Règlement du Tribunal régional de Maloja - Objet
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement intérieur régit certaines parties de l'organisation et de l'administration judiciaire du Tribunal régional de Maloja.
1. Le Tribunal régional de Maloja se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre est composée d'au moins un président ou une présidente, un suppléant ou une suppléante ainsi que trois juges supplémentaires.
**1. La formation de jugement d'une chambre se compose en règle générale du ou de la présidente ou président respectif, ou d'une vice-présidente ou d'un vice-président, ainsi que de deux autres juges.**
2. Le ou la présidente exerce les fonctions de juge unique dans la mesure où une compétence de juge unique existe. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre en tant que juge unique.
3. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà fixée par le paragraphe 1, les critères suivants doivent être particulièrement pris en compte lors de la désignation des autres membres de la formation de jugement
a) Compétences linguistiques ;
b) Compétences spécialisées dans un domaine spécifique ;
c) Équilibre de la charge de travail entre les juges ;
d) Participation de membres de chaque sexe en fonction de la nature de l'affaire ;
e) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;
f) Connexion des affaires ;
g) Absences, notamment pour cause de maladie ou de congés.
4. Le ou la présidente est responsable de la composition de la formation de jugement conformément au paragraphe 3.
1. Les membres du panel de décision doivent approuver majoritairement le contenu des décisions (dispositif), et dans le cas de décisions circulaires, dans leur ensemble.
2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres du panel de décision. Le ou la président(e) est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme son accord avec la motivation avant qu'elle ne soit communiquée.
1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres de l'organe de décision, certains ou tous les membres de l'organe de décision peuvent participer à la délibération par transmission acoustique et visuelle (vidéoconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération se fait simultanément ;
b) le ou la président(e) identifie tous les participants au début à l'aide de la transmission acoustique et visuelle et constate leur présence ;
c) un fonctionnement correct de la transmission du son et de l'image doit être garanti pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit être poursuivie ; autrement, elle doit être annulée ;
d) aucun enregistrement n’a lieu. Le procès-verbal est établi conformément aux dispositions relatives aux délibérations physiques ;
e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.
3. Avec l'accord de tous les membres de l'organe de décision, il est possible de renoncer à la transmission de l'image.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de l'organe de décision qui ont participé virtuellement confirment le dispositif, ce qui est consigné au procès-verbal.
5. Par ailleurs, les conditions techniques et les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour la transmission acoustique et visuelle dans les procédures civiles.
1. Le tribunal en formation plénière est composé de toutes les juges et tous les juges statutaires et non statutaires, à l'exception des juges extraordinaires.
1. Le tribunal plénier est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandature, lors des élections complémentaires, après l'élection d'assesseurs ou de magistrats extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une session extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président ou si au moins trois magistrates ou magistrats exigent que l'affaire soit inscrite à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal plénier sont valables lorsque deux tiers au moins des membres du tribunal plénier participent à la session ou à la procédure par voie de circulaire.
4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est, sauf lors des élections, tenu de voter.
5. Les décisions réservées au tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des magistrates et magistrats présents à la session ou participant à la procédure par voie de circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.
6. Lors des élections, décide au premier tour la majorité absolue. Celle-ci est le nombre entier supérieur le plus proche résultant de la division du nombre total de toutes les voix valables pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptés. Si plus de candidats obtiennent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, ceux ayant les nombres de voix les plus élevés sont élus. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de candidats sont élus que de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, lors duquel les candidats ayant les nombres de voix les plus élevés sont élus (majorité relative). Pour le reste, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique par analogie.
7. Les procès-verbaux des réunions du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou le présent règlement.
2. Elle est notamment responsable de
a) Les décisions concernant l'élection de remplacement des juges auxiliaires du tribunal régional ;
b) Les demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Les requêtes auprès du tribunal supérieur visant à initier une procédure de révocation contre un membre du tribunal régional ;
d) L'embauche et la détermination du salaire initial ainsi que le licenciement des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit en fonction des besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour accompagnés des documents pertinents sont envoyés en temps utile aux membres de la commission administrative, au moins dix jours à l'avance pour les affaires non urgentes.
3. Chaque membre dispose d'une voix et, sauf lors des élections, est tenu de voter.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure écrite. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président décide. Pour les élections, l'article 8, paragraphe 6, s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure écrite.
### 1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise son activité opérationnelle. Elle ou il exerce toutes les tâches de l'administration judiciaire qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
2. En plus des tâches décrites à l'article 74, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, il ou elle est notamment responsable de
a) l'assurance du contrôle du crédit ainsi que de la responsabilité d'une utilisation économique et rationnelle du crédit et d'un système de contrôle approprié ;
b) la soumission de tous avis potentiels à l'intention de la conférence du tribunal régional ;
c) la supervision ainsi que l'approbation des activités accessoires des greffières et greffiers (cf. art. 56 LOG) ;
d) la supervision des employés du greffe du tribunal, cette tâche pouvant être déléguée (y compris aux employés) ;
e) la pourvoir aux postes de stage et l'emploi à durée déterminée des employés ;
f) la fixation annuelle des salaires ainsi que des primes de performance et de spontanéité des employés ;
g) la supervision de l'office de médiation et de l'autorité de conciliation pour les affaires de location ainsi que de leurs membres, à moins que la présidente ou le président ne confie l'affaire à la commission administrative.
3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses tâches.
4. Si la présidente ou le président est empêché, elle ou il est représenté par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il détient les compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est autorisé(e) à associer les autres juges pour des activités particulières qui relèvent de sa compétence.
1. Les décisions finales dans les procédures civiles sont signées, dans les procédures ordinaires et simplifiées, par un membre du collège de jugement et par le greffier ou la greffière. D'autres décisions dans les procédures civiles sont signées par un membre du collège de jugement ou, sur ordre de la juge de procédure ou du juge de procédure, par le greffier ou la greffière.
2. Les décisions dans les procédures pénales sont signées par la juge de procédure ou le juge de procédure ainsi que par le greffier ou la greffière (voir art. 80 al. 2 CPP).