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Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
But
La présente loi règle l’organisation et la procédure d’exécution de la loi fédérale
sur l’égalité entre femmes et hommes et prévoit d’autres mesures visant à
promouvoir l’égalité de fait entre femmes et hommes.
Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux rapports de travail de droit privé et de droit public.
2 Elle règle la désignation, les attributions et l’organisation de la Commission cantonale
pour l’égalité entre femmes et hommes.
**II. Procédure de conciliation**
Organisation
1 Le canton institue une commission de conciliation cantonale.
2 Celle-ci est compétente pour les litiges de discrimination relatifs aux rapports
de travail de droit privé et de droit public.
3 La compétence des commissions de conciliation instituées par convention
collective de travail est réservée.
Élection
1 Le Conseil d'État élit le bureau de conciliation pour une durée de quatre ans.
Sa composition est régie par le Code de procédure civile suisse.
2 Le Conseil d'État peut désigner un secrétariat.
Tâches
1 L'organe de conciliation conseille les parties dans les litiges en matière de discrimination
dans la vie professionnelle et tente de parvenir à un accord.
2 Il mène des négociations de conciliation tant en ce qui concerne les
relations de travail de droit privé que celles de droit public.
### Procédure
1. Avant le dépôt d'une action en justice ou d'une plainte, une procédure de
conciliation doit être menée.
2. La procédure de conciliation est régie par le Code de procédure civile suisse.
3. Si les organes désignés par la convention collective de travail mènent la
procédure de conciliation, la demande doit être accompagnée d'une attestation
délivrée par ces organes concernant l'achèvement et le résultat de la
procédure de conciliation.
Surveillance
L'organe de conciliation est placé sous la surveillance du Tribunal cantonal.
III. Procédures judiciaires
Relations de travail de droit privé
Les litiges relatifs aux discriminations dans la vie professionnelle sont jugés selon la procédure simplifiée de la Code de procédure civile suisse.
Relations de travail de droit public
1 Les autorités administratives et les tribunaux du canton et des districts statu-
ent, par voie de décisions, sur l'abstention, la suppression et la constatation
de discriminations dans la vie professionnelle.
2 La loi sur la procédure administrative10 est applicable pour l'édiction de ces
décisions.
Contentieux administratif
1 Les décisions concernant la cessation, l'élimination ou la constatation de
discriminations dans une relation de travail de droit public peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
2 Avant de déposer un recours, l'organe de conciliation doit être saisi dans les
20 jours suivant la notification de la décision.
3 Si aucun accord n'est trouvé, un recours doit être déposé dans les 20 jours
suivant la délivrance de l'attestation de conciliation.
**IV. Commission de l'égalité**
Élection
1 Le Conseil d'État élit, pour une période de quatre ans, une commission pour
l'égalité entre femmes et hommes.
2 La commission comprend 9 à 13 personnes. Elle est composée au moins pour moitié
de femmes et est présidée par une femme.
3 La commission doit être largement représentative des organisations féminines, des partis
politiques, des associations professionnelles et d'autres groupes d'intérêts.
Tâches
1 La Commission promeut l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie,
notamment en
a) soumettant au Conseil d'État des propositions en vue d'éliminer les inégalités de
traitement;
b) prenant position sur les projets de textes normatifs des autorités cantonales;
c) soutenant les programmes et activités d'institutions publiques et privées par des
conseils et, exceptionnellement, par l'octroi de contributions;
d) informant le public sur les questions relatives à l'égalité entre femmes et hommes
en général et en ce qui concerne l'octroi de contributions selon les art. 14 et 15 de la
loi sur l'égalité;
e) tenant une documentation sur les questions d'égalité.
2 La Commission peut collaborer avec d'autres organisations à l'intérieur et à l'extérieur
du canton.
3 La Commission peut demander des renseignements et des informations aux
départements.
4 Le Conseil d'État édicte des directives concernant les relations avec les services de
l'administration cantonale.
Surveillance
1 La Commission est placée sous la surveillance du Conseil d'État.
2 Elle soumet annuellement au Conseil d'État ses comptes et son rapport d'activités.
Organisation
1 La commission s’organise elle-même dans le cadre de la présente ordonnance.
2 La commission règle, notamment, sa direction, sa marche des affaires ainsi que les compétences financières dans un règlement que le Conseil d’État doit approuver.
Dépenses
1 Les dépenses de la Commission à la charge du compte d’État s’élèvent au total
à un maximum annuel de Fr. 50 000.-.
2 La Commission dispose de manière autonome de l’utilisation des crédits bud-
gétaires alloués.
Contributions
La Commission peut soutenir, au moyen de contributions financières, des programmes et des activités nouveaux qui ne sont pas soutenus par la Confédération.
**V. Dispositions finales**
Référendum, Publication, Entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la
Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et, après son entrée en vigueur, insérée
dans le Recueil des lois.
3 Le Conseil d’État est chargé de l’exécution. Il fixe la date de l’entrée en vigueur.
1 La présente loi a été édictée en tant qu’ordonnance soumise au référendum facultatif : GS 19-116
avec modifications du 10 septembre 1997 (GS 19-208), du 18 novembre 2009 (Ordonnance sur
la justice, GS 22-82m), du 17 décembre 2013 (Arrêté du Conseil d’État, adaptation à la nouvelle
Constitution cantonale, GS 23-97) et du 25 octobre 2017 (Arrêté du Conseil d’État, mise à jour
de la législation sur la justice et optimisation de l’organisation des autorités de poursuite pénale,
GS 25-9e).
2 Version du 10 septembre 1997.
3 BbI 1995 S. 382 et ss.
4 Version du 10 septembre 1997.
5 Al. 2 nouvellement inséré le 10 septembre 1997.
6 Al. 1 dans la version du 18 novembre 2009.
7 Al. 2 dans la version du 18 novembre 2009.
8 Version du 25 octobre 2017.
9 Version du 18 novembre 2009.
10 SRSZ 234.110.
11 Section IV, §§ 11 à 16, nouvellement insérée le 10 septembre 1997.
12 Version du 10 septembre 1997.
13 Ancien § 12 dans la numérotation du 10 septembre 1997 ; intitulé, al. 1, 2 et 3 dans la version
du 17 décembre 2013.
14 Entré en vigueur le 1er juillet 1996 (BO 1996 900). Entrée en vigueur des modifications du 10
septembre 1997 le 1er janvier 1998 (BO 1997 1640), du 18 novembre 2009 le 1er janvier 2011
(BO 2010 1508), du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (BO 2013 2974) et du 25 octobre 2017
le 1er février 2018 (BO 2018 83).