Legislator · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
143.113 ITV CH-SZ

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung (ITV)

32 Articles / Provisions · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (32)

§ 1 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 2 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 3 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 4 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 5 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 6 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 8 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 9 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 10 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 11 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 13 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 15 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 16 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 16A Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 17 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 17A Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 18 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 19 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 20 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 21 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 22 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 23 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 24 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 25 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 26 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 27 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 28 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 29 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 30 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 31 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 32 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015 § 33 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015

Statutory Text (32 Provisions)

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Objet

La présente ordonnance régit les compétences, les tâches et les exigences de sécurité relatives à la gouvernance et à l'utilisation des technologies de l'information (TI) au sein de l'administration cantonale.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique

a) aux départements, à la Chancellerie d'État et aux offices de l'administration cantonale ;

b) aux utilisateurs de l'informatique cantonale ;

c) aux tiers autorisés, dans la mesure où la sécurité, la fonctionnalité et la disponibilité de l'informatique sont concernées.

2 La présente ordonnance s'applique aux tribunaux, établissements et écoles cantonaux dans la mesure où ceux-ci utilisent des moyens informatiques ou des prestations numériques du canton. Dans ce cas, les tribunaux sont traités de la même manière qu'un département, et les établissements et les écoles de la même manière qu'un office.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Exceptions

La présente ordonnance ne s’applique notamment pas

a) aux systèmes radio, d’alarme, de verrouillage et de conduite d’intervention, ainsi qu’à la téléphonie d’urgence de la police cantonale;

b) aux moyens informatiques spéciaux servant au travail d’enquête policière et à d’autres activités policières spécifiques;

c) aux réseaux propres des écoles cantonales;

d) aux installations cantonales de la technique du bâtiment;

e) aux installations propres au canton servant exclusivement à la commande de processus techniques.

2 L’organe public compétent est responsable de la technologie de l’information dans ces domaines.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par

a) Technologie de l'information (TI): le pilotage, la planification et la mise en

œuvre, ainsi que l'exploitation et la maintenance des processus et des techniques

servant au traitement électronique ou assisté électroniquement d'informations

de toute nature et à leur transmission, y compris la télécommunication;

b) Moyens informatiques: les appareils, installations et services, notamment les

réseaux de communication, les systèmes d'exploitation et de traitement des

données, le matériel (hardware) et le logiciel (software) ainsi que les programmes

de support, qui servent à la saisie, au traitement, au stockage, à la transmission,

à l'évaluation, à l'archivage ou à la destruction électroniques d'informations;

c) Services de base: les moyens informatiques qui servent à la prestation de

services fondamentaux à l'échelle de l'administration et à la coopération,

notamment l'infrastructure de base et les applications transversales, à

l'exception des applications métiers;

d) Applications métiers: les moyens informatiques nécessaires au pilotage et à

l'exécution des processus commerciaux et à l'accomplissement des tâches

spécifiques de l'organe public compétent;

e) Prestations numériques: les services dans le domaine des TI, pour lesquels

l'Office de l'informatique est compétent et qu'il fournit lui-même ou par des

tiers mandatés aux utilisateurs;

f) Utilisateur: la personne physique ou morale qui, pour l'accomplissement d'une

tâche publique, utilise un moyen informatique;

g) Informations: toutes les données enregistrées qui concernent l'accomplissement

d'une tâche publique, quelle que soit leur forme de présentation et leur support

d'information;

h) Sécurité de l'information: l'ensemble des mesures visant à protéger les

informations et les moyens informatiques, servant à garantir leur

confidentialité, leur intégrité, leur disponibilité et leur traçabilité;

i) Concept de sécurité de l'information et de protection des données (concept

ISPD): description structurée des exigences de sécurité pour un moyen

informatique, des mesures de sécurité prévues et mises en œuvre ainsi que

des risques résiduels;

j) Sécurité des TI: les mesures organisationnelles, personnelles et techniques

dans le domaine de la sécurité de l'information, telles que la sécurisation de

l'alimentation électrique et des connexions réseau, les programmes sécurisés, les

systèmes de détection de logiciels malveillants, l'établissement d'une structure

et d'un stockage d'informations clairs et sécurisés, la formation des utilisateurs;

k) Protection de base des TI: les précautions de sécurité minimales

organisationnelles, personnelles et techniques dans le domaine de la sécurité

des TI pour garantir le besoin de protection normal.

**II. Principes**

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Objectifs

1 L'informatique soutient la rentabilité, l'efficacité et la sécurité des processus

commerciaux.

2 Elle contribue à l'accomplissement des missions publiques et s'oriente selon les

besoins des utilisateurs.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Acquisition

1 L'acquisition de moyens informatiques s'effectue conformément à la législation

sur le marché intérieur, aux dispositions intercantonales et cantonales relatives

aux marchés publics et à la législation cantonale sur les finances publiques.

2 L'admissibilité de l'acquisition suppose que

a) le besoin ne peut être couvert de manière équivalente par les services de base

ou les applications spécialisées existantes;

b) des contrats types reconnus sont utilisés pour les accords contractuels;

c) les exigences en matière de protection des données et de sécurité de l'information

sont respectées;

d) les normes existantes sont adoptées afin d'assurer la compatibilité et la révisabilité

des moyens informatiques;

e) le projet informatique a été préalablement examiné par l'Office de l'informatique

et que le résultat a été pris en compte;

f) les directives complémentaires de l'Office de l'informatique sont observées.

3 Les départements, la Chancellerie d'État et les offices ne développent en principe

pas leurs propres moyens informatiques. Sont réservés les développements, adaptations

ou perfectionnements par l'Office de l'informatique.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Coopération

1 Pour le développement des services de base et des applications métier, il convient de

rechercher une coopération harmonisée avec les communes et les districts, les autres can-

tons et la Confédération, dans le respect des principes de la présente ordonnance.

2 Les départements, la Chancellerie d'État et les offices coordonnent leurs projets de

coopération avec l'Office de l'informatique.

III. Compétences

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Le Conseil d'État

Le Conseil d'État

a) détermine et supervise l'orientation stratégique pluriannuelle de l'administration

numérique;

b) fixe, sur proposition du Département des finances, l'organisation des moyens

informatiques, des projets informatiques et de la sécurité de l'information;

c) édicte des directives relatives à la technologie de l'information;

d) tranche les désaccords entre les départements, la Chancellerie d'État, les services

et l'Office de l'informatique.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Départements, Chancellerie d'État et Offices

1 Les départements, la Chancellerie d'État et les offices sont responsables de l'utilisation des

moyens informatiques mis à leur disposition ou approuvés, dans le respect de la présente

ordonnance, et

a) prennent toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité de l'information pour

protéger ou faire protéger leurs informations et leurs moyens informatiques contre tout

accès abusif, traitement non autorisé, endommagement, perte et altération de

fonctionnement ;

b) coordonnent les affaires informatiques au sein de leur domaine de compétence et

collaborent avec l'Office de l'informatique, dans le respect des directives et de la

méthodologie de conduite centrale pour les projets informatiques ;

c) signalent les projets informatiques à l'Office de l'informatique avant le début de la

planification ;

d) accordent aux organes de surveillance et judiciaires, dans la limite de leurs

compétences légales et en accord avec l'Office de l'informatique, l'accès aux

informations nécessaires.

2 Les départements et la Chancellerie d'État

a) collaborent aux projets relatifs aux services de base ;

b) désignent un responsable de la sécurité de l'information (RSI) dans leur domaine de

compétence pour l'exécution des tâches selon l'art. 17a al. 2.

3 Les offices sont compétents pour leurs applications métiers, dans le cadre des directives

de l'Office de l'informatique, en ce qui concerne

a) leur sélection, planification, acquisition et introduction ;

b) leur exploitation et leur maintenance ;

c) la sécurité de l'information et la protection des données.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Département des finances

Le Département des finances est responsable des tâches suivantes

a) l'élaboration et la mise en œuvre de l'orientation stratégique pluriannuelle de

l'administration numérique;

b) le conseil au Conseil d'État dans tous les domaines liés à l'informatique et à la

sécurité de l'information;

c) la mise en œuvre de l'organisation des moyens informatiques, des projets

informatiques et de la sécurité de l'information;

d) la désignation du délégué cantonal à la sécurité de l'information (DCSI);

e) l'édiction de directives pour la gestion et l'exécution des projets informatiques,

notamment des projets, des acquisitions, des externalisations et des développe-

ments, ainsi que de la sécurité de l'information.

f) la collaboration avec les départements, la Chancellerie d'État, les tribunaux,

les établissements et les écoles, en vue d'un développement ordonné et écono-

mique de l'informatique.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Bureau de l'informatique

1 Le Bureau de l'informatique est responsable de

a) l'exploitation, la maintenance et le développement des services de base;

b) la sécurisation et la restauration des informations;

c) la surveillance technique du KISB;

d) la mise à disposition de moyens informatiques économiques et efficaces;

e) la garantie d'une redondance et d'une standardisation adéquates des services

de base;

f) la consultation des Archives de l'État lors de la planification de projets informatiques;

g) l'approbation et le soutien des projets informatiques;

h) la mise à disposition d'une offre de formation informatique pour les utilisateurs;

i) l'élaboration et la fourniture de prestations numériques en collaboration avec les

départements, la Chancellerie d'État et les bureaux;

j) la tenue d'un répertoire central des utilisateurs, à jour, au sein des systèmes de

télécommunications.

2 Il peut se tenir à la disposition des districts et des communes pour le conseil et la

coordination dans les questions informatiques.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Systèmes de télécommunication

1 Les systèmes de télécommunication sont fournis par l’Office de l’informatique.

2 Les compétences suivantes sont en outre définies

a) le Service des bâtiments fait réaliser et surveille les installations techniques nécessaires dans le domaine des télécommunications au sein des bâtiments de l’administration cantonale, en coordination avec l’Office de l’informatique ;

b) la Chancellerie d’État gère le central téléphonique et un répertoire téléphonique central et actualisé ;

c) la Police cantonale et l’État-major de conduite cantonal sont responsables de leurs besoins spécifiques en matière de communication.

IV. Sécurité de l’information

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Objectifs et besoins de protection

1 Les objectifs de protection garantissent que les informations et les moyens informatiques

a) sont accessibles uniquement aux personnes autorisées (Confidentialité) ;

b) sont disponibles en cas de besoin (Disponibilité) ;

c) ne sont pas modifiés de manière non autorisée ou involontaire (Intégrité) et

d) que leur utilisation est garantie de manière traçable (Traçabilité).

2 Pour atteindre les objectifs de protection, les informations et les moyens informatiques doivent être classés selon

a) un besoin de protection normal ;

b) un besoin de protection particulier.

3 Les principes généraux de sécurité suivants s'appliquent

a) Les moyens informatiques doivent être sécurisés contre la perte et les influences indésirables, en tenant compte de la sécurité informatique ;

b) Les informations doivent être protégées contre l'accès et le traitement non autorisés, en tenant compte de la sécurité de l'information ;

c) Dans la mesure où aucun besoin de protection particulier n'exige la tenue d'un concept SIDS actualisé, la protection informatique de base (IT-Grundschutz) est suffisante.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Classification

1 Les informations sont à subdiviser selon un processus simple en

a) publiques: la publication a lieu sur autorisation de l’organe public compétent,

pour autant qu’il n’existe pas de risques pour la sécurité de l’information;

b) internes: la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut com-

promettre l’accomplissement des tâches publiques;

c) confidentielles: la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut

compromettre considérablement l’accomplissement des tâches publiques;

d) secrètes: la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut com-

promettre gravement l’accomplissement des tâches publiques.

2 Les informations non classifiées sont réputées confidentielles, pour autant qu’el-

les contiennent des données personnelles. Dans le cas contraire, elles sont à éva-

luer comme internes et ont un besoin de protection normal.

3 Les moyens informatiques qui contiennent des informations confidentielles ou

secrètes ont un besoin de protection particulier. Son étendue et les mesures né-

cessaires sont déterminées par le concept SIDS.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Compétences

1 Le Conseil d'État porte la responsabilité globale de la sécurité de l'information

et fixe les orientations stratégiques de la sécurité de l'information.

2 Le Département des finances

a) édicte des directives pour la mise en œuvre du besoin de protection et de la classification;

b) approuve les moyens informatiques à utiliser nécessitant un besoin de pro-

tection particulier;

c) pilote la garantie des objectifs de protection au moyen d'un système de ma-

nagement de la sécurité de l'information (SMSI).

3 Les départements, la Chancellerie d'État et les offices

a) déterminent pour leurs informations et leurs moyens informatiques le besoin

de protection et la classification;

b) tiennent, conformément aux directives du CISB, un concept ISDS à jour pour

les informations et les moyens informatiques nécessitant un besoin de protec-

tion particulier.

4 L'Office de l'informatique soutient les départements, la Chancellerie d'État, les

offices et les utilisateurs dans la définition et la mise en œuvre des mesures de

sécurité.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Responsables de la sécurité de l'information

1 Le RSIC exerce notamment les tâches suivantes

a) il gère et développe le SMSI et élabore le modèle de concept DSIS ;

b) il conseille et soutient les organes compétents dans la mise en œuvre opé-

rationnelle de la sécurité de l'information ;

c) il fait régulièrement rapport au Département des finances sur l'état de la

sécurité de l'information au sein de l'administration cantonale et l'informe des

menaces connues et nouvelles ainsi que des mesures à prendre pour les

contrer ;

d) il assure la direction technique des RSI, établit leur cahier des charges et

définit leur formation initiale et continue ;

e) il émet des directives et des recommandations pour les utilisateurs et les

forme et les sensibilise régulièrement en matière de sécurité de l'information.

2 Les RSI sont notamment responsables de la mise en œuvre interne des exigences

en matière de sécurité de l'information et du SMSI.

V. Utilisation et abus des moyens informatiques

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Responsabilité

1 Tous les utilisateurs et les tiers autorisés sont responsables de l’utilisation licite et

sûre des moyens informatiques.

2 La présente ordonnance fait partie intégrante des conditions d’engagement ou de

mandat du canton.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Principes

1 Seuls les moyens informatiques mis à disposition ou approuvés par l'Office de l'informatique peuvent être utilisés.

2 Les moyens informatiques servent fondamentalement à l'accomplissement des tâches de service.

3 Les informations d'accès sont personnelles et ne doivent pas être communiquées.

4 Lors de l'utilisation de moyens informatiques privés comme outils de travail, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir la sécurité des informations.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Utilisation Privée

1 L'utilisation des moyens informatiques à des fins privées ne doit être ni abu-

sive, ni entraver ou restreindre le fonctionnement du service, ni compromettre la sé-

curité.

2 Elle est soumise, sous réserve de dispositions contraires, aux mêmes règles

d'utilisation et de prévention des abus que l'utilisation professionnelle.

3 Les informations privées des utilisateurs doivent être conservées dans un em-

placement séparé portant la désignation «privé».

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Autorisations spéciales

1. Si l'utilisateur est empêché et qu'il existe un besoin et une urgence, le chef du

Département, de la Chancellerie d'État et de l'Office, ou une personne qu'il

a mandatée par écrit, a accès aux informations de l'utilisateur, sous les réserves

suivantes

a) les répertoires marqués «privé» ne peuvent être ni ouverts ni supprimés;

b) les informations dont le contenu privé est apparent d'après l'objet ou le nom

du fichier ne peuvent être ni ouvertes ni supprimées;

c) toutes les autres informations peuvent être ouvertes aux fins de traitement;

d) les informations dont le contenu privé n'est apparent qu'après ouverture ne

peuvent plus être traitées et l'utilisateur doit être informé de l'opération

dès que possible;

e) le secret doit être gardé sur le contenu des informations privées ouvertes.

2. À la fin de la relation de travail ou de mandat, l'utilisateur doit supprimer ses

informations privées et mettre à disposition les autres informations

conformément aux instructions du chef du Département, de la Chancellerie d'État et de l'Office ou

de la personne qu'il a mandatée par écrit.

3. Si l'utilisateur ne peut pas remplir cette obligation avant la fin de la relation de travail ou de mandat,

ses informations privées seront triées et supprimées par application analogique

de l'al. 1.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Abus

1 Est abusive toute utilisation des moyens informatiques qui contrevient à la présente ordonnance ou au droit en vigueur.

2 Sont considérés comme abusifs, notamment

a) la mise en place, le raccordement ou l'installation de moyens informatiques non autorisés;

b) la manipulation de moyens informatiques du Canton;

c) les mesures visant à perturber le fonctionnement des moyens informatiques;

d) la création, le stockage, l'exécution et la diffusion de programmes de télécommande, d'espionnage et de virus;

e) l'envoi d'informations sous forme d'e-mails ou dans d'autres formats à des fins de tromperie ou de harcèlement, et les envois massifs privés;

f) la divulgation et le traitement non autorisés d'informations à caractère injurieux, discriminatoire, raciste, pornographique ou autre contenu dégradant;

g) la copie illicite d'informations ou de logiciels de toute nature.

**VI. Mesures de protection et de contrôle**

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Protection technique

1 Les mesures de protection visent à vérifier et à garantir la sécurité technique, la

fonctionnalité et la disponibilité des moyens informatiques mis à disposition.

2 Pour se protéger contre les dommages techniques et les abus, des mesures tech-

niques sont utilisées en priorité, en tenant dûment compte des intérêts des utili-

sateurs et des tiers autorisés.

3 Pour prévenir et remédier aux dommages ou aux abus, l'Office de l'informatique

peut notamment

a) utiliser un outil de surveillance ou d'analyse approprié ;

b) restreindre ou empêcher l'accès à certaines adresses internet ou numéros de

téléphone ;

c) restreindre temporairement ou durablement l'accès à ou le fonctionnement

de moyens informatiques ;

d) effectuer ou faire effectuer par des tiers mandatés une analyse des vulnéra-

bilités par l'utilisation de méthodes et d'outils reconnus.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Enregistrements

1 Lors de l'utilisation des moyens informatiques, les données de communication marginales et les journaux système peuvent être enregistrés à tout moment

a) lors de la connexion au PC;

b) lors de l'accès aux services de base et aux applications spécialisées;

c) lors du trafic d'e-mails;

d) lors de l'accès à Internet;

e) lors des connexions téléphoniques.

2 Les enregistrements servent notamment

a) au contrôle du respect de la présente ordonnance;

b) à la résolution des dysfonctionnements des systèmes informatiques;

c) à l'optimisation des processus.

3 Des procédures automatisées peuvent être utilisées pour l'analyse de ces enregistrements.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Évaluation Anonyme

1 Les enregistrements peuvent être évalués à tout moment sous forme anonyme.

2 L'évaluation anonyme sert exclusivement à des fins statistiques et ne permet

aucune identification de personnes individuelles.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

### Évaluation Pseudonyme

1. Si, sur la base de l'évaluation anonyme, un abus est suspecté, l'Office de l'informatique peut procéder à des évaluations pseudonymes par sondage.

2. Le Chef du département concerné ou de la Chancellerie d'État et de l'Office est informé du résultat des évaluations pseudonymes.

3. Les évaluations pseudonymes peuvent également être utilisées pour l'optimisation des processus, pour autant que les utilisateurs concernés aient été préalablement informés de la nature et de l'étendue de l'évaluation.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Évaluation liée à l'utilisateur

1 Si, après l'évaluation pseudonyme, un soupçon concret d'abus existe, des évaluations liées à l'utilisateur des journaux d'accès, de courrier électronique, d'internet et de téléphone peuvent être ordonnées par écrit par le chef du département ou de la Chancellerie d'État, et après consultation préalable du chef de service.

2 L'Office de l'informatique

a) effectue les évaluations liées à l'utilisateur ;

b) sécurise les journaux correspondants ;

c) informe immédiatement le chef du département ou de la Chancellerie d'État du résultat des évaluations.

3 Le chef du département ou de la Chancellerie d'État informe l'utilisateur concerné et le chef de service du résultat de l'évaluation liée à l'utilisateur.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Mesures réservées

Dringende, notwendige und verhältnismässige nutzerbezogene Auswertungen

sowie die Weitergabe von Informationen bleiben vorbehalten

a) an zur Schadenminderung beauftragte Dritte;

b) an die Aufsichts- und Justizorgane im Umfang ihrer gesetzlichen Befugnisse.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Suppression des enregistrements et des évaluations

La suppression des enregistrements et des évaluations après six mois au plus tard

est omise si ceux-ci doivent être conservés inchangés

a) à des fins de preuve ;

b) pour la conduite d'une enquête administrative ou judiciaire ;

c) pour la protection de la sécurité publique.

**VII. Externalisation**

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Admissibilité

1 L’externalisation des moyens informatiques ou des prestations numériques est admissible, pour autant que les prescriptions légales, notamment en matière de protection des données et de finances publiques, ainsi que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées.

2 L’externalisation requiert une convention écrite réglant au moins les points suivants

a) contenu des prestations des parties;

b) respect du secret de fonction ainsi que des obligations particulières de confidentialité;

c) responsabilités;

d) techniques utilisées, y compris le développement et la maintenance;

e) droits d’accès;

f) concept de sécurité de l’information et de protection des données;

g) emplacements du matériel et du traitement des informations;

h) droits de contrôle et surveillance;

i) recours à des tiers;

j) défaillances de prestations et peine conventionnelle;

k) mesures appropriées;

l) conservation et archivage;

m) garantie de la propriété des informations et des programmes auxiliaires en vue de leur réutilisation en cas de résiliation du contrat;

n) restitution et effacement des informations en cas de résiliation du contrat.

3 L’unité administrative externalisante garantit, par des dispositions organisationnelles, techniques et contractuelles, que l’accomplissement des tâches cantonales est assuré sans entrave significative, même si le cocontractant ne respecte pas les accords ou cesse son activité commerciale.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Obligation d’obtenir une autorisation

1 La délocalisation de moyens informatiques ou de prestations numériques d’importance

primordiale requiert l’autorisation du Conseil d’État. Sont notamment visées les délocalisations

a) de services de base;

b) auprès d’organes de la Confédération;

c) auprès d’organes d’autres cantons.

2 Les autres projets de délocalisation sont soumis à l’approbation de l’Office de l’informatique.

3 La délocalisation peut être refusée si elle ne remplit pas les exigences du § 30.

4 Les délocalisations existantes doivent être réévaluées quant à leur admissibilité en cas

d’adaptation de contrat ou au moins tous les quatre ans.

**VIII. Dispositions finales**

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Exécution

Le Conseil d'État règle la procédure et la remise des données conformément aux

articles 27 et 28.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 143 Regierungsrat, Verwaltung

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.39

2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et insérée dans le Recueil systématique.

1 RO 24-47 avec modifications du 11 février 2025 (RO 27-60).

2 Intitulé de l’ordonnance dans la teneur du 11 février 2025.

3 RSZ 143.110.

4 RSZ 140.410.

5 Teneur du 11 février 2025.

6 Al. 1 let. b et c ainsi que al. 2 dans la teneur du 11 février 2025.

7 Al. 1 let. b dans la teneur du et al. 2 nouvellement inséré le 11 février 2025.

8 Al. 1 let. a à h dans la teneur du et let. i à k nouvellement insérées le 11 février 2025.

9 Al. 1 dans la teneur du 11 février 2025.

10 Al. 1 à 3 dans la teneur du 11 février 2025.

11 Abrogé le 11 février 2025.

12 Al. 1 dans la teneur du et al. 2 nouvellement inséré le 11 février 2025.

13 Al. 1 let. a à d dans la teneur du et let. e abrogée le 11 février 2025.

14 Intitulé, al. 1 let. a à d, al. 2 dans la teneur du, al. 1 let. e abrogée le et

al. 3 nouvellement inséré le 11 février 2025.

15 Al. 1 let. a à e dans la teneur du et let. f nouvellement insérée le 11 février 2025, l’ancienne

let. e devient la let. f.

16 Abrogé le 11 février 2025.

17 Al. 1 let. a à c ainsi que e à j et al. 2 dans la teneur du, al. 3 abrogé le 11 fé-

vrier 2025, l’ancien al. 3 devient l’al. 2.

18 Abrogé le 11 février 2025.

19 Intitulé, al. 1 et 2 let. a et c dans la teneur du 11 février 2025.

20 Titre principal dans la teneur du 11 février 2025.

21 Intitulé, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 nouvellement inséré le 11 février 2025.

22 Nouvellement inséré le 11 février 2025.

23 Al. 1 et 2 let. a à c dans la teneur du, al. 3 et 4 nouvellement insérés le 11 février 2025.

24 Nouvellement inséré le 11 février 2025.

25 Titre principal dans la teneur du 11 février 2025.

26 Al. 1 dans la teneur du 11 février 2025.

27 Al. 1 et 3 dans la teneur du, al. 4 nouvellement inséré le 11 février 2025.

28 Al. 1 et 3 dans la teneur du 11 février 2025.

29 Intitulé, al. 1 à 3 dans la teneur du 11 février 2025.

30 Al. 1 et 2 let. a à c ainsi que e à g dans la teneur du 11 février 2025.

31 Al. 1 à 3 let. a et b dans la teneur du, al. 3 let. c et d nouvellement insérées le 11 février

2025.

32 Al. 1 phrase introductive et let. b, al. 2 let. b dans la teneur du, al. 2 let. c et al. 3

nouvellement insérés le 11 février 2025.

33 Al. 2 dans la teneur du et al. 3 nouvellement inséré le 11 février 2025.

34 Intitulé, al. 1, al. 2 let. a et c ainsi que al. 3 dans la teneur du 11 février 2025.

35 Al. 1 dans la teneur du 11 février 2025.

36 Al. 1 dans la teneur du 11 février 2025.

37 Al. 1 et 2 let. f, g, m et n dans la teneur du 11 février 2025.

38 Al. 1 dans la teneur du, al. 3 et 4 nouvellement insérés le 11 février 2025.

39 Les modifications du 11 février 2025 sont entrées en vigueur le 1er mars 2025 (FO 2025 443).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →