Ordonnance sur les droits de succession - Champ d'Application
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Ce règlement régit les frais relatifs aux successions, sauf disposition contraire stipulée dans des lois, décrets ou règlements fédéraux ou cantonaux spécifiques.
1. Dans le cadre du tarif des honoraires, les frais doivent être évalués en fonction du temps, des efforts investis, ainsi que de l'importance et de la complexité de l'affaire.
2. En cas de rigueur, les frais peuvent être totalement ou partiellement exonérés par l'autorité compétente pour leur imposition; si des frais d'État sont concernés, l'accord de l'Office de la justice et des communes doit également être obtenu.
3. Si, même après une menace de sanction, les actifs et passifs ne peuvent pas être déterminés pour l'inventaire, la fixation des frais sera effectuée d'office par voie d'estimation.
1. Les débours relatifs aux frais téléphoniques et postaux usuels, aux photocopies et au papier à lettres sont inclus dans les honoraires.
2. Des débours plus importants, tels que les frais pour les lettres recommandées, les documents d'état civil, les extraits du registre foncier, les frais de déplacement, ainsi que les frais pour l'appel aux héritiers et les frais de l'office des faillites peuvent être facturés.
1. Les frais d'État perçus par la commune sont comptabilisés par année civile auprès de l'autorité de surveillance et vont au Trésor public. Les autres frais perçus par la commune sont versés dans la caisse communale.
2. Les authentifications effectuées par les bureaux cantonaux eux-mêmes tombent dans le Trésor public.
1. Pour l'établissement de l'inventaire officiel, y compris un éventuel règlement du régime matrimonial, les frais suivants sont perçus
a) Frais de base : CHF 700.00
b) Supplément sur l’actif net inventorié : 2‰
2. Pour le partage successoral, les frais suivants sont perçus
a) Frais de base : CHF 350.00
b) Supplément sur l’actif net inventorié : 2‰
3. Les frais ne doivent pas dépasser le montant de CHF 10'000.00.
4. Si l'intérêt pour l'établissement d'un inventaire officiel disparaît avant sa transmission aux héritiers pour signature, les taux de frais selon § 7 s'appliquent. Les dépenses déjà engagées par les autorités seront facturées dans le cadre des frais ci-dessous.
1. Lors de l'établissement de l'inventaire officiel uniquement à des fins de perception des droits de succession, les frais suivants sont perçus
a) Frais de base : Fr. 350.00
b) Supplément sur le patrimoine net inventorié : 1‰
2. Les frais ne doivent pas dépasser le montant de Fr. 2'000.00.
1. Si les frais pour l'inventaire officiel sont supprimés, une taxe de base de CHF 350.00 est perçue.
1. La taxe de l'État représente 40 % de la taxe selon l'article 5 à l'article 7.
1. Scellement
a) Premier scellement : Fr. 250.00
b) Ouverture et nouveau scellement : Fr. 150.00
c) supplémentaire par agent public et heure commencée : Fr. 75.00
1. Inventaire public
a) Exécution de l'inventaire public avec appel aux créanciers : CHF 500,00
b) Les frais de publication sont considérés comme frais à débourser
1. Vente aux enchères
a) Par vente aux enchères : Fr. 500.00
b) Les frais de la vente aux enchères publique sont considérés comme des déboursés en espèces
1. Liquidation Officielle
a) Frais de base : CHF 250.00
b) Surtaxe sur l'actif successoral : 3%
1. Les dispositions pour cause de mort ne sont ouvertes qu'à la demande expresse des ayants droit, et en leur présence. Ils reçoivent dans tous les cas une copie. Les frais suivants s'appliquent
a) Ouverture (par disposition): Fr. 50.00
b) Envoi de la copie de la disposition ouverte
1. par destinataire: Fr. 50.00
2. au total maximum: Fr. 100.00
2. Ceci s'applique mutatis mutandis à la divulgation et à la communication des contrats de mariage.
1. Certificats, lettres de nomination, extraits
a) Certificat d'héritier (pour la première fois) : Fr. 250.00
b) Autres certificats et lettres de nomination (pour la première fois) : Fr. 100.00
c) Réémission à une date ultérieure : Fr. 50.00
d) Extraits à des tiers, par page : Fr. 10.00
1. Inscription au registre foncier
a) Inscription au registre foncier : Fr. 50,00
b) Les frais du bureau du registre foncier sont considérés comme des déboursés
1. Des frais supplémentaires peuvent être facturés. Les tarifs horaires s'appliquent par heure commencée. Les tarifs suivants s'appliquent
a) Conférences d'héritiers : Fr. 200.00
b) Mandats d'exécuteur testamentaire, gestion de patrimoine : Fr. 100.00-Fr. 150.00, avec supplément sur l'actif successoral : 1%-3%
c) Consultations juridiques à la demande des héritiers : Fr. 150.00
d) Frais spéciaux non couverts autrement : Fr. 150.00
1. Décisions de l'autorité successorale
a) Frais de décision : Fr. 150.00-Fr. 1'500.00
1. La consultation, l'établissement et la révocation des contrats de mariage et des biens, des dispositions testamentaires et des pactes successoraux, ainsi que l'examen des contrats et dispositions présentés, sont payants.
2. Les honoraires s'élèvent à 250,00 CHF par heure entamée, tandis qu'une première consultation sommaire par téléphone ou dans les locaux de l'administration est fournie gratuitement.
3. Les clients doivent être informés des coûts approximatifs. Si le montant dépasse 2'000,00 CHF, les clients doivent être avertis.
1. Certification des contrats et dispositions susmentionnés : Fr. 350.00.
2. Supplément pour consultations à l'extérieur et authentifications à l'extérieur (par déplacement) : Fr. 150.00.
1. Frais de dépôt pour les contrats de mariage, de patrimoine et de succession, ainsi que les dispositions testamentaires et autres actes, par acte : Fr. 150.00.
2. Aucuns frais ne sont exigés pour le second dépôt et les modifications.
1. Les successions de décès survenus avant l'entrée en vigueur de ce règlement seront traitées selon le droit précédent.
2. Les frais liés aux actes notariés seront perçus selon le droit précédent, à condition que le travail ait été effectué avant le 1er mai 2016.
3. Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2016. Il remplace le règlement sur les frais en matière successorale du 7 juin 1983.
4. Il doit être publié au Journal officiel et inclus dans le recueil des lois cantonales.