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Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
Publications officielles
1 Les publications officielles ont lieu dans la Feuille officielle et, conformément au présent article de loi, dans d’autres organes de publication. Elles sont rendues disponibles sous forme électronique.
2 Les éléments de textes législatifs qui ne se prêtent pas à la publication sont rendus officiellement publics par dépôt public. Le dépôt public doit être annoncé dans la Feuille officielle.
3 En cas d’urgence, une annonce provisoire du contenu essentiel par affichage, diffusion médiatique ou tout autre moyen suffit. La publication ordinaire doit être effectuée dès que possible.
Arrangement
Les publications officielles, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites par l'ordre juridique, sont ordonnées par l'autorité qui prend la décision correspondante.
Effet
1 Le contenu de la publication officielle est réputé connu à d’elle.
2 Les actes législatifs et les concordats n’engagent les particuliers que s’ils
ont été publiés conformément à la présente loi.
3 Sauf disposition contraire figurant dans l’acte lui-même, les actes
cantonaux entrent en vigueur le lendemain de leur publication dans le
Journal officiel et les actes soumis au référendum le lendemain de leur
acceptation par le peuple ou le lendemain de l’expiration infructueuse du
délai référendaire.
Sécurité des données
Le Conseil d'État fixe les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité,
l'intégrité et la conservation des textes publiés sur la plateforme de publication
ainsi que le bon fonctionnement de la plateforme de publication. Il tient compte de l'état de la technique.
Protection des données
1 Les publications officielles peuvent contenir des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire pour une publication prévue par la loi.
2 Les textes contenant des données personnelles particulièrement sensibles ne doivent plus être accessibles au public en ligne et ne doivent pas contenir plus d'informations que ne l'exige leur but.
3 Le Conseil d'État arrête les autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles particulièrement sensibles lors de la publication en ligne. Il tient compte de l'état de la technique à cet égard.
**II. Organes officiels de publication**
1. Journal officiel du canton de Schwyz
Objet et publication
1 La Feuille officielle du canton de Schwyz est l'organe de publication général
pour les annonces officielles du canton.
2 Elle est publiée électroniquement. La publication a lieu en règle générale
chaque semaine. Le Conseil d'État fixe le moment de la publication.
3 Le Conseil d'État détermine les services auprès desquels un exemplaire
imprimé de la Feuille officielle peut être obtenu contre paiement d'une
taxe.
Contenu
1. La Feuille officielle se compose d’une partie officielle et d’une partie non
officielle.
2. La partie officielle contient les actes législatifs du canton ainsi que les
décisions et communications des autorités dont la publication est prescrite
ou présente un intérêt général.
3. La partie non officielle peut contenir des annonces privées qui n’ont pas de
but publicitaire et qui présentent un intérêt pour le public ou un cercle plus
large de personnes. Le Conseil d’État peut préciser dans des instructions
quelles annonces sont admises dans la partie non officielle de la Feuille
officielle.
2. Recueil des lois du canton de Schwyz
Recueil systématique du droit
1 Le Recueil systématique du droit (RS) est une collection chronologique et mise
à jour du droit cantonal.
2 Sont insérés dans le Recueil systématique du droit
a) la Constitution cantonale;
b) les lois;
c) les actes législatifs du Grand Conseil et les concordats;
d) les actes législatifs du Conseil d'État, des départements, du Conseil de
l'éducation, des tribunaux cantonaux ainsi que des organes concordataires
qui sont habilités à légiférer, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit les actes législatifs
des autorités mentionnées à l'alinéa 2 let. d, qui
a) ne concernent qu'un cercle de destinataires étroitement limité et
déterminable ou
b) dont la durée de validité est limitée à deux ans au plus.
Recueil systématique des lois
1 Le recueil systématique des lois (RSL) est un recueil des actes normatifs en vigueur, classés par matières.
2 Les actes normatifs énumérés à l'article 6, al. 2 et al. 3 let. b entrent dans le recueil systématique des lois dès leur entrée en vigueur.
Effet juridique
Pour les actes normatifs, la publication dans le Bulletin officiel est juridiquement contraignante et fait foi.
Égalité linguistique
Toutes les désignations de personnes et de fonctions dans les actes législatifs
se réfèrent indifféremment aux femmes et aux hommes, sauf si le contexte
particulier n'exige le contraire.
**III. Émoluments**
Taxe
1. Des taxes sont perçues pour la consultation du recueil des lois sous forme imprimée ainsi que pour les publications au bulletin officiel.
2. Les autorités et services assujettis aux taxes peuvent imputer les taxes de publication aux personnes qui ont rendu nécessaire la publication officielle.
3. Le Conseil d'État fixe les barèmes des taxes, désigne les publications soumises à redevance et détermine les personnes et les services auxquels le recueil des lois est adressé gratuitement.
**IV. Dispositions transitoires et finales**
Modification et abrogation du droit antérieur
1 L'article 92 de la loi du 29 octobre 1969 sur l'organisation des communes et
districts est modifié comme suit
1 Les règlements communaux peuvent être consultés et obtenus à la chancellerie
communale.
2 L'approbation des règlements communaux par le Conseil de gouvernement est
publiée dans le bulletin officiel.
2 Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogés
a) l'ordonnance du 23 décembre 1933 concernant le bulletin officiel du canton
de Schwytz;
b) l'arrêté du Conseil cantonal du 27 janvier 1971 sur la déclaration de force
obligatoire du nouveau recueil des lois.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 avril 2025
1 Une édition du Journal officiel numérique peut encore être abonnée, contre
paiement d’une taxe, jusqu’à la fin de l’année 2028. Le Conseil d’État fixe
le montant de la taxe. Si le nombre d’abonnés tombe en dessous d’un pour
cent de la population résidante permanente, le service d’abonnement peut
être interrompu.
2 Pour le calcul des délais durant la période transitoire, le Journal officiel
numérique fait foi.
Référendum, Publication, Entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la
Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle et, après son entrée en vigueur, insérée
dans le Recueil des lois.
3 Le Conseil d'État est chargé de son exécution. Il fixe la date de son entrée en
vigueur.
1 RO 17-681 avec modification du 23 mai 2007 (Loi sur la transparence et la protection des
données, RO 21-153c), du 25 septembre 2013 (LAC Adaptation à la nouvelle Constitution
cantonale, RO 23-80c), du 17 décembre 2013 (RCC Adaptation à la nouvelle Constitution
cantonale, RO 23-97) et du 16 avril 2025 (RO 27-63).
2 Adopté lors de la votation populaire du 18 octobre 1987 avec 16 631 voix pour contre 9272
voix contre (FO 1987 1016).
3 Al. 1 dans la teneur du 16 avril 2025.
4 Nouvellement inséré le 16 avril 2025.
5 Nouvellement inséré le 16 avril 2025.
6 Titre et al. 2 dans la teneur du et al. 3 nouvellement inséré le 16 avril 2025.
7 Titres de sections A et B abrogés le 23 mai 2007.
8 Titre, al. 1 à 3 dans la teneur du 16 avril 2025.
9 Nouvellement inséré le 16 avril 2025.
10 Teneur du 23 mai 2007.
11 Nouvellement inséré le 25 septembre 2013.
12 Al. 1 et 3 dans la teneur du 16 avril 2025.
13 Titre principal dans la teneur du 16 avril 2025.
14 RSZ 152.100.
15 RO 11-203.
16 RO 16-2.
17 Nouvellement inséré le 16 avril 2025.
18 Titre, al. 1 et 3 dans la teneur du 17 décembre 2013.
19 Entré en vigueur le 1er janvier 1988 (RO 17-683) ; modifications du 23 mai 2007 entrées en
vigueur le 1er novembre 2008 (FO 2008 2245), du 25 septembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO
2013 2851), du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974) et du 16 avril 2025 le
1er janvier 2026 (FO 2025 2883).