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Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1 L’examen pour notaires prévu par l’ordonnance d’exécution de la loi d’organisation judiciaire est organisé par la commission d’examen des avocats, avec le concours de l’inspecteur des registres fonciers.
2 La présidente ou le président de la commission d’examen reçoit les inscriptions à l’examen, désigne le rapporteur pour l’examen écrit et répartit les matières de l’examen oral entre les membres de la commission.
Conditions d'admission à l'examen
a) La capacité d'exercice, un extrait du casier judiciaire vierge et un extrait
du registre des poursuites sans actes de défaut de biens ;
b) quatre semestres d'études juridiques dans les matières d'examen auprès
d'une haute école suisse ;
c) une activité pratique d'une année auprès d'un notariat schwytzois après
l'achèvement de l'apprentissage notarial ou un brevet d'avocat, de
notaire ou de conservateur du registre foncier hors canton.
1 Avec l'inscription à l'examen, le candidat doit fournir la preuve de la satis-
faction des conditions d'admission prescrites au § 2. Cette preuve est généra-
lement fournie par des certificats de la commune de résidence, ainsi que par des
attestations d'examen et de travail.
2 De plus, une brève description du parcours de vie doit être soumise avec l'inscription.
Le Président de la commission d'examen dispose du pouvoir d'admission à l'examen.
Le candidat paie pour l'examen une taxe d'État et les frais de chancellerie ; ceux-ci sont à avancer.
L'examen doit déterminer si le candidat possède les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de la profession. Il se compose d'une partie écrite et d'une partie orale. Chacune des deux parties de l'examen est évaluée séparément par la commission d'examen.
1 L'examen écrit comprend la résolution de trois tâches. En règle générale, une
tâche devrait être posée dans chacun des domaines du droit notarial, du droit
foncier et du droit de la faillite.
2 Le rapporteur détermine la durée de l'examen et les moyens auxiliaires mis à la
disposition du candidat pour résoudre les tâches.
3 Il fait circuler le travail écrit, accompagné de son évaluation, auprès des autres
membres de la commission d'examen, qui, à leur tour, remettent leur évaluation
par écrit.
4 L'examen est considéré comme réussi si la majorité de la commission d'examen
estime le travail écrit suffisant. Si l'examen est insuffisant, la commission
d'examen fixe la date à laquelle le candidat peut au plus tôt repasser l'examen
écrit.
1 Est admis à l'examen oral quiconque a réussi l'examen écrit.
2 L'examen oral porte essentiellement sur les matières suivantes
a) Principes fondamentaux du droit général des obligations
b) Droit des personnes
c) Droit matrimonial des biens
d) Droit des successions
e) Droit réel
f) Droit de la faillite
g) Droit des sociétés commerciales
h) Droit cantonal, en particulier celui qui a trait à l'authentification et au
registre foncier.
3 La commission d'examen fixe la durée de l'examen.
1 Si la majorité de la commission d'examen estime suffisantes les prestations du candidat dans chacune des matières, l'examen est réputé réussi. Si les prestations du candidat sont insuffisantes, ne serait-ce que dans une seule matière, l'intégralité de l'examen oral doit être répétée.
2 La commission d'examen détermine la date à laquelle le candidat peut se présenter à nouveau à l'examen au plus tôt.
1. La Commission d'examen, après la réussite de l'examen, délivre le brevet cantonal d'aptitude à l'exercice de la profession de notaire (brevet de notaire).
2. Les personnes titulaires d'un brevet d'avocat, de notaire ou d'administrateur du registre foncier délivré par un autre canton peuvent se voir délivrer un certificat d'aptitude limité à la durée de leur activité au sein d'une étude de notaire schwyzoise, suite à un entretien d'examen dont l'objet et l'étendue sont déterminés par la Commission dans le cadre de l'article 8 alinéa 2.
Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement d'examen pour les
notaires du 9 novembre 1961 est abrogé.
Le présent règlement est publié au Journal officiel et inséré dans le Recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981.
1 RO 17-269 avec modifications du 14 janvier 2003 (Règlement sur l'ordonnance des avocats, RO 20-387) et du 1er juillet 2008 (RO 22-21).
2 Version du 1er juillet 2008.
3 RSZ 210.100.
4 Al. 2 dans la version du 14 janvier 2003.
5 Version du 1er juillet 2008 ; les let. d – g antérieures sont abrogées.
6 Version du 1er juillet 2008 (al. 2 nouveau).
7 RO 14-556.
8 Les modifications du 14 janvier 2003 sont entrées en vigueur le 5 février 2003 et celles du 1er juillet 2008 le 1er juillet 2008 (JO 2008 1379).