de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 10 Règlement sur le rapport de travail des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 11 Règlement concernant les rapports de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 12 Règlement sur la relation d'emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 13 Règlement sur le rapport de service des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 14 Règlement sur les rapports de travail des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 15 Règlement sur les rapports de travail des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 16 Règlement sur la relation d'emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d'État Art. 17 Règlement sur le rapport d'engagement des collaborateurs personnels des Conseillers d'État

Statutory Text (17 Provisions)

1 Le présent règlement s'applique aux collaborateurs personnels des Conseillers d'État, qui sont directement subordonnés au directeur compétent du département.

2 Les rapports d'emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d'État sont régis par le droit public.

Le Conseil d'État engage les collaborateurs personnels sans procéder à un concours public, sur proposition du directeur de département compétent.

[1] Le rapport d’engagement des collaborateurs personnels est de durée déterminée (mandat), établie par la décision d’engagement.

[1] Art. modifié par le R 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - BU 2023, 2.

1 Le Conseil d'État fixe le salaire annuel des collaborateurs personnels entre le minimum de la classe 9 et le maximum de la classe 16 de l’échelle des traitements prévue par la loi sur les traitements des fonctionnaires et des enseignants du 23 janvier 2017. [2]

2 Lors de la fixation du salaire, le Conseil d'État tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle de chaque collaborateur ainsi que des tâches qui lui sont assignées.

[2] Al. modifié par l'A 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - RO 2023, 2.

Les collaborateurs personnels des Conseillers d’État sont assurés contre les accidents et sont affiliés à la caisse de pension des employés de l’État selon les obligations établies par les lois y relatives, qui déterminent également les primes, leur répartition et le montant des prestations de droit des assurés.

1. Le directeur du département établit les charges et les tâches.

2. Les collaborateurs personnels ne sont pas habilités à prendre des décisions et à donner des instructions.

Le rapport d’emploi de durée déterminée prend fin à l’expiration du terme fixé par la décision d’engagement ; dans ce cas, la résiliation est superflue.

1 Le collaborateur personnel et le Conseil d’État, sur proposition du directeur de département compétent, peuvent résilier le rapport de service durant la période d’essai, sans indication de motifs, moyennant un préavis de 7 jours ; la période d’essai dure généralement un mois et peut être prolongée de deux mois au maximum. [3]

2 Le salaire est versé jusqu’à l’expiration du délai de résiliation.

[3] Al. modifié par le R 11.1.2023 ; en vigueur depuis le 1.2.2023 - RO 2023, 2.

1 Si le directeur du département compétent quitte ses fonctions, la relation de service de ses collaborateurs personnels prend fin à la fin du mois suivant, à moins que le nouveau directeur de département n'en demande le renouvellement.

2 L'art. 12 du présent règlement reste réservé.

1 Le rapport de service prend fin dans tous les cas à la fin du mois au cours duquel la personne soumise au présent règlement a atteint l'âge de soixante-dix ans.

2 La résiliation du rapport de service pour justes motifs au sens de l’art. 60 al. 4 de la loi du 15 mars 1995 sur l’organisation des employés de l’État et des enseignants demeure en outre réservée. [4]

Prestations de l’État et de l’Institut de prévoyance du Canton du Tessin [5]

[4] Al. modifié par R 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - BU 2023, 2.

[5] Note marginale modifiée par R 7.12.2012; en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 572.

1 Si le rapport de service prend fin lorsque le directeur de département compétent quitte sa fonction (art. 10), le collaborateur personnel qui n’a pas été engagé dans une autre fonction au service de l’État, de ses entreprises ou de ses établissements a droit: [6]

a) à une indemnité de départ au sens de l’art. 27 LStip calculée sur le dernier salaire perçu; [7]

b) à une liquidation à titre d’indemnité unique d’un montant maximal de quatre mois de salaire;

c) à la prestation de libre passage conformément aux conditions posées par le règlement de l’Institut de prévoyance du Canton du Tessin. [8]

2 En cas de cessation du rapport de service pour l’échéance du terme du mandat (art. 7) ou pour résiliation d’un commun accord (art. 9), le collaborateur personnel a droit uniquement à la prestation de libre passage. Le Conseil d’État peut néanmoins décider de verser une liquidation conformément à l’al. 1 let. b. [9]

3 La personne soumise au présent règlement qui, après la cessation du rapport de service, reste occupée dans une autre fonction au service de l’État, de ses entreprises ou de ses établissements n’a pas droit aux indemnités de départ et de liquidation et est immédiatement affectée à la classe de salaire prévue pour la nouvelle fonction.

[6] Al. modifié par R du 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - BU 2023, 2.

[7] Let. modifiée par R du 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - BU 2023, 2.

[8] Let. modifiée par R du 7.12.2012; en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 572.

[9] Al. modifié par R du 11.1.2023; en vigueur depuis le 1.2.2023 - BU 2023, 2.

En cas de dissolution du rapport d’emploi d’une personne assujettie au présent règlement qui entend assumer une autre fonction au sein de l’administration cantonale, l’État met tout en œuvre pour lui trouver un autre emploi correspondant à ses capacités.

Aux collaborateurs personnels des Conseillers d’État s’appliquent en outre, pour autant que le présent règlement n’en dispose pas, les dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires et des enseignants du 15 mars 1995.

1 Les collaborateurs personnels déjà en fonction sont soumis au présent règlement à la date de son entrée en vigueur.

2 Avec l’entrée en vigueur du présent règlement, les rapports d’emploi des collaborateurs personnels en fonction, qui sont engagés pour une période déterminée, deviennent automatiquement des rapports d’emploi de durée indéterminée (art. 3).

Le présent règlement abroge le règlement sur le rapport d’emploi des collaborateurs personnels des Conseillers d’État du 29 mars 1995.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs du Canton du Tessin et entre immédiatement en vigueur. [10]

Publié dans le BU 1999, 305.

[10] Entrée en vigueur: 10 décembre 1999 – BU 1999, 303.

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