Règlement de la loi d'application de la législation fédérale sur les étrangers et leur intégration (RLALSI) (RLALSI)
Table of Provisions (26)
Statutory Text (26 Provisions)
[3] Le Département des institutions, Section de la population, est chargé de l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière d'étrangers.
Office de la migration (art. 2, 3, 5 et 6 loi) [4]
[3] Art. modifié par R 20.10.2009; en vigueur depuis le 1.11.2009 - BU 2009, 461.
[4] Note marginale modifiée par R 20.10.2009; en vigueur depuis le 1.11.2009 - BU 2009, 461.
[5] 1 La Section de la population, Office de la migration (ci-après: Office), est compétente pour
a) délivrer, renouveler, modifier, refuser, convertir ou révoquer les permis, les autorisations et les assurances (nulla osta); [6]
b) délivrer et prolonger les visas;
c) prononcer l’avertissement;
d) prononcer l’avis;
e) ordonner l’éloignement sans formalités;
f) … [7]
g) formuler les préavis relatifs aux décisions fédérales concernant les interdictions d’entrée;
h) fixer, proroger et suspendre les délais de départ; [8]
i) définir les modalités de transmission des signalements d’office; [9]
l) collaborer avec le Secrétariat d’État aux migrations pour le bon fonctionnement du système d’information central sur la migration (SIMIC) et édicter les dispositions d’application y relatives;
m) exercer les compétences visées par l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP) et les protocoles subséquents y relatifs, la convention instituant l’Association européenne de libre-échange du 4 janvier 1960 (AELE) et la législation fédérale et cantonale en matière de citoyens étrangers; [10]
n) exiger le versement des garanties comme prévu par l’ordonnance concernant l’entrée et la délivrance du visa du 15 août 2018 (OEV); [11]
o) gérer les procédures de recours inhérentes à l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP), à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI) et aux ordonnances y relatives; [12]
p) assurer le secrétariat et la présidence de la Commission consultative du marché du travail; [13]
q) délivrer les attestations inhérentes à la période de séjour et de travail de la personne étrangère dans le Canton du Tessin; [14]
r) exécuter l’expulsion pénale (art. 66a, 66a bis CP et 49a, 49a bis CPM) et en examiner la mise en œuvre effective.
3 Pour la collecte des données personnelles et biométriques, l’Office de la migration peut recourir à la collaboration de l’Office de l’état civil. [15]
[5] Art. modifié par l’A 31.5.2017; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BU 2017, 141; modifications précédentes: BU 2009, 461; BU 2016, 420.
[6] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[7] Lett. abrogée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[8] Lett. modifiée par l’A 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[9] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[10] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199; modification précédente: BU 2021, 164.
[11] Lett. modifiée par l’A 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[12] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199; modifications précédentes: BU 2019, 375; BU 2021, 164.
[13] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[14] Lett. modifiée par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[15] Al. modifié par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[16] **1 La Police cantonale est compétente pour:**
a) effectuer les perquisitions personnelles et domiciliaires au sens de la législation fédérale sur les étrangers et leur intégration; [17]
b) …;
c) accompagner de force l'étranger, sur ordre de l'Office, en cas de non-collaboration sans justification suffisante;
d) confisquer et mettre en sûreté les documents de voyage au sens de l'art. 121 LEI et retirer les permis au sens de l'art. 72 OASA; [18]
e) prononcer les mesures de renvoi et de refoulement au sens des art. 64-64f LEI; [19]
f) contrôler, avant l'envoi de la demande à l'Office, le document d'identité des personnes qui postulent un permis de travail pour frontalier G dépendant.
**2 Les Polices communales peuvent être chargées par l'Office, par l'intermédiaire de la Police cantonale, d'effectuer les tâches visées à l'al. 1 let. a) et c).**
[16] Art. modifié par le R 31.5.2017; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BO 2017, 141.
[17] Let. modifiée par le R 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164.
[18] Let. modifiée par le R 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164; modification précédente: BO 2019, 375.
[19] Let. modifiée par le R 6.11.2019; en vigueur depuis le 8.11.2019 - BO 2019, 375; modification précédente: BO 2012, 137.
1 La Commission consultative du marché du travail est compétente pour préaviser la délivrance, le renouvellement, la modification, le refus de permis de travail déposés par des citoyens extra-UE/AELE ou d’autres pays pour lesquels un contrôle de l’accès au marché du travail est prévu. [20]
2 Elle est composée d’un maximum de 8 membres et de leurs suppléants, dont 2 représentant l’État, 3 des représentants patronaux et 3 des syndicats.
3 La présidence de la Commission est assumée par le chef de la Section de la population, dont le remplaçant est le chef de l’Office de la migration. [21]
[20] Al. modifiée par R du 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199; modifications précédentes: BO 2012, 137; BO 2017, 141.
[21] Al. introduite par R du 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
L'Office peut demander l'avis des offices régionaux de placement ou d'autres offices, des organisations professionnelles et des commissions paritaires de catégorie sur les conditions économiques, salariales et de travail, ou sur d'autres questions inhérentes aux permis de travail soumis à sa décision.
… [24]
[24] Art. abrogé par R 24.6.2026; en vigueur dès le 1.7.2026 - BU 2026, 199; modification précédente: BU 2017, 141.
[25] 1 Sont présentées à l’Office
a) des requêtes préliminaires visant à obtenir de nouveaux permis pour exercer une activité lucrative dépendante ; [26]
b) des requêtes préventives de changement d’emploi ou de canton pour des personnes étrangères, pendant la validité du permis.
2 L’admission de la requête est limitée aux conditions liées au marché du travail. [27]
[25] Art. modifié par le R 31.5.2017 ; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BO 2017, 141.
[26] Lett. modifiée par le R 24.6.2026 ; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[27] Lett. modifiée par le R 24.6.2026 ; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[28] 1 Les demandes nominatives tendant à la délivrance, à la modification et/ou au renouvellement d’un permis de travail ou de séjour peuvent être présentées par le biais d’une plateforme numérique et transmises par voie électronique à l’Office. Le requérant, en envoyant la documentation par voie électronique, déclare qu’il s’agit de copies originales. [29]
2 Lors de la première délivrance du permis, l’Office convoque le requérant une fois la demande reçue ; l’étranger est tenu de se présenter à l’autorité compétente.
3 Dans le cas d’une demande de délivrance d’un permis de travail pour frontalier G salarié, l’Office peut renoncer à convoquer l’intéressé. Les citoyens étrangers concernés sont tenus de se présenter au poste de Police cantonale compétent avant l’envoi de la demande à l’Office, pour le contrôle de leur document d’identité.
4 L’Office peut exiger à tout moment que le requérant se présente personnellement pour fournir des informations complémentaires, notamment dans le cadre de la procédure de délivrance, de renouvellement ou de modification de son permis.
4bis L’étranger est tenu de conserver l’original de la documentation transmise jusqu’à la fin de la procédure, en particulier jusqu’à ce que la décision soit passée en force de chose jugée. Sur demande des autorités compétentes, il doit présenter la documentation actualisée. [30]
5 Dès l’envoi de la demande par voie électronique, les citoyens étrangers sont autorisés à commencer l’activité lucrative à titre dépendant ou indépendant en attendant la décision de l’Office, sous réserve des dispositions de l’ALCP et de la LEtr. [31]
6 Dans le cas où la demande serait incomplète ou si elle n’est pas dûment complétée dans les délais prescrits par l’Office, celui-ci peut rejeter la demande pour défaut de collaboration de la part de la personne étrangère intéressée.
[28] Art. modifié par l’A 31.5.2017 ; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BO 2017, 141 ; modification précédente : BO 2009, 461.
[29] Al. modifié par l’A 24.6.2026 ; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199 ; modification précédente : BO 2021, 164.
[30] Al. introduit par l’A 24.6.2026 ; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[31] Al. modifié par l’A 24.6.2026 ; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199 ; modifications précédentes : BO 2019, 375 ; BO 2021, 164.
[32] 1 L’Office définit les mesures techniques et organisationnelles concernant
a) l’identification et l’authentification électronique des utilisateurs;
b) les formats de transmission admis;
c) la confirmation de réception électronique des demandes.
2 Les communications électroniques doivent garantir
a) l’intégrité, la disponibilité et l’exhaustivité des données transmises;
b) la traçabilité des opérations effectuées;
c) la protection contre les accès, modifications ou divulgations non autorisés.
[32] Art. introduit par l’O 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 – RO 2026, 199.
[33] 1 L’Office adopte des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles traitées dans le cadre des procédures électroniques.
2 Doivent en particulier être garantis
a) le chiffrement des données pendant la transmission et la gestion électronique;
b) l’enregistrement et la conservation des journaux relatifs aux accès et aux opérations effectuées;
c) le rétablissement de la disponibilité des données et des systèmes en cas d’incident technique ou informatique.
3 L’accès aux données personnelles est limité aux collaborateurs autorisés.
[33] Art. introduit par le R 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - FO 2026, 199.
[34] 1 Les données et les documents transmis par voie électronique sont conservés pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la législation sur les étrangers.
2 À l’expiration du délai de conservation, les données sont supprimées, anonymisées ou archivées conformément à la législation en vigueur.
[34] Art. introduit par l’O 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - RO 2026, 199.
[35] 1 Les violations de la sécurité des données susceptibles de compromettre les droits ou la personnalité des personnes concernées doivent être signalées au Préposé cantonal à la protection des données.
2 Le Département des institutions définit des procédures internes pour
a) la gestion des incidents informatiques;
b) la limitation des effets des violations de la sécurité;
c) le rétablissement de la sécurité et de la disponibilité des données;
d) la documentation des incidents.
[35] Art. introduit par le R 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[36] Pour toute matière non régie par le présent chapitre, sont applicables la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 9 mars 1987 (LPDP), les dispositions fédérales concernant les systèmes d’information dans le domaine de la migration et les prescriptions cantonales sur la sécurité informatique de l’administration.
[36] Art. introduit par le R 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[37] 1 Tous les citoyens étrangers qui ne peuvent se prévaloir de la libre circulation des personnes au sens de l’ALCP et de ses Protocoles et qui entendent exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante nécessitent un permis dès le premier jour de travail.
2 Le début de l’activité est subordonné à l’intimidation de la décision concernant l’obtention du permis de travail ou, subsidiairement, au début prévu par le contrat de travail. [38]
[37] Art. modifié par R 31.5.2017; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BU 2017, 141; modification précédente: BU 2012, 137.
[38] Al. modifié par R 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BU 2026, 199.
… [39]
[39] Art. abrogé par le R 31.5.2017 ; en vigueur à partir du 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[40] 1 La liste des communes de la zone frontalière avec le Tessin est publiée dans le Recueil officiel.
2 La zone frontalière est située à 20 kilomètres de la frontière, sur la ligne Claro-Preonzo. [41]
[40] Art. modifié par R 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164.
[41] Al. introduit par R 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
1 L'Office peut rejeter les demandes de nouveaux permis, de changements de poste et de profession et/ou de prolongation présentées par des employeurs qui ne respectent pas leurs obligations fiscales et contributives (AVS/AI/APG, assurance-accidents, prévoyance professionnelle) envers leurs employés. [42]
2 L'Office peut exiger les documents justificatifs correspondants.
[42] Al. modifiée par R 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164.
[44] Pour satisfaire la condition relative aux compétences linguistiques au sens de l’art. 58a al. 2 LStrI, l’étranger doit présenter à l’Office la documentation prouvant sa situation, comme par exemple un certificat médical, un avis du médecin traitant ou une décision de l’Office AI attestant des capacités cognitives limitées, une déficience mentale ou d’autres problèmes similaires (sénilité, analphabétisme, etc.).
Financement (art. 8a loi)
[44] Art. introduit par le R 19.5.2021 ; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164.
[45] 1 Le Secrétariat général du Département des institutions, par l’intermédiaire du Service pour l’intégration des étrangers (SIS), est compétent pour déterminer les contributions aux projets qui relèvent des objectifs stratégiques du Programme d’intégration cantonal. [46]
2 La contribution aux projets du Programme d’intégration cantonal peut s’élever au maximum à 75% des coûts reconnus au budget. Le total des contributions publiques, y compris celles d’autres entités, ne peut pas dépasser 75% des coûts reconnus. [47]
3 Le requérant présente au SIS un projet, ainsi que le budget des coûts et des recettes. Le SIS détermine les documents qui accompagnent la demande.
4 La contribution définitive est établie sur la base du décompte final avec les pièces justificatives des dépenses. La contribution définitive ne peut pas dépasser la somme déterminée au budget. [48]
5 Les demandes de contribution doivent être présentées préalablement et par écrit, conformément aux directives établies par le SIS.
[45] Art. introduit par l’A 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164.
[46] Al. modifié par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[47] Al. modifié par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[48] Al. modifié par l’A 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - BO 2026, 199.
[49] Les offices du contrôle des habitants sont tenus de notifier, dans les 30 jours, à l’Office des migrations
a) les changements et les rectifications d’identité, en particulier des noms, de la date de naissance, du sexe, de l’état civil et de la citoyenneté;
b) les cas de décès de citoyens étrangers titulaires d’un permis de séjour;
c) les cas de naissance d’enfants de personnes étrangères, s’ils nécessitent un permis;
d) les modifications d’adresse à l’intérieur du Canton ou de la même Commune ainsi que les départs pour un autre Canton respectivement pour l’étranger;
e) les notifications prévues par le règlement d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres et concernant la banque de données mouvement de la population;
f) les noms des travailleurs frontaliers qui passent la nuit durant la semaine.
[49] Art. modifié par le R du 31.5.2017; en vigueur depuis le 2.6.2017 - BU 2017, 141; précédente modification: BU 2009, 461.
[52] 1 L’Office perçoit pour son activité les émoluments maximaux respectifs prévus par l’ordonnance (OÉmol-LStrI).
2 Pour les décisions rendues, l’Office prélève une taxe de 250 francs. [53]
[52] Art. modifié par l’O 6.11.2019; en vigueur depuis le 8.11.2019 - RO 2019, 375.
[53] Al. introduit par l’O 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - RO 2026, 199.
[54] 1 Pour les frais et travaux de chancellerie (autorisation de délivrance d'un visa d'entrée, revalidation et/ou modification d'une assurance/autorisation d'entrée ou d'un visa pour prise d'emploi, déclarations, attestations, informations, restitution de documents originaux, téléphone, télécopie, photocopies, frais postaux, communications sous forme électronique, etc.), l'Office perçoit une taxe pouvant aller jusqu'à 500 francs pour la couverture des coûts.
2 Pour les rappels de documents non produits dans les délais fixés, l'émission de taxes de sommation et pour la non-comparution au rendez-vous fixé pour la carte de séjour biométrique, l'Office perçoit une taxe pouvant aller jusqu'à 500 francs pour la couverture des coûts.
3 Pour l'octroi et les décisions de prolongation d'un délai de départ, l'Office perçoit une taxe pouvant aller jusqu'à 500 francs pour la couverture des coûts.
Cumul (art. 7 et 8 loi)
[54] Art. modifié par le R du 19.5.2021; en vigueur depuis le 21.5.2021 - BO 2021, 164; modification précédente: BO 2017, 141.
Les taxes sont cumulables entre elles.
[55] 1 L’Office inflige les sanctions relatives aux infractions au sens des articles 120 et 122 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI), de l’article 116 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi) et des articles 9, 32 et 32a de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP). [56]
2 La date de transmission du formulaire de demande fait foi pour le calcul de l’infraction commise. [57]
3 … [58]
4 L’Office de surveillance du marché du travail est l’autorité compétente pour l’exécution des contrôles et la poursuite de la violation des obligations concernant l’annonce des postes vacants (art. 117a LEI). [59]
[55] Art. modifié par le R du 31.5.2017; en vigueur depuis le 2.6.2017 - RO 2017, 141.
[56] Al. modifié par le R du 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - RO 2026, 199; modifications précédentes: RO 2019, 375; RO 2021, 164.
[57] Al. modifié par le R du 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - RO 2026, 199.
[58] Al. abrogé par le R du 24.6.2026; en vigueur depuis le 1.7.2026 - RO 2026, 199.
[59] Al. introduit par le R du 6.11.2019; en vigueur depuis le 8.11.2019 - RO 2019, 375.
Le présent règlement abroge
- le règlement de la loi d'application à la législation fédérale en matière de personnes étrangères du 8 juin 1998 concernant les citoyens CE-AELE et les citoyens d'États tiers bénéficiaires de l'accord sur la libre circulation des personnes du 2 juillet 2002 (RLaLPS-CE/AELE) ;
- le règlement de la loi d'application à la législation fédérale en matière de personnes étrangères du 8 juin 1998 concernant les citoyens extra CE/AELE du 2 juillet 2002 (RLaLPS-extra CE/AELE).
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre immédiatement en vigueur. [60]
Publié dans le BU 2009, 288.
[60] Entrée en vigueur : 26 juin 2009 – BU 2009, 288.