Dispositions d'exécution de la ZBSA concernant la surveillance des fondations - Champ d'application
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Ces dispositions d'exécution régissent la surveillance légale des fondations privées au sens de l'art. 80 et suivants du CC (dites fondations classiques), qui, selon leur objet, appartiennent aux cantons de Lucerne, Schwyz, Obwald, Nidwald ou Zoug.
2. Elles ne sont pas applicables aux fondations familiales et aux fondations ecclésiastiques (art. 87 CC), ni aux fondations soumises à la surveillance fédérale. Pour les fondations de prévoyance professionnelle actives dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les institutions qui, selon leur objet, servent la prévoyance professionnelle, s'appliquent les dispositions d'exécution de l'OPP 2 sur la prévoyance professionnelle du 16 septembre 2005.
1. La surveillance des fondations au sens de l'art. 84 al. 1 CC est exercée par le secrétariat de la Concordat sur la surveillance des fondations et institutions de prévoyance de Suisse centrale (ZBSA; ci-après désignée comme l'autorité de surveillance).
1. Lors de l'enregistrement d'une fondation, le registre du commerce cantonal concerné veille à ce que chaque fondation - à l'exception des fondations familiales et des fondations religieuses - soit placée sous la surveillance de la collectivité publique à laquelle elle appartient selon ses statuts.
2. Le registre du commerce informe l'autorité de surveillance qu'il estime compétente de la création de la fondation, en lui transmettant un extrait du registre du commerce ainsi qu'un double ou une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la fondation et des éventuels règlements. Après la réception de la décision de l'autorité de surveillance concernant la prise en charge de la surveillance de la fondation, l'autorité de surveillance est inscrite au registre du commerce.
3. Si le ZBSA se considère incompétent, il transmet les documents à l'autorité de surveillance qu'il juge compétente.
1. Il incombe à l'autorité de surveillance toutes les tâches qui lui sont assignées par la législation fédérale et les dispositions pertinentes des cantons concordataires, dans la mesure où ces derniers ont transféré la surveillance des fondations au ZBSA. Lors de l'exécution de la législation, elle est responsable de toutes les mesures et décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre instance.
2. Conformément à l'art. 2 al. 3 du Concordat, le ZBSA assume pour les cantons concordataires, qui lui ont transféré la surveillance des fondations, les tâches de l'autorité de modification au sens des articles 85, 86 et 86a CC en ce qui concerne les fondations cantonales et communales.
3. Dans l'exercice de la surveillance, l'autorité de surveillance respecte l'autonomie des fondations et la responsabilité propre de leurs organes. Elle prend les mesures nécessaires lorsque les organes n'agissent pas dans le cadre d'une discrétion conforme à leur devoir.
4. L'autorité de surveillance peut émettre les directives et instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1. L'autorité de surveillance examine
a. l'organisation des fondations (art. 83 CC),
b. l'utilisation de l'actif de la fondation (art. 84 al. 2 et 84a CC),
c. le placement de l'actif de la fondation selon les principes d'un investissement solide, notamment la sécurité, le rendement adéquat, l'équilibrage des risques et la liquidité,
d. la conformité des règlements adoptés par le conseil de fondation avec l'acte de fondation,
e. les demandes des fondations de se libérer de l'obligation de désigner un organe de révision (art. 83b al. 2 CC).
1. Lorsqu'elle constate des manquements, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour y remédier. À cet effet, elle dispose notamment des moyens de surveillance suivants
a. l'émission de directives contraignantes aux organes de la fondation,
b. l'admonestation, l'avertissement et la révocation des organes,
c. la désignation d'un administrateur ou d'une administratrice,
d. la nomination d'un organe de révision extraordinaire,
e. l'annulation et la modification des décisions des organes,
f. l'ordonnancement d'expertises,
g. l'exécution par substitution,
h. la menace de sanctions pour désobéissance conformément à l'article 292 du Code pénal suisse (CP),
i. l'examen de la gestion et de la comptabilité au siège de la fondation,
k. la nomination de l'organe manquant.
1. Chaque fondation doit soumettre spontanément à l'autorité de surveillance, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice comptable, les documents suivants, dûment conformes au droit et signés dans leur version originale, pour examen et prise de connaissance
a. les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe),
b. le rapport de l'organe de révision,
c. le rapport sur l'activité de la fondation,
d. le procès-verbal d'approbation du conseil de fondation.
2. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, exiger d'autres documents et informations supplémentaires, notamment consulter tous les documents, tels que les livres, pièces justificatives, procès-verbaux et correspondances.
1. Il convient d'informer immédiatement l'autorité de surveillance de tous nouveaux statuts ou règlements promulgués ou modifiés, ainsi que de l'élection des membres des organes.
1. Fondé sur l'art. 2 al. 3 de la Convention, le ZBSA est compétent pour les cantons signataires de la Convention qui lui ont délégué la surveillance des fondations classiques, en ce qui concerne la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 ss. CC) ainsi que pour constater l'impossibilité d'atteindre le but ou pour la dissolution de la fondation (art. 88 al. 1 CC).
2. Le ZBSA assume, pour les cantons signataires de la Convention qui lui ont confié la surveillance des fondations, également pour les fondations sous surveillance communale, les fonctions d'autorité de modification et de transformation au sens des articles 85 ss. et 88 al. 1 CC. Toutes les autres modifications relèvent des autorités de surveillance communales.
1. Les demandes relatives à la modification, la transformation ou la suppression d'une fondation doivent être soumises à la ZBSA pour décision. Leur décision a un effet constitutif.
2. S'il s'agit d'une fondation placée sous la surveillance communale avec siège dans un canton concordataire ayant confié à la ZBSA la supervision des fondations cantonales, l'autorité communale compétente, en tant qu'autorité de surveillance, reçoit la demande de la fondation et la transmet avec une proposition correspondante à la ZBSA pour décision.
1. La procédure pour l'adoption, la modification ou l'annulation des ordonnances et décisions de la ZBSA ainsi que la procédure de recours sont régies par les dispositions du canton de Lucerne.
2. L'instance de recours est le Tribunal cantonal du canton de Lucerne.
1. L'autorité de surveillance perçoit des redevances pour son activité.
2. Les redevances couvrent les coûts et se composent de
a. une redevance annuelle de surveillance,
b. des redevances pour décisions et services.
3. La redevance annuelle de surveillance est calculée en fonction de l'actif brut de la fondation et les redevances pour décisions et services sont évaluées en fonction des coûts réels et facturées aux fondations ou aux requérantes et requérants.
1. Pour l'examen annuel des rapports et des comptes, une redevance de base de 300 francs, augmentée de 0,1 pour mille de l'actif brut, arrondie au franc entier inférieur, mais ne dépassant pas 3 800 francs, est perçue.
2. Si des clarifications s'avèrent nécessaires et dépassent la norme habituelle, la redevance peut être augmentée jusqu'au double du montant maximal.
3. Dans des cas justifiés, la perception de la redevance peut être dispensée.
1. Ces dispositions d'exécution sur la surveillance des fondations entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Elles doivent être publiées dans les organes de publication des cantons concordataires.