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Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
Cadastre RDPP
1 Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP) a pour objet les données RDPP désignées à l'art. 3 de l'ordonnance sur le cadastre RDPP.
2 Les données RDPP se composent
a) des géodonnées de base désignées dans les annexes de l'ordonnance sur la géoinformation du 21 mai 2008 (OGéo) et de l'ordonnance sur la loi cantonale sur la géoinformation du 18 décembre 2012 (OGéo cant.);
b) des bases légales et des dispositions juridiques afférentes aux restrictions à la propriété;
c) d'autres informations et indications utiles (art. 3 O cadastre RDPP).
Droit applicable
1 Pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de dispositions particulières, les dis-
positions de l’ordonnance concernant le cadastre des restrictions de droit public à la pro-
priété ainsi que de l’ordonnance relative à la loi cantonale sur la géoinformation sont applicables.
2 Si le droit fédéral attribue une compétence particulière à un service spécialisé de la Confédération,
cette compétence incombe, aux niveaux cantonal et communal, au service spécialisé compétent
dans le domaine concerné pour le relevé, la mise à jour et la gestion des données RDPP.
II. Organisation
Service Cadastre
1 L'Office de la géoinformation (OGI) est le service responsable de la tenue du
cadastre.
2 Ses tâches comprennent notamment
a) l'introduction, l'exploitation et la tenue du cadastre ;
b) l'édiction de standards et de directives concernant les aspects techniques et
organisationnels des données RDPP et de l'échange de données ;
c) la définition des flux de travail pour la procédure de saisie conformément à l'art. 8 O-RDPP
en collaboration avec les services spécialisés compétents ;
d) la définition de la profondeur d'information du cadastre conformément à l'art. 4 O-RDPP et au § 6
O-GéoInfo en ce qui concerne les exigences du cadastre en collaboration avec les
services spécialisés compétents ;
e) la vérification des prescriptions relatives aux données RDPP mises à disposition
conformément à l'art. 6 O-RDPP ;
f) la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure du cadastre conformément aux art. 9 et art. 17 al. 3
O-RDPP ;
g) la remise de rapports à la Confédération conformément aux accords de programme.
3 Le Département de l'environnement peut transférer la tenue et l'exploitation du cadastre en tout
ou en partie à des tiers au moyen d'un contrat de prestations.
Service spécialisé
1. Le contrôle de l'exactitude des contenus des données ÖREC est assuré par le service spécialisé cantonal et communal compétent.
2. Pour les contrôles techniques, il y a lieu d'utiliser les instruments de vérification déterminés par le service chargé du cadastre.
Accès au cadastre RDPPF
L'organisme responsable du cadastre assure la représentation et la remise élec-
tronique d'extraits du cadastre via l'infrastructure du cadastre.
**III. Enregistrement dans le cadastre et extraits**
Délais pour la mise à disposition et l'actualisation des données OPRC
1 Les services spécialisés compétents doivent mettre à la disposition du service
teneur du cadastre les données OPRC numériques préparées pour une prise de
décision, conformément à l'instruction.
2 Après l'entrée en vigueur, les documents et données nouvellement créés en
résultant doivent être transmis numériquement au service teneur du cadastre
dans les 20 jours.
Informations supplémentaires
1 En complément des contenus obligatoires du cadastre, d'autres géodonnées de base peuvent être représentées à titre d'informations non contraignantes.
2 Les informations sur les modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété peuvent être liées au contenu du cadastre.
Confirmation par l'organisme spécialisé
1 L'organisme spécialisé compétent confirme à l'instance cadastrale que les
données RDPPF remplissent les exigences de l'art. 5 OREPPP.
2 Pour la confirmation, l'instance cadastrale met à disposition des moyens
techniques.
Légalisation
Les extraits du cadastre ne sont pas légalisés.
IV. Financement
1 Le canton supporte les coûts de la mise en place et de l’exploitation de l’infra-
structure du cadastre et de la gestion des données du cadastre.
2 Les services spécialisés compétents supportent les coûts du relevé, de la mise
à disposition et de la mise à jour des données RFPR ainsi que de l’actualisation
des prescriptions et bases légales y relatives et de la livraison de ces données
au service en charge du cadastre pour leur intégration dans le cadastre.
V. Dispositions finales
Introduction du cadastre
Le cadastre doit être introduit au plus tard le 31 décembre 2019.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance est publiée dans le Journal officiel et, après son entrée en vigueur,
elle est insérée dans le Recueil des lois.
2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 2017.8
1 RS 25-6 avec modifications du 3 juin 2020 (AC adaptation de diverses ordonnances suite à la
réorganisation du Département de l’environnement, RS 26-7f).
2 RS 510.62.
3 RS 510.622.4.
4 ROSZ 214.110.
5 RS 510.620.
6 ROSZ 214.111.
7 Al. 1 dans la version du 3 juin 2020.
8 JO 2017 2089; modifications du 3 juin 2020 entrées en vigueur le 1er juillet 2020 (JO 2020
1478).