Règlement d'organisation du tribunal civil
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. L'Assemblée plénière
a) adopte les règlements qui lui sont attribués par la loi et les soumet au tribunal d'appel pour approbation;
b) procède aux élections qui lui sont confiées par la loi.
1. La Conférence des présidences
a) adopte les règlements qui lui sont légalement attribués;
b) procède aux élections qui lui sont confiées par la loi;
c) approuve le budget à l'intention du Conseil de la magistrature;
d) assure le bon déroulement des affaires du tribunal, de l'office des poursuites et faillites, ainsi que de l'office des successions;
e) veille à l'application d'une pratique uniforme du tribunal;
f) élit la première greffière/cheffe de l'administration ou le premier greffier/chef de l'administration ainsi que les greffiers et greffières;
g) supervise l'activité de la première greffière/cheffe de l'administration ou du premier greffier/chef de l'administration;
h) convoque le tribunal en formation plénière;
i) peut déléguer la préparation de certaines affaires à un comité de la Conférence des présidences;
j) veille à la formation continue des collaborateurs dans le cadre des possibilités opérationnelles;
k) élit la directrice ou le directeur de l'office des poursuites et faillites et de l'office des successions ainsi que leurs suppléances respectives;
l) peut, si nécessaire, regrouper des fonctions en un poste ou les répartir entre différents postes.
2. Chaque membre de la présidence dispose d'une voix, indépendamment de son degré de nomination. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président présidant a voix prépondérante.
3. Aux séances de la présidence participent, avec voix consultative, la directrice ou le directeur de l'office des poursuites et faillites ainsi que de l'office des successions.
1. La Présidente ou le Président
a) préside les sessions de la cour plénière et de la conférence des présidents pour une période de trois ans;
b) représente le tribunal à l'extérieur;
c) représente le tribunal au conseil judiciaire et est chargé(e) de la coopération avec les autres tribunaux du canton;
d) peut déléguer certaines tâches à la Première Greffière/Chef de l'administration ou au Premier Greffier/Chef de l'administration.
1. La Vice-Présidente ou le Vice-Président
a) représente la Présidente ou le Président dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou pour l'assister;
b) est désigné comme successeur ou successeuse de la Présidente ou du Président.
1. La 1ère greffière/cheffe de l'administration ou le 1er greffier/chef de l'administration
a) dirige l'administration du tribunal ;
b) est l'autorité d'engagement pour le personnel et le personnel auxiliaire du tribunal, à l'exception des greffières et greffiers ;
c) est le supérieur direct des responsables des greffes, de la cheffe ou du chef des huissiers, du secrétariat du tribunal ainsi que du service des concierges ;
d) est le supérieur administratif des greffières et des greffiers ;
e) s'occupe des affaires personnelles de tous les collaborateurs ;
f) prépare les affaires de la conférence des présidences et rédige le procès-verbal des séances ;
g) assiste la présidente ou le président en exercice ;
h) établit le budget et est chargé de la coordination des affaires financières avec les autres tribunaux ;
i) établit les comptes avec les rapports y afférents.
2. Elle ou il a voix consultative à la conférence des présidences et aux réunions du tribunal plénier.
1. Les greffières et greffiers
a) rédigent le procès-verbal lors des audiences du tribunal; ils ont une voix consultative lors des délibérations;
b) sont habilités à signer les décisions judiciaires auxquelles ils ont participé;
c) préparent les jugements et ordonnances et les rédigent, motivent les décisions et rédigent des observations en vue de la Cour d'appel;
d) peuvent être impliqués dans l'instruction des procédures;
e) peuvent être chargés de la conduite des procédures de conciliation (art. 202-212 du Code de procédure civile suisse [Code de procédure civile, CPC] du 19 décembre 2008); le choix et la durée du mandat sont réglés dans un règlement spécial pour la conciliation;
f) donnent des renseignements juridiques;
g) accomplissent d'autres tâches qui leur sont assignées.
2. Leurs tâches concrètes figurent dans la description de poste respective.
1. Le tribunal civil dispose des quatre greffes suivants
a) Greffe de l'autorité de conciliation ;
b) Greffe des procès ;
c) Greffe du droit de la famille ;
d) Greffe des affaires courantes.
2. Les greffes reçoivent les dépôts des parties par écrit ou oralement au guichet, préparent les audiences, traitent les affaires administratives pour chaque procédure et mettent en œuvre les décisions d'instruction. Chaque greffe est composée d'une cheffe ou d'un chef de greffe et d'un ou de plusieurs collaborateurs de greffe. Leurs tâches spécifiques sont décrites dans le descriptif de poste correspondant.
1. Le service des huissiers de justice est composé d'une cheffe huissière ou d'un chef huissier et de plusieurs huissières de justice ou huissiers de justice. Le service des huissiers de justice est chargé des services d'ordre, de sécurité et de salle dans le bâtiment du tribunal. Il a le pouvoir de donner des instructions aux parties et au public dans le cadre de ses fonctions. Il est également responsable du service postal interne et externe ainsi que de l'exécution des décisions et ordonnances ne portant pas sur le paiement d'une somme d'argent.
2. Les tâches concrètes sont contenues dans la description de poste.
1. Pour l'assistance opérationnelle, il existe un secrétariat du tribunal ainsi qu'un service de conciergerie.
2. Leurs tâches concrètes sont contenues dans la description de poste respective.
1. Les activités du tribunal civil sont réparties en huit sections, dirigées par les présidences en rotation annuelle.
2. La répartition des affaires est définie dans une directive de la conférence des présidences. La conférence des présidences adopte chaque année les programmes des différentes présidences (plan de répartition des affaires).
3. L'attribution des affaires s'effectue selon le plan de répartition des affaires et les listes de distribution correspondantes, suivant l'ordre d'arrivée de l'action ou de la requête au greffe compétent.
1. Le droit du personnel, y compris la prévoyance du personnel du canton, est applicable aux employés du tribunal, dans la mesure où la loi sur l'organisation judiciaire n'en dispose pas autrement.
2. La Conférence des présidences est compétente pour les affaires de personnel. Elle est l'autorité d'engagement pour le ou la première greffière/cheffe de l'administration et les greffiers et greffières. Pour le reste du personnel, la ou le première greffière/cheffe de l'administration est l'autorité d'engagement. La procédure de recours est régie par les articles 40 et suivants de la loi sur le personnel du 17 novembre 1999.
3. Le classement des postes du personnel judiciaire est décidé par le conseil judiciaire, conformément à la loi sur les salaires.
1. Pour chaque poste, il existe une description de poste qui contient l'affectation organisationnelle, le mandat ainsi que les tâches et responsabilités. Y sont également consignées les exigences en matière de formation initiale et continue ainsi que les connaissances spécialisées et expériences spécifiques requises.
2. Les descriptions de poste sont remises aux employés concernés.
1. Pour les collaborateurs du tribunal, l'horaire de travail flexible s'applique conformément au règlement sur l'horaire flexible de la Cour d'appel.
2. La conférence de présidence a la compétence d'exempter certaines catégories de collaborateurs du modèle d'horaire flexible ou de décider d'un modèle d'horaire de travail annuel pour ceux-ci. Les exceptions doivent être signalées à la Cour d'appel.