Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Règlement sur la gestion et l'organisation du tribunal de district de Olten-Gösgen - Objectif

10 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

Champ d'application

1. Ce règlement régit l'organisation, la gestion des affaires et l'administration du Tribunal d'Olten-Gösgen.

1. Organisation de la Structure

1. La fonction de juge comprend une section civile et une section pénale, dont la compétence est déterminée par la loi sur l'organisation judiciaire du 13 mars 1977.

2. Le greffe s'occupe de la gestion administrative des affaires de la section.

1. Organisation de la Structure

1. La direction se compose des présidents ou présidentes du tribunal d'instance et du greffier ou de la greffière du tribunal d'instance ainsi que du suppléant ou de la suppléante de l'autre section respective. En cas d'absence prolongée d'un membre de la direction, les autres membres peuvent désigner un remplaçant.

2. Elle est convoquée par le président ou la présidente directeur(trice) du tribunal d'instance à des réunions régulières ou, exceptionnellement, à la demande d'un membre de la direction.

3. Elle est en mesure de prendre des décisions lorsque au moins trois membres sont présents et que les deux sections sont représentées. Une décision est prise à la majorité simple des membres présents de la direction. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente directeur(trice) du tribunal d'instance dispose de la voix prépondérante. Pour délibérer sur l'uniformité de la jurisprudence du tribunal, la présence de tous les présidents ou présidentes du tribunal d'instance est en principe nécessaire.

4. Les décisions par voie de circulation sont admissibles à titre exceptionnel, si aucun membre de la direction ne demande une réunion.

**Organisation de la structure**

1. La Direction

a) établit le règlement de gestion ainsi que d'éventuels autres règlements;

b) élit, lors d'une composition ordinaire, le président ou la présidente directeur/directrice de tribunal d'arrondissement et son ou sa suppléant(e);

c) régule l'affectation générale des affaires aux présidents ou présidentes de tribunal d'arrondissement;

d) établit l'organisation structurelle et opérationnelle des greffes;

e) veille à l'uniformité de la jurisprudence de l'office du juge;

f) attribue les tâches interservices aux responsables concernés;

g) propose à l'élection les greffiers ou greffières de tribunal d'arrondissement et leurs suppléants;

h) conseille et soutient le président ou la présidente directeur/directrice de tribunal d'arrondissement dans son domaine de compétences.

**Organisation de la structure**

1. Le ou la Président(e) de tribunal de première instance en fonction

a) dirige l'administration de l'office judiciaire et remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi et par le présent règlement;

b) représente l'office judiciaire à l'extérieur et vis-à-vis de l'administration du tribunal;

c) préside la direction administrative;

d) est chef de service au sens de la législation sur le personnel;

e) est supérieur(e) hiérarchique des greffiers ou greffières du tribunal de première instance;

f) est point de contact au sens de la loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001 et assure la communication aux commissions administratives de la juridiction et en interne;

g) soumet toutes les propositions à la commission d’administration judiciaire, notamment celles concernant le budget prévisionnel, l’activation de crédits budgétaires, les comptes, l'engagement du personnel et des auxiliaires, ainsi que la résiliation de contrats de personnel;

h) garantit l'exécution des tâches transversales entre les différents départements;

i) peut déléguer des tâches aux membres de la direction administrative;

j) décide de toutes les affaires, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence d'autres comités ou de personnes physiques.

Organisation de base

1. Les attributions et compétences des présidents ou présidentes du tribunal d'instance sont celles prévues par la loi et le présent règlement.

2. Ils ont le pouvoir de donner des instructions, dans chaque affaire, aux greffiers ou greffières du tribunal d'instance compétents et à leurs subordonnés.

**Organisation de la structure**

1. Chaque service est dirigé par un greffier ou une greffière du tribunal de première instance. Il ou elle est représenté(e) par le ou la greffier(ère) adjoint(e) du tribunal de première instance. Le greffier ou la greffière du tribunal de première instance

a) dirige le service qui lui est attribué;

b) est responsable du fonctionnement administratif de son service;

c) est le supérieur hiérarchique des greffiers ou greffières et du personnel de secrétariat de son service;

d) est chargé(e) de la sélection du personnel de son service et soumet sa proposition de nomination au président ou à la présidente du tribunal de première instance en charge de la gestion;

e) est responsable des autres tâches qui lui sont confiées par la législation, par son ou sa supérieur(e) ou par la direction.

Compétences financières

1. Les obligations liées aux affaires (telles que les expertises, les indemnités de témoins, les honoraires de traduction) sont établies par le/la président(e) compétent(e) du tribunal.

2. D'autres obligations allant jusqu'à une valeur de 300 francs suisses sont établies par le/la président(e) principal(e) du tribunal. Les obligations dépassant cette valeur sont établies par la direction.

3. Les visas sur les factures pour expertises et autres mesures de preuve sont effectués par le greffier compétent avec le/la président(e) compétent(e), ou leurs suppléants respectifs. Les visas sur les autres factures et pièces comptables sont effectués par un employé de bureau ou un greffier avec le greffier principal ou le/la président(e) principal(e), ou leurs suppléants respectifs.

4. La direction émet pour la trésorerie du tribunal des listes à jour des personnes habilitées à signer pour les documents créanciers et comptables, les avis de suppléments et de déductions, ainsi que pour leur libération, accompagnées des spécimens de signature.

**Information** --- Note: The above header is translated, and it assumes the placeholder "Information" was meant to be the title for the context you provided. If "Information" refers to additional text or content not included here, please provide more context or content for accurate translation.

1. Le ou la président(e) du tribunal d'instance compétent(e) dans le procès décide de l'information des médias.

2. Les informations générales aux médias sont décidées par le ou la président(e) de tribunal d'instance en charge de l'administration.

3. Pour le reste, l'article 5, lettre f s'applique.

Entrée en vigueur

1. Ce règlement a été définitivement approuvé par la Commission d'administration judiciaire le 29 août 2006 et entre en vigueur le 1er octobre 2006. Il est toutefois soumis au droit d'opposition du Conseil cantonal.

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