§ 6 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015
§ 6 Verordnung über die Informationstechnologie (IT-Verordnung, ITV), vom 1. September 2015
Acquisition
1 L'acquisition de moyens informatiques s'effectue conformément à la législation
sur le marché intérieur, aux dispositions intercantonales et cantonales relatives
aux marchés publics et à la législation cantonale sur les finances publiques.
2 L'admissibilité de l'acquisition suppose que
a) le besoin ne peut être couvert de manière équivalente par les services de base
ou les applications spécialisées existantes;
b) des contrats types reconnus sont utilisés pour les accords contractuels;
c) les exigences en matière de protection des données et de sécurité de l'information
sont respectées;
d) les normes existantes sont adoptées afin d'assurer la compatibilité et la révisabilité
des moyens informatiques;
e) le projet informatique a été préalablement examiné par l'Office de l'informatique
et que le résultat a été pris en compte;
f) les directives complémentaires de l'Office de l'informatique sont observées.
3 Les départements, la Chancellerie d'État et les offices ne développent en principe
pas leurs propres moyens informatiques. Sont réservés les développements, adaptations
ou perfectionnements par l'Office de l'informatique.