Legislator · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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214.21 OCGeo CH-NW

Ordonnance d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (Ordonnance cantonale sur la géoinformation, kGeoIV) - Données géospatiales de tiers (OCGeo)

13 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les données géographiques de tiers présentant un intérêt général peuvent être intégrées dans le système d'information géographique si

1. les données géographiques se fondent sur le système de référence géodésique de la mensuration nationale;

2. un modèle de données indépendant du système est à la base des données géographiques, conforme aux normes reconnues (INTERLIS[2]); et

3. la propriétaire ou le propriétaire des données

a) garantit une mise à jour suffisante; et

b) s'engage à payer une redevance unique de traitement ainsi que des frais annuels d'entretien conformément au tarif des redevances pour l'utilisation du système d'information géographique (tarif des redevances GIS)[3].

Annexe 1 : Catalogue des données géobasales selon le droit fédéral relevant de la compétence des cantons et des communes (Classes II et III)

1

| ID | Désignation | Base légale cantonale (NG) | Poste | ÖREBK | ZB | DS |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Registre foncier : Désignation de la propriété, description de la propriété, propriétaire, forme de propriété, date d'acquisition | 214.1; 214.11, §§ 25 ss. | Bureau du registre foncier (GBA) | | A | |

| 8 | Registre foncier : autres données selon eGRISDM | 214.1; 214.11, §§ 25 ss. | GBA | | B | |

| 14 | Comptage du trafic routier réseau régional et local | 622.1 | Office de la mobilité (AMO) | | A | Oui |

| 17 | Inventaire des voies historiques de la Suisse régional et local | 614.1, art. 8 ss. | Office des forêts et des dangers naturels (AWN) | | A | Oui |

| 23 | Autres biotopes d'importance régionale et locale | 331.1, art. 5 ss.; 332.11, § 3; 331.11, § 3 | Bureau pour la protection de la nature et du paysage (FNL) et commune | | A | Oui |

| 26 | Inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale, régionale et locale | 331.1, art. 5 ss.; 331.11, § 3 | FNL | | A | Oui |

| 27 | Inventaire cantonal des hauts-marais et transitionnels d'importance nationale, régionale et locale | 331.1, art. 5 ss.; 331.11, § 3 | FNL | | A | Oui |

| 28 | Inventaire cantonal des bas-marais d'importance nationale, régionale et locale | 331.1, art. 5 ss.; 331.11, § 38 | FNL | | A | Oui |

| 29 | Inventaire cantonal des sites de ponte des amphibiens d'importance nationale, régionale et locale | 331.1, art. 5 ss.; 331.11, § 3 | FNL | | A | Oui |

| 51 | Plan pour le registre foncier (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | Office de l'aménagement du territoire (ARE) | | A | Oui |

| 52 | Plan de base-AV-CH (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 54 | Points de repère LFP2, HFP2, LFP3, HFP3 (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 55 | Couverture du sol (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 56 | Objets individuels (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 57 | Altitudes (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 58 | Nomenclature (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 59 | Propriétés foncières (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 60 | Adresses des bâtiments (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 61 | Glissements de terrain permanents (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 62 | Limites de souveraineté (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 63 | Subdivisions administratives (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 64 | Tuyaux (mensuration officielle) | 214.2, art. 20 ss. | ARE | | A | Oui |

| 66 | Inventaire des infrastructures d'approvisionnement en eau potable d'urgence | 631.11, § 38 | Organisations d'approvisionnement en eau [Office de l'environnement et de l'énergie ; AUE] | | B | |

| 67A | Réseaux de pistes cyclables cantonal | 622.1, art. 10a et 14; 622.131 | AMO | | A | Oui |

| 67B | Réseaux de pistes cyclables communal | 622.1, art. 10a et 14; 622.131 | Commune [AMO] | | A | Oui |

| 68 | Surfaces de rotation des cultures | 611.1, art. 9 ss. | ARE | | A | Oui |

| 69 | Planification directrice des cantons | 611.1, art. 9 ss.; 611.19 | ARE | | A | |

| 73A | Planification de l'utilisation | 611.01, art. 32 ss.; selon l'entrée en vigueur communale selon l'art. 207 PBG : 611.1, art. 16 ss. | Commune [ARE] | X | A | Oui |

| 73B | Plans d'affectation | 611.1, art. 31 ss.; 611.11, §§ 3 ss. | Commune [ARE] | X | A | Oui |

| 73C | Plans de conception | 611.01, art. 94 ss.; selon l'entrée en vigueur communale selon l'art. 207 PBG : 611.1, art. 35 ss.; 611.11, §§ 6 ss. | Commune [ARE] | X | A | Oui |

| 74 | État de l'équipement | 611.011, §§ 32 ss.; selon l'entrée en vigueur communale selon l'art. 207 PBG : 611.1, art. 73 ss.; 611.11, § 9 | Commune [ARE] | | A | Oui |

| 76A | Zones de planification cantonale | 611.1, art. 43 ss. | ARE | X | A | Oui |

| 76B | Zones de planification communale | 611.1, art. 43 ss. | Commune [ARE] | X | A | Oui |

| 79A | Réseaux de sentiers pédestres | 614.1, art. 15 ss. et 22 ss. | AWN | | A | Oui |

| 79B | Réseaux de chemins piétons | 614.1, art. 15 ss. et 22 ss. | Commune [AMO] | | A | Oui |

| 81 | Protection contre les événements naturels (autres enquêtes) | 631.1, art. 25 ss.; 631.11, § 6; 831.1, art. 45; 831.11, §§ 10 ss. | Commission spécialisée sur les dangers naturels | | A | |

| 100 | Restrictions pour la navigation intérieure | 654.1, art. 2; 654.11, § 2 | Direction de la justice et de la sécurité | | A | Oui |

| 113 | Cadastre des risques (enquêtes des cantons) | 721.1, art. 12; 721.11, § 6 | AUE | | B | |

| 114 | Installations de gestion des déchets | 721.1, art. 18; 721.11, § 11 | AUE | | A | Oui |

| 116 | Cadastre des sites contaminés | 721.1, art. 24; 721.11, § 19 | AUE | X | A | Oui |

| 122 | Enquêtes cantonales sur la pollution de l'air (réseaux de mesure) | 721.1, art. 5; 721.11, § 4; 721.13, § 2 | AUE | | A | Oui |

| 125 | Résultats de la surveillance cantonale de la pollution des sols | 721.1, art. 5; 721.11, §§ 4 et 33 | AUE | | A | |

| 128 | Planification régionale de drainage REP | 631.1, art. 82 ss. | AUE | | A | Oui |

| 129 | Planification communale de drainage GEP | 631.1, art. 82 ss. | Commune [AUE] | | A | Oui |

| 130 | Zones de protection des eaux | 631.1, art. 74 ss. | AUE | | A | Oui |

| 131 | Zones de protection des eaux souterraines | 631.1, art. 74 et 76 ss. | Commune [AUE] | X | A | Oui |

| 132 | Aires de protection des eaux souterraines | 631.1, art. 74 et 80 ss. | AUE | X | A | Oui |

| 134 | Qualité de l'eau (autres enquêtes) | 631.1, art. 70 | AUE | | A | |

| 136 | Conditions hydrologiques (autres enquêtes) | 631.1, art. 70 | AWN | | B | |

| 138 | Approvisionnement en eau potable (autres enquêtes) | 631.1, art. 133 ss. | Commune [AUE] | | B | |

| 139 | Ressources en eau souterraine | 631.1, art. 70 et 74 | AUE | | A | Oui |

| 140 | Inventaire des prises d'eau existantes | 631.1, art. 8; 631.11, §§ 23 ss. | AUE | | A | |

| 141 | Émanations, captages et installations de recharge des eaux souterraines | 631.1 | AUE | | A | Oui |

| 144 | Cadastre du bruit pour les routes principales et autres | 721.11, § 22 | AUE | | A | |

| 145 | Niveaux de sensibilité au bruit (dans les zones d'utilisation) | 721.1, art. 29 | Commune [ARE] | X | A | Oui |

| 151 | Cadastre viticole | 821.12, § 2 | Office de l'agriculture (ALW) | | A | Oui |

| 153 | Surfaces culturales agricoles | 821.1, art. 27 | ALW | | A | Oui |

| 154 | Surveillance des zones pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux | 821.1, art. 5; 821.111; 821.112; 821.113 | ALW | | A | Oui |

| 157 | Limites forestières statiques | 831.1, art. 8 ss. | Commune [AWN] | X | A | Oui |

| 159 | Lignes de distance forestière | 831.1, art. 19 | Commune [AWN] | X | A | Oui |

| 160 | Réserves forestières | 831.1, art. 35 | AWN | X | A | Oui |

| 161 | Planification forestière (conditions du site, fonctions forestières) | 831.1, art. 25 ss.; 831.11, §§ 13 ss. | AWN | | A | Oui |

| 166 | Cartes des dangers | 831.1, art. 22 ss.; 831.11, §§ 10 ss. | AWN | | A | |

| 167 | Cadastre des dangers (cadastre des événements) | 831.1, art. 22 ss.; 831.11, §§ 10 ss. | AWN | | A | |

| 168 | Réserves de chasse cantonales | 841.1, art. 26 ss.; 841.11, § 43; 841.15, § 2 | Office de la justice (AFJ) | | A | Oui |

| 172 | Réserves ornithologiques cantonales | 841.1, art. 27 | AFJ | | A | Oui |

| 174 | Zones de protection des poissons | 842.1, art. 43 | AFJ | | A | Oui |

| 182 | Base de données sur le radon | 717.3, art. 2 | Laboratoire des cantons primitifs | | B | |

| 183 | Sécurité de l'approvisionnement en électricité : zones de réseau | 641.2, art. 4 ss. | AUE | | A | Oui |

| 184 | Itinéraires de transport exceptionnels cantonaux | 622.1 | AMO | | A | Oui |

| 185 | Défrichements et compensations de défrichement | 831.1, art. 5 | AWN | | A | |

| 187 | Parcs d'importance nationale | 331.1, art. 26a ss.; 331.11, §§ 14a et 14c | ARE | | A | |

| 188 | Inventaire cantonal des biens culturels d'importance régionale et locale | 322.1, art. 2 ss. | Office de la culture | | A | |

| 189 | Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d'importance nationale, régionale et locale | 331.1, art. 6 ss. | ARE | | A | Oui |

| 190 | Espace de l'eau | 611.1, art. 69; 631.1, art. 33 ss. | Commune [AWN] | X | A | Oui |

| 191 | Planification de la revitalisation des eaux | 631.11, § 16 | AUE | | A | Oui |

| 192 | Planification et rapport sur la réhabilitation de l'énergie hydraulique | 631.11, § 16 | AUE | | A | |

| 194 | Barrages sous supervision cantonale | 152.11 Annexe 1 | AWN | | A | Oui |

| 195 | Zones de tranquillité pour les animaux sauvages (y compris le réseau routier) | 841.15, §§ 1 ss. | AFJ | | A | Oui |

| 199 | Restrictions d'utilisation pour les sols contaminés | 721.1, art. 44; 721.11, § 32 | AUE | | A | Oui |

| 210 | Emplacement et zones adjacentes selon l'ordonnance sur les accidents majeurs (enquête des cantons) | 721.11, § 6 | AFU | | A | |

| 227 | Installations d'infrastructure agricole | 821.1, art. 27 | ALW | | C | |

2. Légende

ID = Identifiant

Poste = poste responsable [Bureau spécialisé du canton]

ÖREBK = Cadastre des restrictions de droit public à la propriété

ZB = Droit d'accès

A = public

B = restreint au public

C = non public

DS = Service de téléchargement

Oui = général

(Oui) = seulement pour les ayants droit

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les offices cantonaux et communaux compétents selon les catalogues de données géobasales figurant aux annexes 1 et 2 sont tenus de signaler à GIS Daten AG les enquêtes et modifications de leurs données géobasales. GIS Daten AG, en collaboration avec ces offices, fixe les exigences techniques et de contenu applicables aux données géobasales.

2. Les tiers sont tenus de signaler les modifications qu'ils ont provoquées à l'office cantonal ou communal compétent.

3. Les propriétaires de données conformément au § 1 sont soumis à l'obligation de déclaration selon l'al. 1.

4. Sont réservées les dispositions relatives au cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP).

Annexe 2 : Catalogue des données géobasées selon le droit cantonal sous la responsabilité du canton et des communes (Classes IV et V)

1

| ID | Désignation | Base légale cantonale (NG) | Autorité | ÖREBK | ZB | DS |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3-NW | Paroisses et chapelleries (catholique-romaine) | 111, Art. 88; 171.1, Art. 1, 2 et 6; 191.1, Art. 2 * | STK | * | A * | Oui |

| 4-NW | Paroisses et syndicats paroissiaux (évangélique-réformée) | 111, Art. 88; 171.1, Art. 1, 2 et 6; 191.2, Art. 5 * | STK | * | A * | Oui |

| 5-NW | Corporations | 111, Art. 91; 181.1, Art. 3 * | STK | * | A * | Oui |

| 6-NW | Association piscicole Nidwalden / Lucerne | 112.2, §§ 2 et 10 * | Office de la Justice (AFJ) | * | A * | Oui |

| 7-NW | Associations foncières | 211.4 * | Commune [STK] | * | A * | Oui |

| 18-NW | Protection des biens culturels (inventaire cantonal et plan d'action cantonal) | 322.1, Art. 2 s. * | Office de la Culture (AFK) * | * | A * | Oui |

| 19-NW | Protection des biens culturels (inventaire communal et plan d'action communal) | 322.1, Art. 2 s. * | Commune [AFK] * | * | A * | Oui |

| 20-NW | Inventaire des objets de protection du paysage d'importance nationale et régionale * | 322.2, Art. 5 ss.; 322.21, § 1 * | AFK * | * | A * | Oui |

| 21-NW | Inventaire des objets de protection du paysage d'importance nationale et régionale * | 322.2, Art. 5 ss.; 322.21, § 1 * | Commune [AFK] | * | A * | Oui |

| 22-NW | Inventaire des monuments culturels protégés d'importance nationale, régionale et locale * | 322.2, Art. 5 ss.; 322.21, § 1 * | AFK | X * | A * | Oui |

| 24-NW | Inventaire des sites archéologiques | 322.2, Art. 4 ss.; 322.21, § 1 * | Archives d'État (STAR) * | * | A * | Oui |

| 25-NW | Découvertes archéologiques (plan des sites) | 322.2, Art. 32 et 36, 322.21, §§ 1 et 13 * | STAR * | * | B * | |

| 26-NW | Zones de protection des fouilles | 322.2, Art. 34 * | STAR * | X * | A * | Oui |

| 27-NW | Inventaire des objets de protection de la nature d'importance nationale et régionale * | 331.1, Art. 6 ss.; 331.11, § 10 * | Service de la protection de la nature et du paysage (FNL) * | * | A * | Oui |

| 28-NW | Inventaire des objets de protection de la nature d'importance locale * | 331.1, Art. 6 ss.; 331.11, § 10 * | Commune [FNL] * | * | A * | Oui |

| 29-NW | Protection du paysage d'importance nationale et régionale | 331.1, Art. 11, 12, 14, 15; 331.11, § 11; 332.21 * | FNL * | X * | A * | Oui |

| 31-NW | Zones de protection des plantes | 331.1, Art. 21; 331.13, § 5 * | FNL * | * | A * | Oui |

| 32-NW | Réserve naturelle de Gnappiried | NG 332.12 §§ 1, 3 | ARE | * | A * | |

| 33-NW | Réserve naturelle de Stansstaderried | NG 332.14 §§ 1, 2 | ARE | * | A * | |

| 34-NW | Cadastre de protection civile | 421.1, Art. 14 al. 2 * | Office militaire et protection civile * | * | B * | |

| 35-NW | Zones de valeur foncière | 521.1 * | Service des impôts * | * | A * | Oui |

| 36-NW | Plans directeurs communaux (modèles de développement urbain, plans directeurs de circulation) * | 611.1, Art. 9 s. et 13 ss.; 622.1, Art. 21 * | Commune [Office de développement territorial; ARE] * | * | A * | Oui |

| 44-NW | Périmètres de contribution pour travaux publics ou travaux d'intérêt public | 611.11, § 55 * | Commune | * | A * | Oui |

| 45-NW | Cadastre des lignes d'électricité de l'éclairage public (routes cantonales) * | 622.1, Art. 58 * | Office de la mobilité (AMO) * | * | B * | (Oui) |

| 46-NW | Cadastre des lignes d'électricité de l'éclairage public (routes communales) | 622.1, Art. 58 * | Commune [AMO] * | * | B * | (Oui) |

| 47-NW | Cadastre des autres lignes * | 641.2, Art. 7 * | Commune [Office de l'environnement et de l'énergie; AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 48-NW | Cadastre des lignes de chauffage urbain | 641.2, Art. 7 * | Commune [AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 49-NW | Cadastre des lignes d'électricité d'approvisionnement en courant | 641.2, Art. 7 * | Commune [AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 50-NW | Cadastre des installations d'assainissement urbain * | 631.1, Art. 88 * | Commune [AUE] * | * | A * | (Oui) |

| 51-NW | Cadastre des installations d'approvisionnement en eau * | 611.1, Art. 136 * | Commune [AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 52-NW | Cadastre des lignes de télécommunication | 611.11, § 55 * | Commune [AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 53-NW | Cadastre des lignes de communication par câble | 611.11, § 55 * | Commune [AUE] * | * | B * | (Oui) |

| 55-NW | Planification de la protection incendie | 613.1 * | Assurance des biens du canton de Nidwald (NSV) * | * | A * | |

| 56-NW | Contrôle des installations de chauffage | 721.1, Art. 35 * | AUE * | * | B * | |

| 57-NW | Approvisionnement en eau pour la lutte contre l'incendie | 613.1, §§ 44 ss. * | NSV | * | A * | |

| 58-NW | Liste des routes pour routes cantonales * | 622.1, Art. 5 ss. et 12; 622.11, §§ 4 s. * | AMO * | * | A * | Oui |

| 59-NW | Liste des routes pour routes communales, routes publiques de propriétaires privés et routes privées | 622.1, Art. 8 ss. * | Commune [AMO] * | * | A * | Oui |

| 60-NW | Conception des routes (tracé général et profil type) pour routes cantonales * | 622.1, Art. 22a ss. * | AMO * | * | A * | |

| 62-NW | Zones de planification pour routes cantonales | 622.1, Art. 23 * | AMO * | X * | A * | Oui |

| 63-NW | Lignes de construction pour routes cantonales | 622.1, Art. 28 * | AMO * | X * | A * | Oui |

| 65-NW | Conception des routes (tracé général et profil type) pour routes communales, routes publiques de propriétaires privés et routes privées * | 622.1, Art. 20 * | Commune [AMO] * | * | A * | Oui |

| 66-NW | Zones de planification pour routes communales, routes publiques de propriétaires privés et routes privées | 622.1, Art. 23 * | Commune [AMO] * | X * | A * | Oui |

| 69-NW | Cadastre des cours d'eau * | 631.1, Art. 8; 631.11, § 2 * | Office des forêts et des dangers naturels (AWN) * | * | A * | Oui |

| 72-NW | Registre des droits d'eau | 631.1, Art. 8; 631.11, § 3 * | AUE * | * | A * | Oui |

| 74-NW | Espaces de stationnement du canton * | 651.112, § 3 * | Office des bâtiments * | * | A * | Oui |

| 75-NW | Transport public : Zones tarifaires, lignes, arrêts, classes de qualité du transport public * | 652.1 * | AMO * | * | A * | Oui |

| 76-NW | Téléphériques et remontées mécaniques non concessionnés par la Confédération | 653.11, Art. 2 * | AWN * | * | A * | Oui |

| 78-NW | Navigation : Surfaces d'eau pour sports nautiques et équipements similaires | 654.11, § 1 * | Police cantonale (KAPO) * | * | A * | Oui |

| 82-NW | Points de collecte et tournées de ramassage des déchets | 721.1, Art. 16 * | Commune [AUE] * | * | A * | Oui |

| 83-NW | Utilisation de la chaleur (Cadastre des sondes géothermiques) | 631.1, Art. 71 * | AUE * | * | A * | Oui |

| 84-NW | Cadastre des réservoirs | 631.1, Art. 94 * | AUE * | * | B * | |

| 89-NW | Bail agricole | 825.11, § 8 * | Office de l'agriculture * | * | A * | |

| 90-NW | Plans de gestion forestière | 831.1, Art. 27; 831.11, §§ 16 ss. * | AWN * | * | B * | |

| 91-NW | Districts et secteurs forestiers | 831.1, Art. 47; 831.11, § 21 * | AWN * | * | A * | Oui |

| 92-NW | Corridors fauniques | 841.1, Art. 25 * | AFJ | * | A * | Oui |

| 94-NW | Districts de licences et de baux (pêche) | 842.1 Art. 6, 11, 23 * | AFJ | * | A * | Oui |

| 95-NW | Zones de protection de la pêche * | 842.1, Art. 43 * | AFJ | * | A * | Oui |

| 96-NW | Zonage micro-sismique | 867.1 * | NSV | * | A * | Oui |

| 102-NW * | Demandes de construction | 611.1, Art. 143; 611.11, §§ 42 ss. | Commune [ARE] | | B | |

| 103-NW * | Cadastre des installations et entreprises pertinentes pour l'environnement (Cadastre industrie et commerce) | 721.1, Art. 12 | AUE | | B | |

| 104-NW * | Lignes de construction pour routes communales, routes publiques de propriétaires privés, routes privées | 622.1, Art. 28 | Commune [AMO] | X | A | Oui |

| 105-NW * | Cadastre des zones à risque et corridors d'écoulement | 631.1, Art. 9 | AWN | | A | Oui |

| 106-NW * | Concept des rives du lac des Quatre-Cantons | 631.1, Art. 10 | AWN | | A | |

| 107-NW * | Zones d'approvisionnement des organismes publics d'approvisionnement en eau | 631.1, Art. 134 | Commune [AUE] | | A | Oui |

| 108-NW * | Plan d'approvisionnement en eau | 631.1, Art. 135 | Commune [AUE] | | A | |

| 109-NW * | Inventaire des bâtiments et groupes de constructions dignes de protection | 322.2, Art. 5; 322.21, § 1 | AFK | | A | Oui |

2. Légende

ID = Identifiant

Stelle = Autorité compétente [Service spécialisé du canton]

ÖREBK = Cadastre des restrictions de droit public à la propriété

ZB = Droit d'accès

A = public

B = partiellement public

C = non public

DS = Service de téléchargement

Oui = en général

(Oui) = réservé aux ayants droit

3. ...

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les données modifiées doivent satisfaire aux mêmes exigences qualitatives que les données lors de leur intégration dans le système d'information géographique.

2. Les modifications des données doivent être notifiées dans un délai de 20 jours à compter de la prise de connaissance de leur modification.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les catalogues de données de base géographiques du droit fédéral (classes II et III) conformément à l'annexe 1 ainsi que du droit cantonal (classes IV et V) conformément à l'annexe 2 régissent

1. l'autorité responsable de la collecte des données ;

2. les types d'accès ;

3. les niveaux d'autorisation d'accès

a) public (A) ;

b) restreint public (B) ;

c) non public (C) ;

4. le contenu attribué au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ÖREB-Kataster).

2. La société GIS Daten AG décide de l'octroi de l'accès aux données sur la base des catalogues de données de base géographiques.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La société GIS Daten SA établit, sur demande, des extraits certifiés conformes du système d'information géographique, y compris du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ÖREB-Kataster).

2. La géomètre ou le géomètre chargé(e) de la mise à jour établit, sur demande, des certifications concernant le plan pour le registre foncier.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La société GIS Daten AG est l'entité responsable du cadastre des restrictions de droit public à la propriété (ÖREB-Kataster).

2. Les autorités cantonales et communales compétentes, selon les catalogues de données géobasales des Annexes 1 et 2, doivent signaler à la société GIS Daten AG les ordonnances et modifications de leurs restrictions de droit public à la propriété.

3. Celle-ci n'effectue des inscriptions et modifications dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété que si un titre juridique suffisant est présent.

4. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété est rendu accessible par le biais d'une procédure de consultation.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La direction transmet les noms géographiques collectés, mis à jour et gérés par l'entité responsable de la mensuration officielle à la commission de nomenclature en vue de formuler une recommandation.

2. La commission de nomenclature donne aux communes politiques l'occasion de prendre position sur sa recommandation. Ces dernières peuvent, dans le cadre de leur prise de position, entendre les personnes concernées.

3. La direction prend une décision après avoir examiné la recommandation de la commission de nomenclature et la prise de position des communes politiques. Si elle ne suit pas la recommandation de la commission de nomenclature, elle recueille l'avis de la direction fédérale de la mensuration avant de prendre sa décision.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La géomètre de mise à jour ou le géomètre de mise à jour et le bureau du registre foncier se soutiennent mutuellement en vue d'un registre foncier complet, à jour et correct.

2. Ils se fournissent mutuellement, à titre gratuit, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3. Par ailleurs, les relations professionnelles entre la géomètre de mise à jour ou le géomètre de mise à jour et le bureau du registre foncier sont régies par la législation cantonale en matière de registre foncier.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La décision du Conseil d'État du 17 juillet 1995 relative à la reconnaissance de la nouvelle forme du cadastre officiel pour les zones d'habitation et de montagne est abrogée.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Règlement d'exécution du 7 juillet 1998 relatif à la loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (Ordonnance sur le Conseil exécutif) et son annexe sont modifiés comme suit : ...

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement d'exécution entre en vigueur le 1er décembre 2012.

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