Ordonnance sur les cours de séminaire pour les employés des registres publics en vue de la préparation à l'examen de notaire soleurois - Objet
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Pour encourager la formation des employés des greffes en tant que notaire du canton de Soleure, des cours séminaires sont organisés.
1. Peuvent participer aux cours du séminaire les personnes qui sont employés d'un bureau d'enregistrement et qui ont achevé avec succès la formation juridique de base conformément à l'Ordonnance sur la formation juridique de base dans les matières du droit des personnes et de la famille, du droit matrimonial et des successions, du droit des biens, du droit des obligations, du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, ainsi que du droit de l'État et de l'administration, ou une formation équivalente.
1. Des cours de séminaire sont proposés dans les domaines juridiques suivants
a) Régime matrimonial et droit des successions ;
b) Registre foncier et droit des biens ;
c) Droit des obligations (à l'exclusion du droit des sociétés et du droit du registre du commerce) ;
d) Droit des sociétés et droit du registre du commerce ;
e) Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite ;
f) Droit de l'authentification ;
g) Droit constitutionnel et administratif ;
h) Droit des frais et des impôts auxiliaires.
2. Les domaines a à e sont considérés comme des matières principales, les autres comme des matières secondaires.
1. Le séminaire dure trois ans.
2. Dans les disciplines principales, la formation dure de 6 à 12 demi-journées, et dans les disciplines secondaires, 4 demi-journées.
3. Les cours de séminaire ont lieu en principe de manière continue selon un programme établi par la conférence des enseignants spécialisés. L'entrée dans les cours de séminaire est possible au début de chaque semestre.
4. La participation aux cours de séminaire est obligatoire.
5. Le lieu d'enseignement est déterminé par le directeur du séminaire.
1. En cas d'absences répétées non justifiées, de non-résolution des tâches ou de comportement perturbateur répété, le participant ou la participante au cours peut être exclu(e) du séminaire par la conférence des professeurs spécialisés.
1. Contre les décisions de la conférence des professeurs spécialisés, un recours peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de 10 jours.
2. Contre les décisions du Conseil d'État, un recours peut être formé devant le Tribunal administratif dans un délai de 10 jours.
1. Le directeur de séminaire doit être titulaire du brevet de notaire du canton de Soleure.
2. Le Conseil d'État désigne le directeur du séminaire.
1. Les enseignants spécialisés doivent être recrutés parmi les notaires des chancelleries et les juristes internes à l'administration. Si nécessaire, d'autres enseignants spécialisés peuvent être appelés à intervenir.
1. Les enseignants spécialisés sont convoqués périodiquement à des conférences par le responsable du séminaire afin de discuter du programme d'enseignement et d'évaluer le niveau de formation de chaque participant et participante.
2. La conférence des enseignants spécialisés doit chaque année remettre un rapport au supérieur de chaque participant et participante sur le niveau de formation atteint ainsi que des recommandations pour la formation pratique continue.
3. La conférence des enseignants spécialisés décide de l'admission des participants et participantes, de leur répartition dans les différentes classes et de la répétition des classes.
1. L'autorisation et les modalités de participation aux cours de séminaire sont régies par la législation relative au personnel de l'État.
2. La participation aux cours de séminaire est gratuite.
1. Le Conseil d'État fixe la rémunération des enseignants spécialisés.
1. Quiconque, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Règlement sur l'organisation des cours de séminaires en préparation à l'examen de notariat du canton de Soleure du 20 février 1970, a suivi un cours de droit d'une durée minimale de deux ans selon l'Ordonnance sur les Cours Juridiques du 13 juillet 1971 ou a suivi un enseignement équivalent dans des établissements d'enseignement à l'étranger, peut s'inscrire aux cours de séminaires dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans avoir à accomplir la formation de base prévue à l'article 2.
2. Quiconque a suivi des cours selon l'Ordonnance sur les Cours Juridiques du 13 juillet 1971 dans les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut faire valoir ces cours pour l'admission aux cours de séminaires en dérogation à la formation de base à accomplir selon l'article 2.
1. Le règlement sur l'organisation de cours de séminaire en préparation de l'examen notarial du canton de Soleure du 20 février 1970 est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil Cantonal.