Legislator · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
140.500 BRGLDPH CH-BS

Loi sur les droits des personnes handicapées (Behindertenrechtegesetz, BRG) - Objectif (BRG)

16 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi a pour but de réaliser les droits des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, dans le but de leur permettre une vie autodéterminée et autonome.

2. Elle protège les personnes handicapées en particulier contre le fait d'être défavorisées dans l'exercice de leurs droits fondamentaux et de leurs droits humains, tels qu'ils sont ancrés dans le droit international, la Constitution fédérale et la Constitution cantonale, en raison de leur handicap.

Dispositions générales

1. Cette loi contient les dispositions fondamentales de la législation cantonale concernant les droits des personnes handicapées et la procédure pour leur mise en œuvre, ainsi que les dispositions relatives à leur application.

Dispositions générales

1. Les personnes en situation de handicap comprennent les individus ayant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme, qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur participation pleine, effective et sur un pied d'égalité à la société.

2. Une discrimination signifie un traitement inégal d'une personne, en droit ou en fait, en raison d'un handicap, ou l'omission d'un tel traitement, ayant pour but ou pour effet de la désavantager.

Principes matériels

1. Les personnes ne doivent ni être directement ni indirectement défavorisées en raison de leur handicap.

2. Le canton, les communes, les entités chargées de missions publiques et les prestataires de services accessibles au public prennent des mesures appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire les discriminations envers les personnes en situation de handicap.

3. Les organismes mentionnés au paragraphe 2 tiennent compte des risques particuliers de discrimination auxquels sont exposées les personnes en situation de handicap qui présentent une autre caractéristique selon l'article 8, paragraphe 2 de la constitution cantonale.

Principes matériels

1. Le canton et les communes encouragent la participation équitable des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, notamment dans le travail, l'éducation, le logement, la communication, la mobilité, la santé et les loisirs.

2. Les mesures en faveur des personnes handicapées doivent être conçues de manière à permettre à ces dernières de mener une vie aussi autonome et responsable que possible.

Principes matériels

1. Les organismes mentionnés au § 4 alinéa 2 prennent des mesures appropriées pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées et ainsi prévenir leur désavantage.

2. Ils communiquent avec les personnes handicapées de manière compréhensible pour celles-ci.

3. À la demande des personnes handicapées, ils s'assurent que l'assistance nécessaire dans le cas concret, telle que des interprètes en langue des signes, des documents dans un langage compréhensible ou des explications orales, soit disponible.

4. Les technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet, utilisées par les organismes conformément au § 4 alinéa 2 doivent être accessibles aux personnes ayant des handicaps linguistiques, auditifs et visuels ainsi qu'aux personnes ayant des handicaps moteurs.

Principes matériels

1. Les intérêts publics et privés qui s'opposent aux droits consacrés dans cette loi ainsi que dans la législation spéciale peuvent justifier leur restriction dans la mesure où ils l'emportent sur les intérêts de l'égalité réelle des personnes handicapées.

2. Lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une restriction selon l'alinéa 1, les intérêts publics suivants doivent notamment être pris en compte

a) la protection de l'environnement ;

b) la protection de la nature, du patrimoine et des monuments ;

c) la sécurité du trafic et de l'exploitation.

3. Du côté des institutions selon l'article 4, alinéa 2, les intérêts suivants doivent notamment être pris en compte

a) le coût économique, notamment la charge financière et sa raisonnabilité ;

b) le coût des processus opérationnels supplémentaires ;

c) les impacts sur la compétitivité de l'institution.

4. Du côté des personnes handicapées, les intérêts suivants doivent notamment être pris en compte

a) la nature et l'importance du droit en question ;

b) la disponibilité de solutions de rechange comparables ;

c) le nombre de personnes handicapées concernées.

5. Aucune mesure n'est ordonnée si le coût économique pour l'institution selon l'article 4, alinéa 2, n'est pas raisonnable.

Réclamations légales et procédures

**1. Quiconque est affecté par une discrimination par un organisme mentionné au § 4 al. 2 ou une organisation selon le § 10 peut demander à l'autorité administrative ou au tribunal :**

a) d'interdire une discrimination imminente ;

b) d'éliminer une discrimination existante ;

c) de constater une discrimination.

**2. Si la demande ne peut être mise en œuvre par des mesures proportionnées, des solutions de remplacement appropriées peuvent être adoptées.**

Réclamations légales et procédures

1. Dans les procédures selon le droit cantonal, un désavantage est présumé lorsque celui-ci est rendu plausible par une partie.

Réclamations légales et procédures

1. Organisations cantonales poursuivant un objectif idéal et œuvrant depuis au moins cinq ans en faveur des intérêts des personnes handicapées peuvent faire valoir de manière autonome les droits légaux en vertu de cette loi et des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées de la législation spéciale, à condition que la discrimination alléguée puisse affecter un grand nombre de personnes handicapées.

2. Le Conseil d'État désigne les organisations de personnes handicapées habilitées à intenter des actions et à déposer des plaintes.

Réclamations légales et procédures

1. La voie de recours est régie par les dispositions générales relatives à l'administration de la justice ou par les dispositions procédurales spéciales applicables.

Mise en œuvre

1. Le Conseil d'État fixe périodiquement, en incluant les départements, les priorités du canton pour la réalisation des droits des personnes handicapées et fait rapport une fois par législature.

Mise en œuvre

1. Le canton établit un bureau sous l'appellation Bureau des droits des personnes handicapées. Il peut le diriger conjointement avec d'autres cantons sur la base d'un traité d'État.

2. Le Bureau des droits des personnes handicapées exerce notamment les tâches suivantes

a) Il surveille et coordonne la mise en œuvre de cette loi ainsi que des dispositions légales relatives aux droits des personnes handicapées dans la législation spéciale de la Confédération et du canton.

b) Il conseille les autorités mentionnées au § 4 alinéa 2 dans la mise en œuvre.

c) Il veille à l'inclusion des départements dans le développement des droits des personnes handicapées dans le canton.

d) Il entretient des échanges avec d'autres collectivités ainsi qu'avec les personnes handicapées et leurs organisations concernant les droits des personnes handicapées.

e) Il élabore les priorités à l'intention du Conseil d'État.

f) Il promeut la sensibilisation de la population et de l'économie aux droits des personnes handicapées.

g) Il est le point de contact pour les préoccupations des personnes handicapées.

h) Il rend compte périodiquement de son activité au Conseil d'État.

Mise en œuvre

1. L'organe compétent peut formuler des recommandations à l'égard des organismes mentionnés à l'article 4, paragraphe 2.

2. Le destinataire d'une recommandation déclare à l'organe compétent s'il suivra la recommandation et, le cas échéant, dans quelle mesure.

Mise en œuvre

1. Les unités du canton et des communes ainsi que les organisations exécutant des tâches publiques informent la cellule spécialisée en amont sur les projets de législation et autres actes administratifs d'importance significative pour les droits des personnes handicapées.

Mise en œuvre

1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →