Legislator · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Objectif

17 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Art. 1 Concordat relatif aux mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 2 Concordat sur les mesures contre la violence à l'occasion de manifestations sportives Art. 3 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Preuve de comportement violent Art. 4 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Interdiction de périmètre Art. 5 Concordat sur les mesures contre la violence à l'occasion de manifestations sportives Art. 6 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Obligation de notification Art. 7 Concordat concernant les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Maniement de l'obligation de rendre compte Art. 8 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Garde à vue policière Art. 9 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Gestion de la garde à vue policière Art. 10 Concordat sur les mesures contre la violence à l'occasion des manifestations sportives Art. 11 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 12 Concordat relatif aux mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 13 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 14 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 15 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Entrée en vigueur Art. 16 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives Art. 17 Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Statutory Text (17 Provisions)

Dispositions générales

1. Les cantons prennent, en collaboration avec la Confédération, des mesures policières préventives conformément à cet accord pour prévenir les comportements violents, afin de détecter et de combattre précocement la violence à l'occasion de manifestations sportives.

Dispositions générales

1. Comportement et actes violents sont notamment présents lorsqu'une personne a commis ou incité à commettre les infractions pénales suivantes

a) Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle selon les articles 111-113, 117, 122, 123, 125 alinéa 2, 129, 133, 134 du Code pénal (CP);

b) Dommages à la propriété selon l'art. 144 CP;

c) Contrainte selon l'art. 181 CP;

d) Incendie criminel selon l'art. 221 CP;

e) Causer une explosion selon l'art. 223 CP;

f) Appel public à commettre un crime ou à la violence selon l'art. 259 CP;

g) Violation de la paix publique selon l'art. 260 CP;

h) Violence et menace contre les autorités et fonctionnaires selon l'art. 285 CP.

2. Est également considéré comme un comportement violent la mise en danger de la sécurité publique par le port ou l'utilisation d'armes, de matières explosives, de poudre à canon ou d'objets pyrotechniques dans les installations sportives, dans leur environnement ainsi que sur le chemin de l'aller et du retour.

Dispositions générales

1. Sont considérés comme preuves de comportement violent au sens de l'art. 2

a) les jugements correspondants des tribunaux ou les rapports de police ;

b) les témoignages crédibles ou les enregistrements vidéo de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et clubs sportifs ;

c) les interdictions de stade par les fédérations ou clubs sportifs ;

d) les rapports d'une autorité étrangère compétente.

2. Les témoignages mentionnés au paragraphe 1, lettre b doivent être consignés par écrit et signés.

Mesures policières

1. Une personne qui s'est manifestement impliquée dans des actes de violence contre des personnes ou des biens dans le cadre de manifestations sportives peut se voir interdire la présence dans une zone précise autour de ces événements sportifs (périmètre) à certaines heures. L'autorité cantonale compétente détermine l'étendue de chaque périmètre.

2. L'interdiction de périmètre peut être ordonnée pour une durée maximale d'un an.

3. L'interdiction peut être prononcée par les autorités du canton où réside la personne concernée ou dans lequel l'acte de violence a eu lieu. L'autorité du canton dans lequel s'est produite la violence a la priorité. La Centrale suisse contre le hooliganisme (Centrale) peut demander l'émission d'interdictions de périmètre.

Mesures policières

1. Dans la décision imposant une interdiction de périmètre, la durée et le champ d'application de ladite interdiction doivent être déterminés. Un plan doit être joint à la décision, désignant précisément les lieux et les périmètres concernés par l'interdiction.

2. Si l'interdiction est émise par l'autorité du canton où la violence a eu lieu, l'autorité compétente du canton de domicile de la personne concernée doit être informée immédiatement.

3. Pour la preuve de la participation à des actes de violence, l'article 3 est applicable.

Mesures policières

1. Une personne peut être tenue de se présenter à des moments déterminés dans un poste de police si

a) elle a enfreint, au cours des deux dernières années, une interdiction de périmètre selon l'art. 4 ou une interdiction de sortie du territoire selon l'art. 24c BWIS ;

b) il existe des raisons concrètes et actuelles de croire que d'autres mesures ne l'empêcheraient pas de se livrer à des violences lors de manifestations sportives ; ou

c) l'obligation de se présenter apparaît, par rapport à d'autres mesures, comme étant plus clémente dans le cas particulier.

2. La personne concernée doit se présenter au poste de police mentionné dans la décision aux heures indiquées. En principe, il s'agit d'un poste de police situé au lieu de résidence. L'autorité qui rend la décision prend en compte les circonstances personnelles de la personne concernée pour déterminer le lieu et les horaires de présentation.

3. L'autorité du canton où réside la personne concernée impose l'obligation de se présenter. La centrale peut demander la mise en place d'une telle obligation.

Mesures policières

1. Qu'une personne ne se laisse pas dissuader de commettre des actes de violence lors d'événements sportifs par d'autres mesures qu'une obligation de se présenter (Art. 6 al. 1 let. b) est notamment à présumer lorsque

a) il est notoire pour les autorités, en raison des déclarations ou actions récentes de la personne concernée, qu'elle contournerait des mesures plus indulgentes ; ou

b) la personne concernée, en raison de sa situation personnelle, telle que sa résidence ou son lieu de travail à proximité immédiate d'un stade, ne peut être dissuadée par des mesures plus indulgentes de commettre des actes de violence futurs.

2. Si la personne soumise à l'obligation de se présenter ne peut, pour des motifs importants et justifiables, se présenter auprès de la structure compétente (bureau de notification) conformément à l'art. 6 al. 2, elle doit informer le bureau de notification immédiatement et indiquer son lieu de séjour. Les autorités de police compétentes vérifient le lieu de séjour et les déclarations de la personne concernée.

3. Le bureau de notification informe immédiatement l'autorité qui a imposé l'obligation de se présenter des présentations effectuées ou non effectuées.

Mesures policières

1. La détention policière peut être ordonnée à l'encontre d'une personne si

a) des indices concrets et actuels montrent qu'elle participera à des actes de violence grave envers des personnes ou des biens à l'occasion d'une manifestation sportive nationale ou internationale ; et

b) c'est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.

2. La détention policière doit être levée lorsque les conditions qui la justifient n'existent plus, en tout état de cause après 24 heures.

3. La personne concernée doit se présenter au moment désigné au poste de police de son domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision et elle doit rester sur place pendant la durée de la détention.

4. Si la personne concernée ne se présente pas au poste de police désigné, elle peut être emmenée par la police.

5. La légalité de la privation de liberté peut être contrôlée par un juge à la demande de la personne concernée.

6. La détention policière peut être ordonnée par les autorités du canton où réside la personne concernée, ou par les autorités du canton où la violence est redoutée. Les autorités du canton où la violence est redoutée ont la priorité.

Mesures policières

1. **Événements sportifs nationaux conformément à l'art. 8 al. 1 lettre a** sont des événements organisés par les fédérations sportives nationales ou les ligues nationales, ou auxquels participent des clubs de ces organisations.

2. **Actes de violence graves au sens de l'art. 8 al. 1 lettre a** désignent notamment les infractions pénales selon les articles 111-113, 122, 123 chiffre 2, 129, 144 al. 3, 221, 223 ou selon l'art. 224 CP.

3. **L'autorité compétente au lieu de résidence de la personne concernée** désigne le poste de police où la personne concernée doit se présenter et détermine le début et la durée de la détention.

4. **Les cantons désignent l'instance judiciaire** compétente pour le contrôle de la légalité de la détention policière.

5. **Dans la décision, la personne concernée doit être informée** de son droit de faire contrôler judiciairement la privation de liberté (art. 8 al. 5).

6. **Le poste de police désigné pour l'exécution de la détention** informe l'autorité décisionnelle de l'exécution de la détention. En cas d'absence de la personne concernée, la notification est effectuée immédiatement.

Mesures policières

1. L'autorité compétente pour les mesures prévues aux articles 4 à 9 et l'office central peuvent recommander aux organisateurs de manifestations sportives de prononcer des interdictions de stade à l'encontre de personnes qui sont devenues violentes en relation avec une manifestation sportive en dehors du stade. La recommandation est faite en fournissant les données nécessaires conformément à l'article 24a alinéa 3 de la loi sur les mesures policières pour la préservation de la sécurité intérieure (BWIS).

Mesures policières

1. Mesures conformément aux articles 4 à 7 ne peuvent être prises qu'à l'encontre de personnes ayant atteint l'âge de 12 ans. La détention policière selon les articles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes ayant atteint l'âge de 15 ans.

Dispositions de procédure

1. Un recours contre une décision relative à des mesures au sens des articles 4 à 9 a un effet suspensif, à condition que le but de la mesure ne soit pas compromis et que l'instance de recours ou le tribunal l'accorde expressément dans une décision intermédiaire.

Dispositions de procédure

1. Les cantons désignent l'autorité compétente pour les mesures prévues aux articles 4 à 9.

2. L'autorité compétente attire l'attention, aux fins de l'exécution des mesures selon le chapitre 2, sur la menace de sanction prévue à l’art. 292 CP.

3. Les cantons informent l'Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l'art. 24a, al. 4, de la LSCPT

a) des décisions et des levées de mesures selon les articles 4 à 9 et 12 ;

b) des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 ainsi que des jugements pénaux correspondants ;

c) des zones qu'ils ont déterminées, avec l’annexe des plans correspondants.

Dispositions finales

1. Le Secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (KKJPD) informe la Chancellerie fédérale de la présente concordat. La procédure suit les dispositions de l'art. 27o ORRV.

Dispositions finales

1. Cet accord entre en vigueur dès qu'au moins deux cantons y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.

Dispositions finales

1. Un canton membre peut résilier le concordat en le notifiant un an à l'avance pour la fin d'une année. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.

Dispositions finales

1. Les cantons informent le Secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, des autorités compétentes selon l'art. 13 al. 1 et de leur résiliation. Le Secrétariat général de la CCDJP tient à jour une liste concernant l'état de validité du concordat.

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