Règlement sur l'organisation CARE Nidwald (Règlement CARE) (CARE-Reglement) - Champ d'application, Objectif (CARE)
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement régit l'organisation, la convocation et la disponibilité opérationnelle de l'organisation CARE Nidwalden.
1. CARE Nidwald se compose de
1. du groupe spécialisé CARE ;
2. des ressources opérationnelles CARE.
2. CARE Nidwald
1. assure les premiers secours psychologiques lors d'un événement avec des patients psychiquement blessés ;
2. organise l'aide psychologique continue ;
3. dirige et surveille l'utilisation des ressources.
1. Pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire dans le domaine CARE, les ressources disponibles sont
1. ressources propres
a) le groupe spécialisé CARE ;
b) les pairs des forces d'intervention cantonales.
2. ressources externes
a) l'équipe CARE de Suisse centrale ;
b) le CareLink.
1. Les dispositions du règlement d'organisation d'urgence s'appliquent aux indemnisations.
1. Le Conseil d'État
1. nomme les membres du groupe spécialisé cantonal CARE en tant que membres de l'État-major cantonal de conduite pour les situations particulières et extraordinaires et approuve les organigrammes correspondants ;
2. élit le chef ou la cheffe CARE sur proposition de l'organisation d'urgence cantonale ;
3. émet le cahier des charges de la cheffe ou du chef CARE.
1. Le groupe spécialisé CARE, sous la présidence de la cheffe ou du chef CARE
1. assure la direction et le déploiement de l'organisation CARE Nidwalden en cas de mobilisation ;
2. propose, si nécessaire, l'adaptation de l'organisation CARE Nidwalden.
2. Le groupe spécialisé CARE est intégré dans le domaine de service de la santé de l'organisation d'urgence cantonale (Annexe 1).
1. Le Chef ou la Cheffe CARE
1. préside le groupe d'experts CARE ;
2. remplit les obligations conformément à la fiche de fonctions (Annexe 2).
3. propose au chef de service des soins de santé la nomination des membres du groupe d'experts CARE à l'intention du Conseil d'État.
1. Le bureau de coordination de l'organisation d'urgence doit également remplir les tâches qui lui sont assignées conformément à l'article 7 du règlement sur l'organisation d'urgence pour l'ensemble de l'organisation CARE.
1. L'officier responsable ou l'officière responsable des opérations présente sur place décide du déploiement des ressources CARE internes.
2. La police cantonale décide du déploiement des ressources externes.
3. Le mandat définitif supplémentaire CARE doit être coordonné par le groupe spécialisé CARE de Nidwald, en consultation avec la direction des opérations.
1. Après un appel, les moyens CARE sont subordonnés à la direction d'opération FRONT; la structure de commandement particulière lors de grands événements reste réservée.
2. Le déploiement de moyens supplémentaires nécessite l'approbation préalable des organes de l'organisation d'urgence.
1. Toutes les instructions et décrets en contradiction avec ce règlement sont abrogés.
1. Ce règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2007.