1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 144 Finanzhaushalt und Finanzkontrolle des Kantons (FKG)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
Principe
1 Le Contrôle des finances est l'organe spécialisé de la surveillance financière du canton.
2 Il fournit des services d'audit et de conseil indépendants et objectifs, qui visent à réduire les risques financiers, à éviter les préjudices financiers, à créer des valeurs ajoutées et à améliorer les processus administratifs.
3 Toutes les désignations de personnes se rapportent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Position
1 Le Contrôle des finances est indépendant sur le plan technique et autonome.
2 Il assiste
a) la Commission de gestion des finances dans l'exercice de la surveillance fi
nancière parlementaire ;
b) le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux dans l'exercice de la surveil
lance financière du service.
3 Il est rattaché administrativement au Département des finances.
4 Il communique directement avec les services qui sont soumis à sa surveillance
financière, notamment aussi avec le Conseil d'État, les tribunaux cantonaux ainsi
qu'avec les organes du Grand Conseil.
Personnel
1 La direction du Contrôle des finances est confiée à une personne spécialisée et
expérimentée dans les questions de surveillance financière. Le Conseil d’État élit
le chef du Contrôle des finances pour une durée de mandat de quatre ans.
2 L’élection, la réélection et la non-réélection ainsi que la dissolution anticipée né
cessitent la confirmation par la Commission de gestion.
3 L’autorité d’engagement pour tous les autres collaborateurs du Contrôle des fi
nances est le chef du Contrôle des finances.
Finances
1 Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil, sans modification, les demandes de crédit de la Cour des comptes pour décision.
2 La Cour des comptes dispose des crédits approuvés par le Grand Conseil dans sa propre compétence.
3 Les dépassements de crédit sont approuvés par le Grand Conseil sur proposition de la Cour des comptes.
Évaluation de la qualité et des performances
1 Le Conseil d'État mandate, avec l'approbation de la Commission des finances,
un organisme externe pour l'évaluation périodique de la qualité et des performances
ainsi que pour la vérification des comptes du Contrôle des finances.
2 L'organisme mandaté remet son rapport complet à la Commission des finances
et au Conseil d'État pour information.
II. Surveillance financière
Tâches générales
1 Dans le cadre de la surveillance financière, le Contrôle des finances a pour tâches de
a) vérifier le respect des principes applicables à une comptabilité régulière;
b) vérifier le respect des principes applicables à la gestion budgétaire;
c) évaluer les systèmes de contrôle interne;
d) vérifier la régularité des données relatives à l’exécution des mandats de
prestations et au respect des budgets globaux;
e) procéder à l’évaluation des effets des unités administratives bénéficiant d’un
mandat de prestations.
2 L’activité d’audit du Contrôle des finances s’oriente d’après des principes
généralement reconnus.
3 Le Contrôle des finances fixe annuellement un programme d’audit et le porte à la
connaissance de la Commission de l’économie et des finances, du Conseil d’État et
des tribunaux cantonaux.
Tâches spéciales
1 La Commission de gestion et le Conseil d'État peuvent confier des mandats
d'audit spéciaux au Contrôle des finances et le consulter en tant qu'organe
consultatif pour les questions de surveillance financière.
2 Elle peut refuser de tels mandats d'audit si cela compromet l'exécution de son
programme d'audit ordinaire ou son indépendance.
3 Elle assure le secrétariat de la Commission de gestion.
4 Elle ne doit pas être chargée de tâches cantonales d'exécution. Les tâches
découlant du droit fédéral demeurent réservées.
Domaine de surveillance
1 Sont soumis à la surveillance financière exercée par le Contrôle des finances
a) la comptabilité du Grand Conseil;
b) la comptabilité des tribunaux cantonaux;
c) l'administration cantonale;
d) les établissements du canton;
e) les organisations ainsi que les personnes physiques et morales extérieures à
l'administration cantonale, auxquelles le canton confie des tâches publiques;
f) les organisations ainsi que les personnes physiques et morales extérieures à
l'administration cantonale, auxquelles le canton accorde des aides financières,
auxquelles il participe financièrement ou sur lesquelles il exerce des fonctions
de surveillance.
2 Le Contrôle des finances exerce également la surveillance financière lorsque la
loi ou les statuts prévoient un organe de révision ou de contrôle propre, la
surveillance se limitant alors en règle générale à l'évaluation des résultats des
rapports de révision ou de contrôle.
3 Sont exemptés de la surveillance financière du Contrôle des finances les
établissements de droit public autonomes du canton, dans la mesure où leur
surveillance et leur révision sont réglées de manière exhaustive par une loi
spéciale.
Coopération avec des tiers
1 Le Contrôle des finances peut engager des experts et des sociétés de révision privées
pour l’assister.
2 Le Contrôle des finances peut collaborer avec des institutions privées ou publiques et des
organisations spécialisées pour résoudre des tâches communes.
3 Le Conseil d'État peut, sur proposition du Contrôle des finances, conclure des
accords de coopération intercantonaux dans ce domaine.
Droit de consultation et d'utilisation
1 La Cour des comptes et les tiers mandatés par elle ont le droit de consulter et
d'utiliser toutes les données matérielles et personnelles nécessaires à l'exercice
de leurs missions.
2 Dans la mesure où la Cour des comptes et les tiers mandatés par elle prennent
connaissance de faits soumis à des obligations légales de secret, ils y sont eux-mêmes
tenus.
3 Les décisions et les ordonnances concernant le budget financier du canton doivent
être transmises à la Cour des comptes sans y être invitées.
III. Rapports et réclamations
Berichterstattung
**Rapports**
1 La Cour des comptes fait rapport de manière détaillée et écrite à l'entité contrôlée, au département concerné ou à la Chancellerie d'État, ainsi qu'au Département des finances.
2 La Cour des comptes présente les résultats d'audit essentiels sous une forme résumée et écrite à la Commission des finances, et met également à sa disposition, sur demande, les résultats d'audit détaillés.
3 La Cour des comptes établit un rapport d'activités annuel, qui est publié.
Réclamations
1 En cas de réclamations importantes, le département concerné doit prendre position par écrit dans les trois mois. Le Contrôle des finances peut formuler des propositions dans son rapport.
2 Si le Contrôle des finances découvre des indices d'une infraction pénale, il les signale au département compétent et au Département des finances, ou au tribunal compétent.
3 Le Conseil d'État ou le tribunal compétent statue définitivement sur les remarques d'audit litigieuses.
Mesures immédiates
1. Si le Contrôle des finances constate, auprès de l’entité auditée, un besoin d’action immédiate, il en informe sans délai l’instance supérieure de celle-ci, laquelle doit prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences.
2. Si des mesures suffisantes ne sont pas prises, le Contrôle des finances informe le Conseil d’État et la Commission de gestion des constatations qu’il a faites.
3. Tant que l’audit du Contrôle des finances n’est pas achevé, les paiements doivent être suspendus et aucune nouvelle obligation ne doit être contractée qui irait à l’encontre de l’examen ou des mesures prises.
**IV. Dispositions finales**
Modifications du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 22 octobre 1986 concernant la gestion financière est modifiée comme suit
L’art. 1 al. 1
La présente ordonnance régit la gestion budgétaire, notamment la planification financière,
le budget, le compte annuel et les types de crédits.
Le titre de la division VI. Contrôle financier et les art. 32 à 37 sont abrogés.
2. L’ordonnance du 17 mars 1999 concernant la gestion par les résultats est modifiée comme suit
L’art. 13 al. 2 et 3 sont abrogés, l’ancien al. 4 devient l’al. 2.
Référendum, Publication, Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle et, après son entrée en vigueur, insérée dans le Recueil de lois.
3 Le Conseil d'État est chargé de son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
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1 La présente loi a été adoptée en tant qu'ordonnance soumise au référendum facultatif : RS 23-34 avec les modifications du 17 décembre 2013 (Arrêté du Conseil d'État Adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-97) et du 25 mai 2022 (LP, RS 26-79a).
2 ROLF 100.100.
3 Alinéas 1 à 3 dans la version du, alinéa 4 abrogé le 25 mai 2022, l'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 3.
4 RS 17-599 ; ROLF 144.110.
5 RS 19-384 ; ROLF 143.210.
6 Titre, alinéas 1 et 2 dans la version du 17 décembre 2013.
7 Entrée en vigueur le 1er juillet 2012 (FO 2012 1539) ; modifications du 17 décembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974) et du 25 mai 2022 entrées en vigueur le 1er janvier 2023 (FO 2022 3081).