Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi sur les catastrophes - État-major civil cantonal

23 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

Canton - Tâches et Moyens

1. L'État-Major Civil Cantonal (EMCC) a, dans le cadre de l'article 12 de la loi, les tâches préparatoires suivantes

a) le traitement des bases juridiques pour le fonctionnement des activités gouvernementales en temps de catastrophes et d'événements guerriers;

b) la désignation des services vitaux et du personnel nécessaire à ces services ainsi que l'assurance du fonctionnement de ces services;

c) la garantie des liaisons, notamment au sein des bureaux administratifs, entre eux, les communes et la population ainsi qu'avec l'armée;

d) l'ordonnance de mesures renforçant le moral de la population en temps de catastrophes et d'événements guerriers.

Canton - Tâches et Moyens

1. En cas de catastrophe, les moyens suivants peuvent notamment être assignés à l'État-major de direction civile du canton

a) Primaires

1. Police;

2. Sapeurs-pompiers;

3. Ateliers municipaux;

4. Hôpitaux.

b) Subsidiaires

1. Protection civile;

2. autres moyens civils et organisations d'aide;

3. Armée.

Canton - Tâches et Moyens

1. En cas d'événements de guerre, le Staff Civil Cantonal peut se voir attribuer notamment les moyens suivants

a) Principalement

1. Protection civile ;

2. Police ;

3. Ateliers publics ;

4. Hôpitaux ;

5. autres moyens civils et organisations d'aide.

b) Subsidairement

1. Approvisionnement économique du pays ;

2. Armée.

Canton - Tâches et Moyens

1. La compétence de réquisitionner tous les moyens matériels nécessaires revient au Conseil d'État et aux états-majors.

2. La protection civile met à disposition des membres de l'état-major civil cantonal les équipements personnels.

3. Les auxiliaires civils désignés par la direction des opérations doivent porter des signes distinctifs.

**Canton - Organisation**

1. L'état-major civil cantonal et le délégué relèvent du Conseil d'État.

2. Le département compétent est le Département de la police.

**Canton - Organisation**

1. L'état-major civil de conduite du canton est convoqué par le délégué après la constatation de la situation de catastrophe.

2. L'état-major civil de conduite de la région et l'état-major civil de conduite de la commune sont convoqués par le président.

3. Les formations opérationnelles et les organisations civiles d'assistance convoquent leurs membres sur ordre de l'autorité supérieure.

Kanton - Organisation

1. Les formations d'intervention désignent les lieux de rassemblement eux-mêmes.

**Canton - Organisation**

1. Le Conseil exécutif détermine l'autorité responsable de la disponibilité opérationnelle constante de l'abri de protection administrative.

Régions

1. Le conseil exécutif nomme au besoin un État-major Civil Régional (RFS).

**Municipalités**

1. Les communes doivent créer une organisation propre en cas de catastrophe ou d'événements guerriers.

2. Les communes disposant d'un état-major commun doivent désigner, pour leur territoire communal, une personne responsable des tâches de préparation aux catastrophes et en cas de guerre.

3. Sont réservées les dispositions de la Confédération et du canton concernant la protection civile, l'approvisionnement économique du pays et la protection des biens culturels.

**Municipalités**

1. Le Conseil municipal ou l'autorité prévue dans le règlement communal désigne un État-major de Conduite Communale (EMC), qui comprend généralement les membres suivants

a) le syndic ou un membre du Conseil municipal, en tant que président;

b) le secrétaire communal, en tant que rapporteur;

c) un officier de police;

d) le commandant des pompiers;

e) le chef de localité.

2. L'État-major de Conduite Communale peut être complété par d'autres personnes appropriées, notamment par les gestionnaires des services techniques et du secteur de la santé ainsi que le responsable de l'approvisionnement économique du pays.

**Municipalités**

1. L'État-major Civil Communal a le devoir de proposer au conseil municipal toutes les mesures de préparation et d'exécution appropriées dans le domaine de la prévention civile des catastrophes et de la guerre.

2. En cas de catastrophe ou d'événements guerriers, l'État-major Civil Communal coordonne les mesures immédiates, tant que cette tâche n'est pas assumée par le délégué. L'État-major Civil Communal prend immédiatement contact avec le délégué cantonal, tant que l'État-major Civil Cantonal n'est pas encore opérationnel.

**Municipalités**

1. Les règlements des communes en matière de préparation civile aux catastrophes et de défense en temps de guerre sont soumis à l’approbation du département de la police.

**Municipalités**

1. Sur l'organisation, la formation et les tâches dans les détails, l'état-major de direction civile du canton émet des directives, qui doivent être approuvées par le Conseil d'État.

Pouvoirs Spéciaux

1. L'Office central pour l'approvisionnement économique doit acquérir tous les biens essentiels pour la survie de la population civile dans la zone sinistrée et ordonner leur distribution.

Pouvoirs Spéciaux

1. L'état-major civil cantonal doit coordonner l'utilisation de tous les moyens personnels et matériels des services de santé du canton en vue du traitement et des soins des patients en cas de catastrophe et en cas d'événements de guerre.

2. Sont considérées comme patients au sens de cette disposition toutes les personnes militaires et civiles blessées et malades.

Pouvoirs Spéciaux

1. L'État-major civil cantonal peut en cas de catastrophe ou d'événements guerriers disposer de tous les hôpitaux et foyers de droit public et privé.

2. Il peut également assigner des patients civils à des établissements sanitaires situés hors du canton ou à ceux de l'armée dans le cadre du service sanitaire coordonné.

Pouvoirs Spéciaux

1. La formation de toutes les personnes qui, en matière de gestion des catastrophes, remplissent des fonctions en vertu de la loi ou de ce règlement, est assurée par des cours et des exercices.

2. La décision relative au détachement pour la participation à des cours et exercices est prise au niveau cantonal et régional par le Conseil de gouvernement sur demande du délégué.

3. Les communes sont responsables de la formation de leurs propres organes.

Coûts

1. Dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 4, paragraphe 1 de la loi sur l'indemnisation lors des interventions, le Conseil d'État règle également l'indemnisation lors des mesures préparatoires, notamment la formation.

Coûts

1. Les taux d'indemnisation pour l'utilisation de locaux et de matériel sont régis par les dispositions fédérales concernant les installations militaires; des taux locaux différents demeurent réservés.

Coûts

1. Les frais de formation sont pris en charge par le canton pour les personnes qui exercent des fonctions au niveau cantonal ou régional, et par les communes pour les personnes qui exercent des fonctions à leur niveau.

Coûts

1. Le Conseil d'État conclut les assurances nécessaires.

2. Les détails sont réglés par le Conseil d'État par voie d'ordonnance spéciale (§ 4 al. 1 de la loi).

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur simultanément avec la modification de la loi sur les catastrophes du 26 juin 1983, le 1er janvier 1984.

2. Il doit être publié au Journal officiel.

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