1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 172 Kantonale Steuern (BEZV)
Table of Provisions (51)
Statutory Text (51 Provisions)
1. Champ d'application
1 La présente ordonnance s’applique au recouvrement des impôts régis par la loi
fiscale, ainsi que des rappels d’impôts, amendes et frais.
2 Le recouvrement de l'impôt à la source, de l'impôt sur les gains immobiliers et
de la taxe sur les maisons de jeu, ainsi que des rappels d'impôts y afférents, est
régi séparément.
3 Le recouvrement des frais de justice dans le cadre de la procédure de taxation,
ainsi que des amendes et frais en cas d'infractions fiscales, est régi par les dis-
positions des actes normatifs relatifs à l'administration de la justice.
2. Partenariat enregistré
La position des partenaires enregistré·e·s au sens de la loi fédérale sur le partenariat
correspond, dans la présente ordonnance, à celle des époux.
3. Compétences
a) Communes
1 Les communes perçoivent les impôts cantonaux, de district, communaux et
paroissiaux périodiques, ainsi que les rappels d’impôts, amendes pour soustraction
fiscale et frais y afférents.
2 Certaines communes sont habilitées à déléguer le recouvrement à d’autres com-
munes par voie de convention.
3 Les autres impôts, rappels d’impôts, amendes et frais sont perçus par le canton.
b) Autorités de référence
Les conseils communaux et le Conseil d’État exercent la surveillance sur
le prélèvement selon la présente ordonnance et sur les organes de prélèvement.
c) Organes d’encaissement
1 Le conseil communal désigne le service officiel chargé de l'encaissement et
le communique au Département des finances.
2 L'Office des finances est compétent pour les tâches d'encaissement du canton.
4. Créanciers des créances fiscales
1. Les créanciers des créances à percevoir en vertu de la présente ordonnance sont
a) pour les impôts, les impôts supplémentaires et les amendes en cas de soustraction d'impôt consommée, le canton et les districts, communes et paroisses concernés, proportionnellement à leurs taux d'impôt;
b) pour les frais de procédure et les autres amendes, le canton.
2. Les collectivités publiques créancières sont représentées dans la procédure de perception par les organes de perception.
3. Dans des cas particuliers, le Département des finances peut ordonner que les organes de perception compétents soient représentés par l'Office des finances.
5. Tâches des organes de perception
1 Les organes de perception sont responsables de la perception correcte et du ver-
sement ponctuel des impôts, impôts supplémentaires, amendes et frais.
2 L'Office des finances est compétent pour la gestion des actes de défaut de biens. Il
fait valoir les droits des créanciers désignés dans les actes de défaut de biens.
3 Des tâches particulières peuvent également être confiées à des tiers avec l'ap-
probation du Département des finances. Dans ce cas, les autorités de perception
doivent veiller au respect de la légalité et de la proportionnalité des actes de
perception.
4 Les décisions nécessaires dans la procédure de perception et d'exécution sont
rendues par les organes de perception. Les dispositions dérogatoires demeurent
réservées.
5 Si les décisions des organes de perception sont liées à des décisions en matière
de responsabilité selon l'art. 125 al. 2 de la loi sur les impôts (LI), leur contestation
est exclusivement régie par les dispositions relatives à la contestation des
décisions de taxation.
6 Les organes de perception sont autorisés à consulter tous les dossiers utiles et à
recueillir des informations auprès des autorités selon les art. 131 et 132 de la LI et
d'autres organes de perception.
6. Département des finances
Le Département des finances édicte des directives concernant la perception
correcte et uniforme.
II. Facturation et procédure de recouvrement
1. Types de factures
1 La perception des impôts périodiques s'effectue au moyen de factures provisoires
et de factures finales.
2 La perception des impôts non périodiques, des impôts complémentaires, des amendes et des frais
s'effectue au moyen de factures simples.
2. Base de calcul
a) Impôts périodiques
1 Les bases des factures provisoires pour les impôts périodiques sont en règle générale
les facteurs fiscaux de la dernière déclaration fiscale ou de la dernière taxation
ayant force de chose jugée. Une facture provisoire est modifiée s’il en résulte des
écarts significatifs par rapport aux facteurs fiscaux prévus.
2 En cas de déménagement, les organes de perception effectuent les clarifications nécessaires
pour la facture provisoire.
3 Les factures finales sont établies sur la base des décisions de taxation.
b) Impôts non périodiques
Les impôts non périodiques sont facturés sur la base de décisions de taxation.
c) Impôts supplémentaires, amendes et frais
Les impôts supplémentaires, amendes et frais sont facturés conformément aux décisions ou jugements qui les fixent.
d) Taux d'impôt pour les personnes morales
1 Pour les personnes morales au sens de l'article 54 de la loi fiscale (StG), le taux
d'impôt pour les impôts ecclésiastiques est déterminé en fonction de la proportion
des membres des deux Églises cantonales domiciliés dans la commune concernée.
La date de référence déterminante est le 31 décembre des années civiles paires.
Les pourcentages s'appliquent respectivement pour l'année civile paire et l'année
civile impaire suivantes la date de référence.
2 Le Département des finances fixe par ordonnance générale, avec publication
dans le Bulletin officiel, les proportions de membres des confessions applicables
conformément à l'al. 1.
3 Les personnes morales poursuivant des buts confessionnels doivent s'acquitter
des impôts ecclésiastiques exclusivement selon le taux d'impôt de la paroisse
de leur confession.
3. Facturation
a) Impôts périodiques
1 Les impôts périodiques pour la période fiscale se terminant dans l’année civile
sont facturés au 1er juin de l’année civile en cours. Demeurent réservées les
nouvelles factures provisoires selon l’art. 10 al. 1.
2 Si l’assujettissement débute après le 1er juin, la facturation doit être établie le
plus tôt possible, au plus tard après réception de la déclaration fiscale.
3 Les factures finales doivent être émises dans les 60 jours suivant l’envoi des
décisions ou jugements. En cas de cessation de l’assujettissement dans le
canton, la facturation doit intervenir sans délai.
b) Impôts non périodiques, impôts complémentaires, amendes et frais
1 Les impôts non périodiques sont à facturer simultanément avec l'envoi de la
décision de taxation, les impôts complémentaires, amendes et frais avec les
décisions ou jugements qui les fixent.
2 Les impôts complémentaires, amendes et frais perçus par les communes
doivent être facturés dans les 15 jours ouvrables suivant l'envoi des décisions
ou jugements qui les fixent.
4. Échéances et délais de paiement
a) Impôts périodiques
1 Les impôts périodiques sont dus au 30 novembre de l’année civile au cours
de laquelle la période fiscale se termine. Les impôts doivent être acquittés
dans les 30 jours suivant l’échéance.
2 Les contribuables peuvent verser les impôts en trois acomptes égaux. Le
premier acompte est payable au 31 octobre, le deuxième au 31 décembre et le
dernier au 28 février.
3 En cas de non-paiement des acomptes dans les délais impartis, l’échéance
et le délai de paiement de la totalité de la créance fiscale facturée sont régis
par l’al. 1.
b) Impôts non périodiques
Les impôts non périodiques sont dus lors du paiement ou du crédit de la
prestation imposable et doivent être acquittés dans les 60 jours suivant la
facturation.
c) Impôts complémentaires, amendes et frais
1 Les impôts complémentaires sont exigibles au 31 décembre de l'année civile
au cours de laquelle la période fiscale se termine. Les amendes et les frais
sont exigibles dès leur première fixation.
2 Les créances sont payables dans les 60 jours suivant la facturation.
d) Cas spéciaux
Les créances perçues en vertu de la présente ordonnance sont, dans tous les cas,
exigibles immédiatement
a) le jour où la personne assujettie à l'impôt qui entend quitter le pays définitivement
prend des dispositions en vue de son départ;
b) avec la demande de radiation au registre du commerce d'une personne morale
assujettie à l'impôt;
c) au moment où la personne assujettie à l'impôt étrangère cesse son activité
commerciale ou sa participation à une activité commerciale suisse, son
établissement stable suisse, sa propriété foncière suisse ou ses créances
garanties par des immeubles suisses;
d) lors de l'ouverture de la faillite de la personne assujettie à l'impôt;
e) lors du décès de la personne assujettie à l'impôt.
5. Sursis au paiement
Le recours en opposition et en réclamation suspend le recouvrement des
impôts complémentaires, amendes et frais. Par ailleurs, les créances sont dues
même avant leur fixation exécutoire.
6. Déduction d'escompte
1 Les contribuables ont droit à une déduction d'escompte s'ils paient l'intégralité du
montant d'impôt facturé pour l'année civile en cours jusqu'au 1er juillet.
2 Aucune déduction d'escompte n'est accordée pour les factures
a) d'impôts périodiques qui, conformément à l'art. 19 let. a et e, deviennent exigibles en cas de départ à l'étranger et de décès
de la personne assujettie;
b) d'impôts non périodiques;
c) de compléments d'impôts des années antérieures, d'impôts supplémentaires, d'amendes et de frais.
3 La déduction d'escompte est fixée annuellement par le Conseil d'État et publiée dans
la Feuille officielle.
7. Intérêts
a) Intérêts rémunératoires
1 Les montants d'impôts payés en trop en vertu d'une taxation sont rémunérés
d'office au profit des contribuables. Sont exceptés les montants à restituer en
raison du droit à la double imposition intercantonale.
2 L'intérêt rémunératoire est calculé à partir du jour du paiement de l'impôt (valeur
d'entrée) jusqu'au remboursement. S'agissant des impôts dus périodiquement, il
est calculé au plus tôt à partir du 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle la
période fiscale se termine. La rémunération des cas prévus à l'article 19 est
réservée.
3 Le taux de l'intérêt rémunératoire est fixé annuellement par le Conseil d'État et
publié dans la Feuille officielle.
b) Intérêts moratoires
1 Il est perçu un intérêt moratoire sur les impôts, amendes et frais facturés qui ne
sont pas acquittés à l’échéance des délais de paiement ordinaires, et ce, dès le
jour suivant l’échéance et jusqu’au paiement.
2 Sur les rappels d’impôts, les intérêts moratoires courent 60 jours après l’expiration
de la période fiscale, respectivement, pour les personnes morales, 60 jours après
l’expiration de l’année civile durant laquelle la période fiscale se termine.
3 Les intérêts moratoires sont facturés avec le montant de la créance ou seulement
après réception de celui-ci.
4 Le taux de l’intérêt moratoire est fixé annuellement par le Conseil d’État et
publié dans le Bulletin officiel.
5 En cas d’octroi d’un échelonnement de paiement, il peut être renoncé à la
perception des intérêts moratoires.
8. Insignifiance
1 Les impôts et rappels d'impôts ne sont pas recouvrés lorsqu'ils ne dépassent pas
globalement 25 francs. Le Département des finances peut prévoir des exceptions.
2 Les impôts supplémentaires, les amendes et les frais sont toujours perçus.
3 Les crédits d'impôts résultant d'un décompte final, y compris les intérêts
rémunératoires, n'excédant pas 30 francs sont portés au crédit du contribuable
sauf avis contraire de sa part. Les intérêts sont rémunérés pendant encore 10
jours après l'établissement du décompte final.
4 Les compensations avec d'autres créances sont réservées.
9. Modalités de paiement
1 Les factures des organes de perception doivent être réglées au moyen d’un virement bancaire ou postal en monnaie suisse.
2 Les paiements en espèces ne sont pas acceptés par les organes de perception.
10. Compensation et restitution d’impôts
a) Généralités
1 Les créances et les dettes fiscales de toutes les collectivités publiques ayant droit
à l’impôt dans le canton sont compensées avec le décompte final. Dans la mesure
où aucune compensation n’est possible, il est procédé à une restitution, sous ré-
serve de l’art. 24 al. 3. D’autres compensations avec d’autres créances restent
réservées.
2 Le Département des finances règle la restitution jusqu’à la présentation d’un
décompte final.
3 Les assujettis doivent informer sans délai les organes de perception de toute
modification des faits (séparation, compte de versement, etc.). En cas d’inob-
servation, ils supportent les conséquences juridiques défavorables.
b) En cas de divorce ou de séparation de corps des époux
1 Les organes de perception peuvent déroger au remboursement par moitié selon
l'art. 192 al. 1 LHID, en vertu d'une convention signée par les deux époux.
2 Les crédits d'impôt sont imputés en premier lieu sur les acomptes ou les dé-
comptes finaux destinés aux deux époux, le solde étant imputé par moitié sur
les acomptes ou les décomptes finaux destinés à chaque époux.
c) Remboursement sur demande de personnes morales
1Les personnes morales peuvent adresser une demande de remboursement de
leurs crédits d’impôt au sens de l’art. 25 al. 1 et 2 à l’autorité de perception
compétente.
2 L’autorité de perception statue sur la demande en exerçant son pouvoir d’ap-
préciation conformément au but de la loi, sur la base du comportement de paie-
ment antérieur de la personne morale requérante.
3 Si l’autorité de perception admet la demande, elle ordonne un blocage de
compensation. Celui-ci est valable jusqu’à sa révocation par la personne morale
requérante ou par l’autorité de perception.
11. Facilités de paiement
1 Les facilités de paiement selon l’art. 189 LIFD sont à convenir par écrit entre les organes de perception et les débiteurs. Les conditions de leur suppression sont également à prévoir dans les facilités de paiement.
2 Les paiements échelonnés ne sont en règle générale pas prévus sur une période de plus d’un an.
12. Concordat judiciaire
1 Le tribunal statue sur une requête en homologation d'un concordat judiciaire.
2 Les organes de référence décident s’ils veulent adhérer à un concordat au sens de
l’art. 305 LP.
3 Si le tribunal homologue le concordat, les impôts sont considérés comme remis dans
la mesure où un abandon de créance a été accordé.
13. Concordat extrajudiciaire et assainissement privé à l’amiable
1 Les organes de perception décident, quelle que soit l’importance de la créance
fiscale, de leur participation à l’exécution d’un concordat extrajudiciaire ou
d’un assainissement privé à l’amiable au sens des art. 333 ss LP.
2 Pour autant que des motifs importants ne justifient pas une exception, les
organes de perception peuvent donner leur accord à un concordat extrajudiciaire si
a) la majorité des autres créanciers de rang égal y consent également,
b) les créances représentées par ces créanciers atteignent au moins la moitié
de l’ensemble des créances de la troisième classe (art. 219 LP), et
c) il est fondamentalement proposé à tous les créanciers de la troisième classe
un paiement (dividende) de même pourcentage.
3 Les assainissements privés à l’amiable peuvent être approuvés aux mêmes
conditions que le concordat extrajudiciaire.
4 La partie non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.
14. Rachat de certificats d'incapacité de gain
1 L'Office des finances est compétent pour le rachat de certificats d'incapacité de gain. Les
principes d'exonération ne sont pas applicables.
2 La partie non couverte du montant de l'impôt est considérée comme remise.
III. Procédure d'exécution et garantie fiscale
1. Procédure de sommation
1 Lorsque les impôts, rappels d'impôts, amendes et frais ne sont pas payés dans les délais,
les personnes en souffrance doivent être sommées par écrit dans un délai de
20 jours, en leur impartissant un délai de 14 jours.
2 Si la sommation reste sans effet, une deuxième injonction est adressée sans délai,
avec menace de poursuites et le même délai.
3 Le paragraphe 29 al. 3 est réservé.
2. Procédures de poursuite et de faillite
a) Introduction de la poursuite et procédure de rappel
1 Une poursuite doit être introduite pour les créances fondées sur une décision
exécutoire ou un jugement définitif et pour lesquelles les délais de paiement
sont échus.
2 En cas de poursuite, une taxe d'encaissement de 50 à 300 francs est perçue.
3 La poursuite est en règle générale précédée d'une procédure de rappel. Il peut
notamment y être renoncé en cas d'urgence ou si les débiteurs n'ont pas de
domicile en Suisse ou si des biens leur appartenant sont frappés d'un séquestre.
b) Introduction de la poursuite avant l’entrée en force de
l’obligation de payer
Si une facture a été établie, la voie de la poursuite peut être empruntée avant l’entrée en force de l’obligation de payer. En cas d’opposition, les autorités de taxation et de recours ou les instances judiciaires peuvent, sur requête et simultanément aux décisions de fond à rendre, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant d’impôt poursuivi.
c) Continuation de la poursuite
1 Les poursuites pour des créances à l’encontre de personnes physiques se
continuent par voie de saisie. Le paragraphe 2 est réservé.
2 Les poursuites pour des créances à l’encontre de titulaires d’une raison
individuelle, de membres de sociétés en nom collectif, d’associés indéfiniment
responsables d’une société en commandite, de membres de l’administration de
sociétés en commandite par actions, ou de personnes morales inscrites au
registre du commerce au sens de l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), se continuent par voie de
faillite.
d) Renonciation à la poursuite
1 La poursuite peut être abandonnée ou il peut y être renoncé si, en raison de la
situation économique du débiteur ou pour des motifs juridiques, elle s’avérerait
manifestement infructueuse.
2 Aux mêmes conditions, il peut être renoncé à introduire ou à poursuivre une
poursuite contre des personnes solidairement ou conjointement responsables.
e) Gestion des actes de défaut de biens
1 Les créances constatées par acte de défaut de biens ne sont pas cessibles.
2 Leur recouvrabilité doit être périodiquement examinée. Sont exceptés les actes
de défaut de biens délivrés suite à une faillite à l'encontre de personnes morales
selon l'art. 30a al. 2.
3 Les actes de défaut de biens et les dossiers de poursuite y afférents doivent
être conservés séparément. Les créances constatées par acte de défaut de biens
sont inscrites dans un registre séparé.
4 Les créances pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré ou pour
lesquelles aucune poursuite n'a été introduite ou poursuivie, doivent être
amorties comme irrécouvrables. Elles ne sont pas considérées comme remises.
3. Sûretés
a) Décision de sûretés
1 Si les conditions d'une sûreté fiscale selon l'art. 195 LFCP sont remplies,
les organes de perception peuvent, même avant la constatation définitive du
montant de l'impôt, ordonner à tout moment, en indiquant le motif, la constitution
immédiate d'une sûreté pour le montant d'impôt vraisemblablement dû.
2 La personne assujettie à la constitution de sûretés selon l'art. 198 LFCP est
la personne qui aliène l'immeuble, si l'intermédiation a été effectuée en son nom,
sinon la personne acquérante. La constitution de sûretés peut être exigée à tout
moment et sans délai.
b) Exécution
Si la personne tenue de fournir des sûretés ne les constitue pas dans le délai imparti, il y a lieu d'introduire une poursuite en vue d'obtenir la prestation de sûretés ou de faire opérer une saisie conservatoire.
c) Sûretés non réclamées
1 S’il existe une taxation pour les impôts garantis, un montant de sûreté excé-
dentaire peut être utilisé par compensation pour couvrir d’autres créances à
percevoir en vertu de la présente ordonnance.
2 La déclaration de compensation pour toutes les collectivités publiques du can-
ton est alors effectuée par écrit par les organes de perception qui ont ordonné la
sûreté.
3 Les avoirs provenant de sûretés non réclamés et non compensés doivent être
remboursés avec un décompte d’intérêts.
4. Saisie conservatoire
1 Par l'édiction d'une décision de sûreté, les avoirs de la personne tenue de
fournir la sûreté peuvent être simultanément mis sous main de justice. La déci-
sion de sûreté vaut, indépendamment de sa force juridique, comme commande-
ment de saisie conservatoire au sens de l’art. 274 LP.
2 Les organes de perception adressent un double de la décision de sûreté à
l’office des poursuites compétent pour l’exécution de la saisie conservatoire,
avec la requête de mettre sous main de justice les avoirs désignés de la per-
sonne tenue de fournir la sûreté jusqu’à concurrence du montant à garantir.
3 La saisie conservatoire doit être prosequie par l'introduction de la poursuite
dans les 10 jours suivant la notification de l'acte de saisie. Si une décision de
taxation, de responsabilité ou de sûreté ayant force exécutoire est déjà dispo-
nible, la poursuite contre le contribuable doit être introduite simultanément à la
requête de saisie conservatoire.
IV. Procédure de décompte entre collectivités publiques
1. Décompte et versement des impôts
1 L'Office des finances transmet aux collectivités publiques le décompte fiscal au
plus tard le 15e jour du mois suivant. Celui-ci indique les impôts perçus par la
collectivité publique concernée et le montant à reverser pour l'impôt cantonal,
l'impôt de district, l'impôt communal et l'impôt ecclésiastique.
2 L'Office des finances verse mensuellement et proportionnellement les impôts
encaissés aux collectivités publiques bénéficiaires au plus tard le dernier jour du
mois suivant. Il peut effectuer des paiements à-valoir supplémentaires.
2. Impôts non périodiques, rappels d'impôts, amendes et frais
Le Département des finances règle la procédure de décompte relative aux impôts
non périodiques ainsi qu'à tous les rappels d'impôts, amendes et frais.
3. Coûts et rémunérations dans la procédure de perception
1 Les coûts de la procédure de perception sont à la charge de la collectivité qui
procède à la perception. Le Département des finances règle les exceptions.
2 Les frais et indemnités de recouvrement ainsi que les remboursements de coûts
dans la procédure de perception reviennent à la collectivité qui procède à la perception.
3 Les communes ont, envers les districts et paroisses dont elles assurent la perception,
droit à une rémunération forfaitaire annuelle par personne ou famille contribuable. Le droit
à rémunération pour les familles de confessions différentes existe envers chaque paroisse.
4 Le Conseil d'État fixe les rémunérations forfaitaires pour les différentes collectivités.
4. Droit de contrôle
1 Les collectivités publiques sont autorisées, dans la mesure nécessaire, à
consulter la facturation du Service des finances les concernant.
2 Le Département des finances exerce le droit de contrôle pour le canton.
V. Dispositions finales
1. Abrogation du droit antérieur
Les ordonnances suivantes sont abrogées
a) Ordonnance sur l'encaissement des impôts du 21 octobre 1968 ;
b) Ordonnance sur le recouvrement des impôts auprès des personnes morales du 7 février 1995.
2. Dispositions transitoires
a) Révision partielle 2020
Les nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois à tous les impôts
facturés après le 31 décembre 2020.
b) Révision partielle 2022
La disposition de l'article 26a s'applique à toutes les procédures de perception fiscale à partir de l'année 2023.
c) Révision partielle 2024
Les dispositions des §§ 7 al. 2 et 27c al. 1 s'appliquent à partir du 1er janvier 2025
à tous les actes de défaut de biens non encore prescrits.
3. Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.39
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle et, après son entrée en vigueur, insérée
dans le Recueil des lois.
1 FO 20-12 avec modifications du 3 novembre 2004 (FO 20-602), du 21 novembre 2006 (FO
21-96), du 22 décembre 2009 (FO 22-87), du 10 décembre 2013 (FO 23-96c), du 21 octobre
2014 (ACC adaptation des dispositions d’exécution de la loi fiscale, FO 24-19d), du 10
décembre 2014 (FO 24-25), du 9 décembre 2015 (LFH, FO 24-60e), du 13 décembre 2016 (FO
24-87), du 10 décembre 2019 (ACC adaptation des dispositions d’exécution de la loi fiscale, FO
25-66b), du 17 novembre 2020 (FO 26-28), du 20 décembre 2022 (ACC concernant l’adaptation
des dispositions d’exécution de la loi fiscale, FO 26-100d), du 10 décembre 2024 (ACC
concernant l’adaptation des dispositions d’exécution de la loi fiscale, FO 27-53e) et du 16
décembre 2025 (ACC concernant l’adaptation des dispositions d’exécution de la loi fiscale, FO
27-87b).
2 Titre de l’arrêté dans la version du 20 décembre 2022.
3 RSZS 172.200.
4 Intitulé et alinéa dans la version du 21 octobre 2014.
5 RS 211.231.
6 Al. 2 dans la version du 9 décembre 2015.
7 Al. 3 dans la version du 9 décembre 2015.
8 Al. 1 à 5 dans la version du et al. 6 inséré le 10 décembre 2024, les anciens al. 2 à 4 deviennent
les al. 3 à 5.
9 Al. 3 dans la version du 21 novembre 2006.
10 Al. 2 et 3 dans la version du 10 décembre 2019.
11 Al. 2 dans la version du 10 décembre 2013.
12 Al. 3 inséré le 13 décembre 2016; al. 1 et 2 dans la version du 17 novembre 2020.
13 Al. 1 dans la version du 16 décembre 2025.
14 Al. 1 dans la version du 10 décembre 2024.
15 Inséré le 16 décembre 2025.
16 Intitulé dans la version du 16 décembre 2025.
17 Al. 1 dans la version du 16 décembre 2025.
18 Inséré le 20 décembre 2022.
19 Intitulé dans la version du 16 décembre 2025.
20 Inséré le 21 novembre 2006; intitulé dans la version du 16 décembre 2025.
21 Inséré le 21 novembre 2006; intitulé dans la version du 16 décembre 2025.
22 Inséré le 21 novembre 2006; al. 1 dans la version du 10 décembre 2024; intitulé dans la version
du 16 décembre 2025.
23 Al. 4 abrogé le 17 novembre 2020, intitulé dans la version du 10 décembre 2024.
24 Intitulé dans la version du 10 décembre 2024.
25 Inséré le 10 décembre 2024.
26 RS 281.1.
27 Intitulé dans la version du 10 décembre 2024.
28 Al. 1 à 3 dans la version du et al. 4 inséré le 10 décembre 2024, les anciens al. 2 et 3 deviennent
les al. 3 et 4.
29 Abrogé le 10 décembre 2019.
30 Al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 à 5 abrogés le 10 décembre 2019; intitulé dans la version du
20 décembre 2022.
31 Al. 1 dans la version du 10 décembre 2019.
32 Intitulé et al. 1 dans la version du, al. 2 à 4 abrogés le 20 décembre 2022.
33 FO 15-541.
34 FO 19-27.
35 Inséré le 17 novembre 2020; intitulé dans la version du 20 décembre 2022.
36 Inséré le 20 décembre 2022.
37 Inséré le 10 décembre 2024.
38 Intitulé, al. 1 et 2 dans la version du 20 décembre 2022.
39 Modifications du 3 novembre 2004 entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (FOSC 2004 1883),
du 21 novembre 2006 entrées en vigueur le 1er janvier 2007 (FOSC 2006 2049), du 22
décembre 2009 entrées en vigueur le 1er janvier 2010 (FOSC 2009 2934), du 10 décembre 2013
entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FOSC 2013 2981), du 21 octobre 2014 entrées en vigueur
le 1er janvier 2015 (FOSC 2014 2452), du 10 décembre 2014 entrées en vigueur le 1er janvier
2015 (FOSC 2014 2818), du 9 décembre 2015 entrées en vigueur le 1er janvier 2016 (FOSC
2015 2849), du 13 décembre 2016 entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (FOSC 2016 2871), du
10 décembre 2019 entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (FOSC 2019 3001), du 17 novembre
2020 entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (FOSC 2020 2915), du 20 décembre 2022 entrées en
vigueur le 1er janvier 2023 (FOSC 2022 3168), du 10 décembre 2024 entrées en vigueur le 1er
janvier 2025 (FOSC 2024 3120) et du 16 décembre 2025 entrées en vigueur le 1er janvier 2026
(FOSC 2025 3178).