Kanton Glarus
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Objet
1 La présente ordonnance régit l’exploitation et l’utilisation d’une plate-
forme cantonale de données.
Compétence
1 Le Département informatique est compétent pour assurer le fonctionnement de la plateforme cantonale de données.
Transmission des données à la plateforme de données
1 Les contrôles des habitants des communes transmettent à la plateforme de données, pour chaque personne inscrite dans leur registre des habitants, les données personnelles (identifiants et caractéristiques) conformément à l’article 6 de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (LRH).
2 Ils doivent transmettre à la plateforme de données, de manière continue et immédiate, toute modification des données personnelles conformément à l’article 6 LRH.
3 Les données personnelles à transmettre sous forme électronique doivent présenter les mêmes exigences de qualité technique que celles prescrites par la législation fédérale sur l’harmonisation des registres pour la transmission au Bureau fédéral de la statistique des données personnelles énumérées à l’article 6 LRH.
Souveraineté des données
1. La souveraineté sur les données fournies à la plateforme de données reste auprès des communes. Seules celles-ci sont habilitées à modifier les données et à donner des informations à des tiers concernant les données personnelles enregistrées sur la plateforme de données.
1)
GS I A/1/1
2)
GS I C/21/2
SBE 2014 42
1
I C/21/3
Accès à la plateforme de données
1 Les services administratifs autorisés, l'objet et les modalités de l'auto-
risation d'accès à la plateforme de données sont désignés en annexe.
2 Au sein du service administratif autorisé, les personnes chargées de l'ac-
complissement de la tâche administrative correspondante ont accès à la pla-
teforme de données. La direction du service administratif désigne ces personnes.
3 Les autorisations d'accès suivantes sont distinguées
a. Requête simple : autorisation d'accès en lecture simple aux données
personnelles actuelles ;
b. Historique : autorisation d'accès aux données personnelles qui ne sont
plus actuelles afin de permettre la traçabilité des processus ;
c. Exportation : autorisation d'exportation électronique de données ;
d. Automatisé : autorisation de consultation automatique de données per-
sonnelles via une interface avec des applications métier.
Départ; Décès
1 Après un délai de 3 ans depuis le départ du canton ou la date du décès, aucun accès aux données personnelles des personnes ayant déménagé ou décédées ne doit plus être accordé.
Contrôle
1 Les accès aux données sont protocolés.
2 Le Département Informatique contrôle par sondage les accès effectués afin de vérifier la conformité à la présente ordonnance.
Responsabilité
1 Le service informatique garantit, sur le plan technique, que seules les
autorisations d’accès déterminées conformément à l’article 5 alinéa 2
sont disponibles.
2 La direction de l’unité administrative habilitée à obtenir les données sur-
veille le maniement correct des droits d’accès octroyés.
2