Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
120.200 CH-TI

Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux

18 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

1 Les Gouvernements des Cantons constituent une Conférence permanente des Gouvernements cantonaux.

2 Elle a pour but de favoriser la collaboration entre les Cantons dans leurs sphères de compétence respectives et d'assurer, pour les questions fédérales concernant les Cantons, l'indispensable coordination et l'information des Cantons, en particulier dans les domaines suivants

- du renouvellement et du développement continu du fédéralisme;

- de la répartition des compétences entre la Confédération et les Cantons;

- de l'élaboration et de la préparation des décisions au niveau fédéral;

- de l'exécution des compétences fédérales par les Cantons;

- de la politique étrangère et de la politique d'intégration.

1 Les membres de la Conférence des gouvernements cantonaux sont les gouvernements des Cantons eux-mêmes.

2 Chaque gouvernement cantonal a droit à un siège au sein de la Conférence ; le choix du représentant et la détermination de la durée du mandat incombent au gouvernement cantonal concerné.

3 Les gouvernements cantonaux peuvent également envoyer des représentants supplémentaires à la Conférence, à condition de respecter le principe de l'égalité des voix des différents Cantons. En outre, les représentants des Cantons peuvent exceptionnellement se faire accompagner par des collaborateurs ou des experts.

1 Le Conseil fédéral est invité à participer aux séances de la Conférence des gouvernements cantonaux.

2 Il peut demander à la Conférence de discuter et de prendre une décision sur des questions relevant des intérêts des Cantons.

3 La Conférence des gouvernements cantonaux assure une coordination adéquate avec les autres institutions de la coopération verticale.

La Conférence des gouvernements cantonaux collabore avec les Conférences des directeurs et avec les autres Conférences intercantonales.

La Conférence des gouvernements cantonaux est constituée des organes suivants

- la Conférence plénière, composée des représentants des gouvernements de tous les Cantons ;

- le Comité de direction, composé d'un minimum de sept à un maximum de neuf membres ;

- un secrétariat permanent, subordonné au Comité de direction.

1. La Conférence plénière élit pour une durée de deux ans (la réélection est possible)

- le président ;

- le Comité directeur.

2. Elle désigne le secrétariat.

3. En outre, elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

1 La Conférence plénière se réunit en général deux fois par an. Les dates des assemblées ordinaires sont fixées à l’avance par la Conférence plénière.

2 Les membres de la Conférence sont convoqués par écrit au minimum dix jours avant l’assemblée ordinaire.

3 Ont le droit d’inscrire des objets à l’ordre du jour

- le Comité directeur ;

- chaque Gouvernement cantonal ;

- les Conférences des Directeurs.

1 Le président peut convoquer la Conférence plénière en assemblée extraordinaire à la demande

- du Comité de direction ou

- d'au moins trois Cantons.

2 En cas d’urgence particulière

- les délais de convocation, selon l’art. 7 al. 2, peuvent être raccourcis;

- la forme de la convocation peut être simplifiée;

- les résolutions peuvent être prises par voie de circulation, en appliquant par analogie l’art. 9 et l’art. 10 de la présente Convention.

1 La Conférence plénière peut régulièrement délibérer si les représentants d'au moins dix-huit Cantons sont présents.

2 Chaque gouvernement cantonal a droit à un vote.

3 La Conférence plénière peut régler d'autres questions de procédure dans le cadre de son règlement.

1 Si la Conférence plénière prend une décision appuyée par la majorité de dix-huit Cantons, il est considéré que cette décision constitue la prise de position de la Conférence des Gouvernements cantonaux.

2 Les Cantons conservent toutefois le droit d'exprimer leurs propres opinions.

1 Le Comité directeur est l'organe exécutif et de gestion suprême de la Conférence des gouvernements cantonaux. Il traite les affaires courantes et prépare les assemblées de la Conférence plénière.

2 Dans le but de traiter des projets particuliers ou d'élaborer les questions de plus grande importance, le Comité directeur peut instituer des Commissions de spécialistes, qu'elles soient permanentes ou non permanentes, ou désigner des mandataires.

Le président convoque le Comité directeur toutes les fois qu'il l'estime nécessaire ou sur demande d'un membre.

1 Le Secrétariat est responsable de la préparation des séances de la Conférence plénière et du Comité directeur, ainsi que de la rédaction des procès-verbaux.

2 Il s’engage à assurer une information adéquate et continue, ainsi qu’à distribuer la documentation aux organes de la Conférence, aux Cantons et aux autres intéressés.

Les dépenses de la Conférence des gouvernements cantonaux sont réparties proportionnellement au nombre d'habitants de chaque canton.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le jour où tous les Gouvernements cantonaux l'auront ratifiée par écrit. Le Conseil d'État du Canton de Berne en sera le dépositaire.

Immédiatement après avoir examiné tous les instruments de ratification, le Conseil d'État du canton de Berne porte la Convention à la connaissance du Conseil fédéral.

1 La présente Convention peut être dénoncée par chaque Canton avec un préavis de six mois, avant la fin de l'année civile, en adressant une communication au président.

2 Après une dénonciation, la Conférence examine les possibilités de maintenir la présente Convention en vigueur.

1 La présente Convention est rédigée en langues allemande, française et italienne.

2 Les Gouvernements cantonaux pourvoient à publier de manière convenable la présente Convention.

Publiée dans le BO 19 93, 423.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →