Loi sur le registre de la population et les registres cantonaux (ErG) - Bureau des résidents, Registre des résidents (ErG)
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. Chaque commune politique tient un office de la population.
2. L'office de la population tient le registre des habitants conformément à la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres).
3. Le Conseil d'État peut établir des caractéristiques supplémentaires nécessaires à l'accomplissement des tâches cantonales.
4. Le registre des habitants sert également de registre électoral.
1. Le département compétent supervise l'exécution.
2. Les autorités compétentes surveillent la coordination, l'exécution et le contrôle de qualité de l'harmonisation des registres.
1. Le traitement ou la transmission de données dans l'application de cette loi est régi par la loi sur la protection des données.
2. À la demande d'associations ou d'organisations à but non lucratif actives sur le territoire communal, le bureau des habitants peut divulguer les noms et adresses de certains groupes de personnes, dans la mesure où l'objectif de l'institution justifie un intérêt légitime.
3. Dans des cas individuels, des données d'adresse peuvent être communiquées à des particuliers si un intérêt légitime est établi de manière crédible par écrit.
4. La transmission ou l'utilisation commerciale de telles données est interdite.
1. Domicile principal au sens de cette loi a une personne dans la commune où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, afin d'y constituer le centre de sa vie, ce qui doit être reconnaissable pour les tiers.
2. Une personne ne peut avoir qu'un seul domicile principal.
1. Résidence secondaire au sens de cette loi est définie pour une personne dans la commune où elle séjourne à une fin déterminée sans intention de séjour permanent pendant au moins trois mois consécutifs ou trois mois au cours d’une année.
2. Le séjour dans le but de suivre des études dans un établissement d’enseignement ou une école, ainsi que l'hébergement d'une personne dans un établissement d'éducation, de soins, de santé ou de détention constitue une résidence secondaire.
3. Seule la personne ayant une résidence principale en Suisse peut établir une résidence secondaire.
1. Les conditions d'établissement et de séjour des ressortissants étrangers sont régies par les dispositions du droit des étrangers.
1. Toute personne qui emménage dans une commune, déménage à l'intérieur de celle-ci ou en déménage, doit le signaler à l'office de la population dans un délai de 14 jours.
2. La personne soumise à l'obligation de déclaration doit fournir des informations véridiques à l'office de la population et, si nécessaire, documenter ses déclarations.
1. Les propriétaires et les administrations de biens immobiliers sont tenus vis-à-vis du bureau de la population de
1. déclarer gratuitement dans un délai de 14 jours les locataires et sous-locataires qui emménagent et déménagent ;
2. fournir, sur demande, des informations sur l’occupation de leurs logements.
2. Toute personne qui héberge quelqu'un chez elle est soumise aux mêmes obligations de déclaration et d'information envers le bureau de la population que les propriétaires.
3. Les déclarations et informations comprennent le nom, le prénom, l'adresse et la date d'emménagement ou de déménagement.
4. Les employeurs sont, à la demande du bureau de la population, tenus de fournir gratuitement des informations sur le domicile des personnes qu'ils emploient, dans la mesure où celles-ci n'ont pas rempli leur obligation personnelle de déclaration.
1. Les responsables des ménages collectifs signalent à l'office de la population, à la fin de l'année, toutes les résidentes et tous les résidents qui séjournent dans leur ménage collectif depuis au moins trois mois.
2. Pour les personnes dont le domicile principal se trouve au lieu du ménage collectif, l'obligation de se déclarer personnellement s'applique conformément à l'article 7.
1. Les communes mettent les données du registre des habitants à la disposition du canton sous forme électronique.
2. Le canton peut utiliser les données à des fins officielles et statistiques et créer une plateforme électronique.
3. Les communes traitent les déclarations relatives aux registres des habitants et envoient les modifications ultérieures au service spécialisé cantonal.
1. Les communes échangent les données lors des départs ou des arrivées des habitants conformément aux directives de la Confédération.
2. Le registre de la population est autorisé à transmettre aux communes scolaires et aux services au sein de l'administration communale ainsi qu'aux services de fourniture et d'approvisionnement les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches issues du registre de la population.
3. Lors de l'arrivée, du départ ou du déménagement de personnes appartenant à une Église nationale reconnue, le registre de la population communique les données nécessaires à la paroisse concernée.
1. Les services de gestion de l'approvisionnement et les entreprises d'exploitation, ainsi que les autres entités en charge des registres du canton et des communes, qui disposent de données pour déterminer ou mettre à jour l'identifiant d'une personne au domicile, les mettent gratuitement à disposition de l'office des habitants.
1. Le Conseil exécutif émet des dispositions pour l'introduction de la numérotation administrative des logements.
2. Les communes peuvent en outre introduire la numérotation physique des logements.
1. Le canton tient un registre des personnes et un registre des objets.
1. Le registre cantonal des personnes contient des données concernant des personnes physiques et morales ayant un lien personnel ou économique avec le canton de Thurgovie.
2. Les registres cantonaux des objets comprennent notamment des terrains, des routes, des bâtiments et des logements.
3. Le Conseil d'État peut émettre des directives complémentaires.
1. Le Conseil d'État régit l'accès aux registres et aux notifications de mutation et désigne les autorités habilitées.
2. Les autorités officielles n'ont accès qu'aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches officielles.
3. Les données personnelles particulièrement sensibles ne peuvent être consultées que dans la mesure où une base légale le permet.
4. Le service cantonal compétent pour les statistiques peut utiliser toutes les données personnelles, y compris celles particulièrement sensibles, à des fins statistiques, à condition que les dispositions légales sur la protection des données soient respectées.
1. Les données des différents registres peuvent être interconnectées conformément aux dispositions relatives à la protection des données.
2. Pour l'interconnexion avec des registres tiers, l'identifiant personnel ou d'objet du registre tiers peut être utilisé comme outil technique dans le registre cantonal des personnes et être associé au numéro d'assuré AVS correspondant.
3. Le numéro d'assuré AVS ne peut être visible que par les instances légalement autorisées à l'utiliser.
1. Le Conseil exécutif désigne les autorités responsables de la tenue des registres.
2. Il réglemente leur fonctionnement et leurs tâches.
1. Le Conseil d'État règle les conditions techniques concernant la tenue des données dans les communes et édicte des prescriptions pour la transmission des données au canton.
2. Avant d'édicter les dispositions d'application, le Conseil d'État consulte les communes.
1. Quiconque enfreint les dispositions de cette loi est passible d'une amende.
1. La loi sur l'établissement et le séjour des citoyens suisses du 7 mai 1984 est abrogée.
1. Cette loi entre en vigueur à une date déterminée par le Conseil d'État.