Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur la statistique - Exceptions au champ d'application

18 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

I. Dispositions Générales

1. La loi sur la statistique et cet arrêté ne s'appliquent pas à

a) activités statistiques servant exclusivement au contrôle interne des processus et des affaires ;

b) petites enquêtes menées et analysées une seule fois, dont les informations statistiques obtenues sont destinées à un seul projet ;

c) l'évaluation des performances de l'administration cantonale par l'interrogation des clientes et clients ;

d) l'enquête auprès des collaborateurs sur leur satisfaction au travail.

I. Dispositions Générales

1. La compétence pour les statistiques récurrentes est déterminée par le portefeuille dans le rapport annuel de l'agence cantonale de statistique selon l'art. 7 al. 1 de ce décret.

II. Organisation - 1. Bureau de Statistique Cantonal

1. Le Bureau cantonal de statistique est l'Office des données et de la statistique du Département de l'économie publique.

II. Organisation - 1. Service cantonal de la statistique

1. Le service statistique cantonal remplit notamment les tâches suivantes. Il

a) exécute des activités statistiques ;

b) gère le calendrier de publication ;

c) gère les canaux de publication pour les informations statistiques ;

d) assure le dépôt des informations et des données statistiques cantonales et garantit l'accès aux informations et données statistiques déposées ;

e) soutient les services de l'administration cantonale dans leurs activités statistiques.

II. Organisation - 1. Bureau de Statistique Cantonal

1. Les services de l'administration cantonale informent le service de statistique cantonal lorsque

a) ils prévoient ou commencent une nouvelle activité statistique ;

b) ils sont invités par la Confédération ou d'autres tiers à entreprendre une nouvelle activité statistique ;

c) une activité statistique existante doit être considérablement modifiée ou supprimée ;

d) un registre administratif électronique est créé ou modifié. Sont exclus les registres administratifs qui ne sont pas adaptés à l'utilisation statistique.

2. Le service de statistique cantonal est autorisé à participer à la planification des activités statistiques et des registres administratifs électroniques.

II. Organisation - 2. Programme pluriannuel

1. Le service cantonal de la statistique élabore, en collaboration avec les départements et la chancellerie d'État, le programme pluriannuel.

2. Il veille à ce que

a) le programme pluriannuel soit conforme à la planification prioritaire conformément à l'art. 16b de la loi sur l'administration publique du 16 juin 1994 ;

b) les communes soient consultées dans les cas prévus par la loi.

II. Organisation - 2. Programme pluriannuel

1. Le service cantonal de la statistique rédige chaque année un rapport sur la mise en œuvre du programme pluriannuel. Le portefeuille des activités statistiques du canton fait partie de ce rapport.

2. Le Département de l'économie présente le rapport au gouvernement pour approbation.

III. Collecte et stockage des données

1. L’office cantonal de la statistique peut établir des normes de collecte avec des directives sur la méthodologie lors des enquêtes de données. Il peut imposer des désignations et des dénominations uniformes.

III. Collecte et Archivage des Données

1. Les dispositions à émettre par l'autorité compétente conformément à l'art. 12, al. 3 de la loi sur la statistique comprennent

a) l'objet de la collecte de données ;

b) le mode de collecte des données ;

c) la périodicité de la collecte de données ;

d) pour les collectes directes, le cercle des personnes interrogées et les obligations d'information envers celles-ci ;

e) la protection des données et l'organe responsable du respect de la protection des données ;

f) si la participation à la collecte de données est indemnisée et le montant éventuel de l'indemnisation.

2. L'autorité compétente du canton communique la réglementation à l'office de statistique cantonal avant le début de la collecte de données.

III. Collecte et Stockage des Données

1. L'organisme responsable de la collecte de données informe les personnes interrogées de leur obligation ou non de fournir des informations.

2. Il informe les personnes interrogées qu'elles sont tenues de dire la vérité lors de leur participation à la collecte de données.

3. Cette information n'est pas requise pour les collectes indirectes auprès des services de l'administration cantonale et communale.

III. Collecte et Stockage des Données

1. Toute personne physique ou morale extérieure à l'administration cantonale chargée de la collecte de données conclut avec celles-ci un contrat écrit.

2. Le contrat est soumis à l'office cantonal de la statistique avant sa signature. Celui-ci, si nécessaire, établit les normes de collecte conformément à l'art. 8 de cet arrêté.

III. Collecte et Archivage des Données

1. Les données statistiques et les informations, ainsi que la documentation nécessaire à leur utilisation durable, sont remises au service statistique cantonal pour archivage.

2. Le service statistique cantonal peut établir des exceptions.

IV. Publication des informations statistiques

1. La première publication des informations statistiques a généralement lieu dans un canal de publication de l'office cantonal de la statistique.

2. L'office cantonal de la statistique peut, sur demande de l'entité responsable de la publication, autoriser des exceptions.

IV. Publication des informations statistiques

1. L'organisme responsable de la publication fixe la date de publication.

2. Elle communique la date de publication aussi tôt que possible, mais au plus tard six mois avant la publication prévue à l'office statistique cantonal.

3. L'office statistique cantonal publie la date de publication dans le calendrier des publications.

IV. Publication des informations statistiques

1. Le service de statistique cantonal définit les normes de publication.

2. Les normes de publication indiquent les exigences qualitatives pour la publication d'informations statistiques.

IV. Publication des informations statistiques

1. Quiconque publie des informations statistiques les met à la disposition des services concernés et de l'office cantonal de la statistique au plus tard deux semaines avant la publication pour vérifier l'exactitude matérielle.

2. Le service concerné et l'office cantonal de la statistique peuvent convenir d'exclure la mise à jour d'une publication existante de ce contrôle.

V. Remise de Données

1. Les données statistiques ne sont communiquées à des tiers que par le service statistique cantonal. Le service statistique cantonal consulte préalablement le service concerné.

2. La transmission des données ainsi que les conditions et exigences associées sont convenues par écrit.

VI. Dispositions finales

1. Ce décret est appliqué à partir du 1er juillet 2012.

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