Dispositions d'exécution de la ZBSA concernant la surveillance des fondations - Champ d'application
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Ces dispositions d'exécution réglementent la surveillance légale des fondations privées au sens des art. 80 et suivants du CC (soi-disant fondations classiques), qui, selon leur destination, appartiennent aux cantons de Lucerne, Schwytz, Obwald, Nidwald ou Zoug.
2. Elles ne sont pas applicables aux fondations familiales et aux fondations ecclésiastiques (art. 87 CC) ni aux fondations soumises à la surveillance de la Confédération. Pour les fondations de prévoyance professionnelle actives dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les institutions qui, selon leur objet, servent à la prévoyance professionnelle, s'appliquent les dispositions d'exécution de la COPS sur la prévoyance professionnelle du 16 septembre 2005.
1. La surveillance des fondations au sens de l'art. 84 al. 1 CC est exercée par le secrétariat de la Concordat sur la surveillance des fondations et institutions de prévoyance de Suisse centrale (ZBSA; ci-après désignée comme l'autorité de surveillance).
1. Lors de l'enregistrement d'une fondation, le registre du commerce cantonal concerné veille à ce que chaque fondation - à l'exception des fondations familiales et des fondations religieuses - soit placée sous la surveillance de la collectivité publique à laquelle elle appartient selon ses statuts.
2. Le registre du commerce informe l'autorité de surveillance qu'il estime compétente de la création de la fondation, en lui transmettant un extrait du registre du commerce ainsi qu'un double ou une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la fondation et des éventuels règlements. Après la réception de la décision de l'autorité de surveillance concernant la prise en charge de la surveillance de la fondation, l'autorité de surveillance est inscrite au registre du commerce.
3. Si le ZBSA se considère incompétent, il transmet les documents à l'autorité de surveillance qu'il juge compétente.
1. Il incombe à l'autorité de surveillance toutes les tâches qui lui sont assignées par la législation fédérale et les dispositions pertinentes des cantons concordataires, dans la mesure où ces derniers ont transféré la surveillance des fondations au ZBSA. Lors de l'exécution de la législation, elle est responsable de toutes les mesures et décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre instance.
2. Conformément à l'art. 2 al. 3 du Concordat, le ZBSA assume pour les cantons concordataires, qui lui ont transféré la surveillance des fondations, les tâches de l'autorité de modification au sens des articles 85, 86 et 86a CC en ce qui concerne les fondations cantonales et communales.
3. Dans l'exercice de la surveillance, l'autorité de surveillance respecte l'autonomie des fondations et la responsabilité propre de leurs organes. Elle prend les mesures nécessaires lorsque les organes n'agissent pas dans le cadre d'une discrétion conforme à leur devoir.
4. L'autorité de surveillance peut émettre les directives et instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1. L'autorité de surveillance examine
a. l'organisation des fondations (art. 83 CC),
b. l'utilisation des biens de la fondation (art. 84 al. 2 et 84a CC),
c. le placement des biens de la fondation selon les principes d'un investissement en capital solide, notamment la sécurité, le rendement adéquat, la répartition des risques et la liquidité,
d. la conformité des règlements émis par le conseil de fondation avec l'acte de fondation,
e. * les demandes des fondations visant à être dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision (art. 83b al. 2 CC).
1. Si l'autorité de surveillance constate des lacunes, elle prend les mesures nécessaires pour y remédier. À cette fin, elle dispose notamment des moyens de surveillance suivants
a. l'émission de directives contraignantes aux organes de la fondation,
b. l'avertissement, l'admonestation et la révocation des organes,
c. * la nomination d'un administrateur ou d'une administratrice,
d. la nomination d'un organe de révision extraordinaire,
e. l'annulation et la modification des décisions des organes,
f. l'ordonnance d'expertises,
g. l'exécution par substitution,
h. la menace de sanctions pour insubordination conformément à l'article 292 du Code pénal,
i. le contrôle de la gestion et de la comptabilité au siège de la fondation,
k. * la nomination de l'organe manquant.
2. L'autorité de surveillance peut, de sa propre initiative ou sur dénonciation de tiers, demander à tout moment au conseil de fondation des renseignements et la remise de documents pertinents.
1. Chaque fondation doit soumettre à l'autorité de surveillance, de manière spontanée et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice comptable, les documents suivants, conformes aux normes légales et signés en original, pour examen et information
a. * les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes),
b. le rapport du réviseur,
c. le rapport sur l'activité de la fondation,
d. le procès-verbal d'approbation du conseil de fondation.
2. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, exiger d'autres documents et informations, notamment examiner tous les documents tels que les livres, pièces justificatives, procès-verbaux et correspondances.
1. Il convient d'informer immédiatement l'autorité de surveillance de tous nouveaux statuts ou règlements promulgués ou modifiés, ainsi que de l'élection des membres des organes.
1. Fondé sur l'art. 2 al. 3 de la Convention, le ZBSA est compétent pour les cantons signataires de la Convention qui lui ont délégué la surveillance des fondations classiques, en ce qui concerne la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 ss. CC) ainsi que pour constater l'impossibilité d'atteindre le but ou pour la dissolution de la fondation (art. 88 al. 1 CC).
2. Le ZBSA assume, pour les cantons signataires de la Convention qui lui ont confié la surveillance des fondations, également pour les fondations sous surveillance communale, les fonctions d'autorité de modification et de transformation au sens des articles 85 ss. et 88 al. 1 CC. Toutes les autres modifications relèvent des autorités de surveillance communales.
1. Les demandes concernant la modification, la transformation ou la suppression d'une fondation doivent être soumises à la décision du ZBSA. Sa décision a un effet constitutif.
2. S'il s'agit d'une fondation sous surveillance communale ayant son siège dans un canton concordataire qui a confié au ZBSA la surveillance des fondations cantonales, l'autorité communale compétente, en tant qu'autorité de surveillance, reçoit la demande de la fondation et la soumet avec une proposition correspondante au ZBSA pour décision.
1. La procédure pour l'adoption, la modification ou l'annulation des ordonnances et décisions de la ZBSA ainsi que la procédure de recours sont régies par les dispositions du canton de Lucerne.
2. L'instance de recours est le Tribunal cantonal du canton de Lucerne.
1. L'autorité de surveillance perçoit des redevances pour son activité.
2. Les redevances couvrent les coûts et se composent de
a. une redevance annuelle de surveillance,
b. des redevances pour décisions et services.
3. La redevance annuelle de surveillance est calculée en fonction de l'actif brut de la fondation et les redevances pour décisions et services sont évaluées en fonction des coûts réels et facturées aux fondations ou aux requérantes et requérants.
1. Pour l'examen annuel des rapports et comptes, une taxe de base de 300 francs, à laquelle s'ajoute 0,1 pour mille du patrimoine brut, arrondie au franc entier le plus proche, mais ne dépassant pas 3800 francs, est perçue.
2. Si des clarifications sont nécessaires au-delà de la norme habituelle, la taxe peut être augmentée jusqu'à un montant maximal équivalent au double.
3. Dans des cas justifiés, il peut être décidé de ne pas percevoir la taxe.