Ordonnance sur l'accueil d'enfants placés - Conseil municipal
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Le Conseil communal est compétent pour
a. * la délivrance et le retrait des autorisations pour les enfants placés en famille d'accueil (art. 316 CC et art. 4 et 11 de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977, OPE),
b. la réception des notifications concernant le placement d'enfants en accueil de jour (art. 12 OPE),
c. * ...
d. la désignation de la personne de surveillance (art. 10 OPE),
e. * la surveillance des familles d'accueil et des accueils de jour (art. 10 et 12 al. 2 OPE).
2. Le Conseil communal peut déléguer l’accomplissement de ses tâches dans le cadre de l'article 2 OPE à un service de l'administration communale ou à une entité appropriée en dehors de l'administration communale. Leurs décisions sont considérées, en ce qui concerne la protection juridique, comme des décisions du Conseil communal (§ 11 de la Loi d'introduction au Code civil suisse, LICCS).
3. ...
1. Le Département de la justice et de la sécurité est chargé de l'autorisation de l'accueil d'enfants en vue d'une adoption ultérieure et de la supervision de la relation d'accueil.
2. Pour l'examen en vue de l'octroi de l'autorisation, le Département de la justice et de la sécurité fait appel à la commune du lieu de résidence de la personne requérante ou à des professionnels compétents.
3. Pour la supervision de la relation d'accueil, il fait appel à un curateur professionnel ou une curatrice professionnelle au lieu de résidence des parents d'accueil ou à un autre professionnel compétent.
4. Les communes et les professionnels sont indemnisés de manière appropriée.
1. Le Service social et de la société est responsable de
a. * la délivrance et le retrait des autorisations pour l'exploitation des foyers pour enfants et jeunes ainsi que pour la gestion de crèches, garderies et similaires (art. 13 al. 1 et 20 PAVO),
b. * la surveillance de ces foyers et offres de prise en charge (art. 19 PAVO),
c. la réception des notifications et la surveillance des offres de services dans le cadre des soins familiaux (art. 2 al. 1b et 20a ss. PAVO).
1. Les fonctions de la personne de surveillance résultent de l'article 10 PAVO.
2. La personne de surveillance soumet un rapport à la commune tous les deux ans et la contacte immédiatement si des mesures particulières sont nécessaires.
1. Quiconque accueille plus de cinq mineurs pour l'éducation, le soin, la formation, l'observation ou le traitement de jour et de nuit est soumis aux dispositions concernant les soins en établissement.
2. ...
3. Ne sont pas considérés comme des établissements au sens de ce règlement les internats et autres écoles avec possibilité d'hébergement.
1. Par ailleurs, l'ordonnance PAVO s'applique à l'admission des mineurs en dehors du domicile parental.
2. Pour les foyers et institutions assimilées qui remplissent des missions de protection civile des enfants, de droit pénal, d'assurance invalidité et d'aide à la jeunesse, les dispositions de la loi sur les établissements sociaux du 19 mars 2007 et les dispositions spécifiques de droit public sont applicables.
1. L'Ordonnance sur l'admission des enfants placés (Ordonnance cantonale sur les enfants placés) du 12 juin 1978 est abrogée.
1. Le règlement entre en vigueur sous réserve de l'approbation de la Confédération le 1er janvier 2002. Il doit être publié.