Ordonnance d'introduction de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (EV OR) (EVOR)
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Le Conseil exécutif est compétent dans les cas suivants
a. Constatation des contrats de travail normaux (Art. 324) ;
b. Octroi de l'autorisation de délivrance de récépissés de dépôt par le dépositaire (Art. 482) ;
c. Autorisation de la distribution de billets de loteries étrangères (Art. 515) ;
d. Approbation des dispositions contractuelles d'une institution de prévoyance reconnue par l'État (Art. 522) ;
e. Approbation du règlement intérieur des institutions de prévoyance (Art. 524) ;
f. Autorité de surveillance pour le registre du commerce (Art. 927) ;
g. Imposition d'amendes administratives pour l'émission injustifiée de récépissés de dépôt (Art. 1155).
1. Pour la constatation des faits et des situations, les notaires sont compétents, sauf disposition contraire du présent règlement. Cette compétence s'applique notamment aux cas suivants
a. Constatation des faits et participation à la vente publique d'un objet expédié d'un autre lieu (Art. 204) ;
b. Constatation des faits et participation à la vente publique de marchandises de commission (Art. 427) ;
c. Participation à la vente aux enchères de marchandises de commission (Art. 435) ;
d. Participation à la vente de marchandises de fret en raison d'obstacles à la livraison (Art. 444) ;
e. Constatation des faits et participation à la vente de marchandises de fret en raison de risques de détérioration rapide (Art. 445) ;
f. Constatation des faits et participation à la vente de marchandises de fret (Art. 453).
2. La participation du notaire à la réalisation d'une chose doit être précédée de la disposition du président du tribunal cantonal conformément à l'art. 9 de ce règlement.
3. En cas de risque de détérioration rapide d'une chose, l'autorisation pour la réalisation peut être obtenue par télégramme avec confirmation écrite ultérieure.
1. Les demandes et requêtes dans les cas mentionnés à l'article 5 ci-dessus doivent être soumises oralement ou par écrit au notaire. Ce dernier peut, lorsqu'il le juge approprié et qu'il n'y a pas de danger en cas de retard, exiger une requête écrite.
2. Dans tous les cas, un procès-verbal doit être établi, contenant : le lieu et l'heure de la procédure, le requérant, l'objet de la requête, la mention des documents présentés, la communication éventuelle aux parties impliquées et leurs déclarations, l'ordonnance rendue.
3. Le notaire est habilité à faire appel, si nécessaire, à des experts pour établir un fait.
4. Le notaire statue sur les demandes et requêtes par ordonnance.
1. La Cour supérieure exerce la surveillance sur les organes de dépôt (art. 15 de ce règlement). Elle fait examiner la gestion chaque année et rend compte des constatations dans le rapport régulier de reddition de comptes judiciaires.
1. L'ordonnance de mesures et l'émission de décisions sur demande unilatérale, prévues dans le Code des Obligations, sont effectuées, sauf disposition contraire de ce règlement, par le président du tribunal cantonal.
2. La procédure est régie par le Code de procédure civile.
1. Le Conseil d'État peut adopter, dans les dispositions d'application, des règles complémentaires concernant la procédure de garantie dans le commerce de bétail.
1. Le président du tribunal cantonal est compétent pour les dépôts officiels.
2. Les réserves demeurent concernant les dispositions sur le dépôt en cas de litiges relatifs à la location et au bail.
1. Le président du tribunal cantonal doit tenir un registre chronologique de tous les dépôts avec un numéro continu et apposer ce numéro sur le récépissé à délivrer au déposant.
1. Fonds, titres-valeur et objets de valeur déposés doivent être, à moins qu'il ne s'agisse d'un dépôt de très courte durée, immédiatement investis auprès de la Banque Cantonale d'Obwald ou remis à celle-ci pour conservation par le président du Tribunal cantonal. Les intérêts générés par cet investissement doivent être crédités au déposant.
2. Le président du Tribunal cantonal peut assurer les biens mobiliers déposés contre l'incendie et le vol à la charge des intéressés. Il ne porte toutefois aucune responsabilité pour les objets déposés lors d'une conservation conforme aux règles.
1. Autorité compétente pour la protection du droit de rétention du bailleur selon l'art. 268b CO est l'office des poursuites.
1. La compétence des autorités judiciaires est déterminée, dans tous les cas où le droit des obligations attribue une décision au juge ou qu'une telle décision devient nécessaire et que ce règlement ne prévoit pas autre chose, selon les dispositions de l'organisation judiciaire et de la procédure civile.
1. Les dates usuelles pour la résiliation des baux (Art. 266b ss. CO) sont le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.
1. Les dates de référence locales pour la résiliation des baux emphytéotiques concernant les terrains agricoles sont constatées comme étant le 1er mars et le 1er novembre (art. 16 al. 3 LPG).
1. Selon l'art. 927 du Code des obligations et les art. 1 et 3 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce (HRegV), un seul office du registre du commerce est tenu dans le canton.
2. L'office du registre du commerce est un service cantonal conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi sur l'administration de l'État.
1. Les publications envoyées par le préposé au registre au Feuille officielle suisse du commerce doivent également être publiées dans la partie officielle de la feuille, aux frais de la société inscrite concernée.
1. L'autorité de surveillance cantonale doit faire vérifier régulièrement la tenue des registres et en faire rapport au Département fédéral de justice et police.
1. Le tribunal administratif est l'instance d'appel contre les décisions du registre du commerce.
1. La présidence du tribunal cantonal est compétente pour la réinscription d'une entité juridique radiée conformément à l'art. 164 ORC.
1. Les autorités judiciaires agissant conformément au règlement susmentionné sont indemnisées selon le tarif des frais de justice.
2. De même, les officiers instrumentaires perçoivent les frais conformément au règlement relatif aux droits d'enregistrement, aux frais du registre foncier et aux frais d'évaluation.
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1. La réception des dépôts est indemnisée comme suit
a. pour la garde de liquide, valeurs et titres tant qu'ils sont conservés par le fonctionnaire, par jour et par Fr. 100.- ou valeur et moins, 10 centimes, y compris la délivrance du reçu et du procès-verbal, mais au maximum Fr. 10.- ;
b. pour la garde d'un reçu de dépôt d'argent ou de valeurs avec quittance et procès-verbal Fr. 1.- ;
c. pour la garde des meubles de moindre valeur et prenant peu d'espace Fr. 1.- à Fr. 5.- par an ;
d. pour la garde des meubles nécessitant un espace substantiel par m² de surface au sol et par mois Fr. 2.-, au minimum Fr. 1.- ;
e. pour le bétail doit être payé en plus des frais d'alimentation et de soin : pour un gros bétail par jour 30 centimes et pour un petit bétail 20 centimes.
1. Les autorités sollicitées pour un acte administratif sont généralement en droit de demander des avances pour les frais. Les débours doivent toujours être indemnisés séparément.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement d'introduction, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées. Sont abrogés notamment le règlement d'exécution du droit des obligations du 20 février 1883, celui du 23 janvier 1912, ainsi que la modification du 5 juin 1926, et le règlement sur l'introduction des registres du commerce du 23 décembre 1882.
1. Cette ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.