140.200
AVG
CH-SZ
§ 9 Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (AVG), vom 13. Mai 1987
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§ 9 Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (AVG), vom 13. Mai 1987
Taxe
1. Des taxes sont perçues pour la consultation du recueil des lois sous forme imprimée ainsi que pour les publications au bulletin officiel.
2. Les autorités et services assujettis aux taxes peuvent imputer les taxes de publication aux personnes qui ont rendu nécessaire la publication officielle.
3. Le Conseil d'État fixe les barèmes des taxes, désigne les publications soumises à redevance et détermine les personnes et les services auxquels le recueil des lois est adressé gratuitement.
**IV. Dispositions transitoires et finales**