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Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
I. Champ d'application
1 La présente loi régit toutes les associations de droit public au sens de l'article 68
de la loi d'introduction au code civil, constituées en vue de l'amélioration et de la
mise en valeur des sols à l'intérieur et à l'extérieur des zones à bâtir, ainsi que de
l'entretien des ouvrages correspondants.
2 Sont réservées les dispositions dérogatoires concernant les coopératives d'amé-
nagement foncier, les coopératives rurales agricoles et forestières ainsi que les
coopératives de digues.
II. Procédure de fondation
1. Préparation
1 Quiconque aspire à la fondation d'une coopérative foncière doit adresser
au conseil communal de la commune dans laquelle le terrain est situé en
totalité ou pour sa plus grande partie, une requête écrite en ce sens, ainsi
qu'un projet de statuts et, le cas échéant, un avant-projet avec estimation
des coûts; la requête doit notamment exposer le but, le mode de réalisation,
la zone d'influence présumée sur un plan du registre foncier, les noms et
adresses des propriétaires fonciers et d'ouvrages, ainsi que les possibilités
de financement du projet.
2 Le conseil communal convoque les propriétaires concernés, par écrit ou,
si leur lieu de résidence est inconnu, par publication publique, au moins
20 jours à l'avance et avec l'indication que les documents déposés peuvent
être consultés à la chancellerie communale, à l'assemblée constitutive.
3 Le conseil communal peut préalablement convoquer à une séance d'information.
2. Résolution constitutive, adoption des statuts et élections
1 Un membre du Conseil communal dirige l'assemblée constitutive ; le Se-
crétaire communal ou un suppléant en dresse procès-verbal.
2 La résolution constitutive est régie par l'article 68 alinéa 2 de la loi d'intro-
duction au Code civil. Celui qui ne participe pas à la prise de décision, mais
qui a été dûment convoqué, est réputé consentant.
3 Ensuite, le projet de statuts doit être délibéré et voté ; après l'adoption des
statuts, les organes statutaires doivent être désignés.
4 Sous réserve de la résolution constitutive, toutes les décisions sont prises à la
majorité des ayants droit de vote participant au scrutin. Les copropriétaires
votent selon les fractions correspondant à leurs parts ; les propriétaires
communs doivent désigner un représentant.
5 Chaque ayant droit de vote peut se faire représenter par une personne capa-
ble d'agir munie d'une procuration écrite ; un mandataire ne peut pas repré-
senter plus d'un ayant droit de vote.
6 Dans les 20 jours suivant la tenue de l'assemblée constitutive, il peut être
fait recours contre ses décisions auprès du Conseil d'État ; les membres
doivent en être informés dès la convocation à l'assemblée constitutive.
3. Approbation du Conseil d'État ; Surveillance
1 Le procès-verbal de l'assemblée constitutive, les statuts, l'avant-projet et la
demande de constitution doivent être soumis au Conseil d'État.
2 Le Conseil d'État approuve la constitution et les statuts si l'entreprise requiert
une participation communautaire, si les coûts sont proportionnels à son utilité
et si les statuts contiennent des dispositions sur
1. la dénomination, le siège et le but de la coopérative ;
2. la délimitation du périmètre avec indication des parties prenantes ;
3. les droits et obligations des coopérateurs ;
4. les organes de la coopérative, à savoir l'assemblée générale, le conseil
d'administration, la commission de révision des comptes et la commission
d'estimation, dont les membres ne peuvent pas être membres de la coopérative ;
5. la couverture des coûts de construction et d'entretien ;
6. la responsabilité de la coopérative et, le cas échéant, de ses membres ;
7. la réalisation, l'utilisation et l'entretien de l'ouvrage ;
8. la dissolution de la coopérative.
3 Avec l'approbation du Conseil d'État, la coopérative acquiert la personnalité
juridique de droit public ; elle est placée sous la surveillance du Conseil
d'État.
4. Interdiction de modification
Dès l'acquisition de la personnalité juridique de la coopérative, aucune modification ne peut
être apportée aux terrains et ouvrages concernés, qui pourrait rendre difficile la mise en œuvre de l'entreprise.
III. Exécution de l'entreprise
1. Projet d'exécution et plan de répartition des coûts
1 Après approbation par le Conseil d'État (art. 4), le conseil d'administration
ordonne l'élaboration d'un projet d'exécution avec devis et l'inscription de
l'adhésion au registre foncier.
2 La commission d'estimation élabore un plan de répartition des frais de
réalisation et d'entretien.
2. Directives pour la répartition des coûts
1 Dans la mesure où les coopérateurs n'ont pas convenu au préalable d'une
répartition des coûts, la commission d'estimation détermine l'utilité de l'entreprise
pour chaque parcelle et ouvrage concernés et établit le plan de répartition des
coûts en tenant compte des directives suivantes.
2 Pour la répartition des coûts de construction des routes et chemins, les
dispositions de l'ordonnance sur les contributions des propriétaires fonciers aux
installations de transport s'appliquent par analogie. Les coûts d'entretien sont
répartis en tenant compte de l'intensité d'utilisation et de la distance parcourue.
3 Pour les adductions d'eau et les installations d'assainissement, les coûts de
construction sont répartis en fonction de la valeur de rendement ou de la valeur
vénale des parcelles raccordées, les coûts d'exploitation et d'entretien en
fonction de la consommation d'eau. Ces règles s'appliquent par analogie
également aux autres installations d'approvisionnement.
4 Les parcelles agricoles sont estimées selon la valeur de rendement, les
parcelles non agricoles selon la valeur vénale, les estimations fiscales pouvant
être utilisées.
3. Procédure de mise à l'enquête et d'opposition
1 Le comité directeur examine le projet d'exécution et le devis et les dépose
publiquement à la chancellerie communale pendant 20 jours, accompagnés
du plan de répartition des coûts; si le plan du périmètre d'approvisionnement
doit être modifié en raison du projet d'exécution, celui-ci doit également être
déposé.
2 Le dépôt est annoncé par le comité directeur de la même manière que
l'assemblée constitutive, avec l'invitation à soumettre les oppositions par
écrit au comité directeur pendant le délai de mise à l'enquête.
3 Si aucun accord n'est trouvé concernant une opposition, le comité directeur
rend une décision d'opposition écrite, laquelle peut être attaquée auprès du
Conseil d'État.
4. Prise de décision, Recours
1 Après l'achèvement de la procédure d'opposition et des rectifications qui en
découlent, le comité soumet le projet d'exécution, le devis estimatif et le plan du
bassin versant aux membres de la coopérative pour décision.
2 Contre les décisions de l'assemblée, un recours peut être formé auprès du
Conseil d'État dans un délai de 20 jours à compter de la date de l'assemblée.
5. Évaluation des oppositions et approbation
1 Le Conseil d'administration soumet les documents mis à l'enquête publique au Conseil d'État.
2 Le Conseil d'État approuve le projet d'exécution, le plan du bassin versant
ainsi que le devis, si les conditions de l'art. 4 al. 2
restent remplies.
6. Début des travaux; obligation de contribuer, acquisition de droits
1 Après le traitement des oppositions et l'approbation du projet d'exécution
et du devis, la coopérative peut commencer l'exécution des travaux projetés.
2 La coopérative peut percevoir des contributions conformément aux statuts
et au plan de répartition des coûts.
3 La coopérative peut acquérir des droits par voie d'expropriation si aucune
entente amiable n'intervient; la commission cantonale d'estimation en
matière d'expropriation statue sur l'indemnité.
4 Le conseil d'administration signale les modifications juridiques liées à l'ouvrage
pour inscription au registre foncier.
7. Répartition des coûts en cas de non-exécution de l'ouvrage
1 Si l'ouvrage ne peut être exécuté pour quelque raison que ce soit, la
Commission d'estimation, sur proposition du Comité, fixe la répartition des
coûts déjà encourus ; l'art. 7 est applicable par analogie.
2 Ce plan de répartition doit être notifié à chaque membre ; un recours peut
toutefois être interjeté auprès du Conseil d'État.
IV. Modifications ultérieures
1 L'assemblée générale de la coopérative décide des modifications des statuts,
du périmètre d'action et du projet d'exécution ; celles-ci nécessitent l'appro-
bation du Conseil d'État.
2 L'inclusion de terrains situés en dehors du périmètre d'action existant
et l'inclusion de nouveaux ouvrages requièrent le consentement écrit des proprié-
taires concernés ; si le consentement n'est pas donné, la procédure de constitution
doit être appliquée.
3 La dissolution de la coopérative n'est autorisée par le Conseil d'État que si l'en-
tretien de l'ouvrage est réglementé et assuré.
4 Si la gestion ou l'utilisation d'un terrain participant change
et que ce changement affecte l'intérêt du coopérateur, la répartition des coûts doit
être fixée à nouveau par le comité directeur sur proposition de la commission d'estimation.
Si cela entraîne une charge supplémentaire pour les autres coopéra-
teurs, la procédure selon le § 8 doit être suivie.
V. Entretien de l'ouvrage
1 L'ouvrage collectif doit être entretenu de manière appropriée. Les dispositions applicables à la fondation et à l'exécution sont applicables par analogie à cet égard.
2 Le Conseil décide des travaux d'entretien urgents.
VI. Renvoi au droit applicable
1 Pour la procédure d'opposition et de recours, la loi sur la procédure administra-
tive s'applique.
2 Au surplus, si la présente loi ou les statuts édictés sur la base de celle-ci ne contiennent aucune disposition, les dispositions de la loi sur l'organisation des communes s'appliquent par analogie.
VII. Coopératives foncières existantes
1 Les coopératives foncières existantes avant l'entrée en vigueur de la pré-
sente ordonnance sont soumises à la présente loi.
2 L'autorité de surveillance peut exiger des adaptations des statuts dans la
mesure nécessaire.
VIII. Référendum, publication, entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum conformément aux §§ 34 ou 35
de la Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle et, après son entrée en vigueur,
insérée dans le Recueil des lois.
3 Le Conseil d'État est chargé de son exécution. Il fixe la date de son entrée en
vigueur.
1 La présente loi a été édictée en tant qu’ordonnance soumise au référendum facultatif: RO
17-151 avec modifications du 30 novembre 1989 (RO 17-869), du 7 février 1990 (RO 18-
29), du 25 septembre 2013 (Arrêté du Grand Conseil portant adaptation à la nouvelle Constitution
cantonale, RO 23-80m) et du 17 décembre 2013 (Arrêté du Conseil d’État portant adaptation à la
nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97).
2 RO 17-79.
3 Al. 1 dans sa teneur du 25 septembre 2013; al. 2 dans sa teneur du 30 novembre 1989.
4 Al. 2 dans sa teneur du 7 février 1990.
5 Al. 4 (nouveau) dans sa teneur du 30 novembre 1989.
6 Al. 2 dans sa teneur du 25 septembre 2013.
7 Al. 1 dans sa teneur du 25 septembre 2013.
8 Al. 1 et 2 dans leur teneur du 25 septembre 2013; titre et al. 3 dans leur teneur du 17
décembre 2013.
9 Entrée en vigueur le 1er septembre 1979 (RO 17-156); les modifications du 25 septembre
2013 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013 2851) et celles du 17 décembre 2013
le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974).