Loi sur les publications officielles (PublG) - Objectif et Champ d'application (PublG)
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Cette loi régit la publication juridiquement valable des annonces officielles dans les organes de publication officiels du canton.
2. Elle s'applique à tous les organes publics conformément à la loi sur l'information et la protection des données (Loi sur l'information et la protection des données, IDG) du 10 février 2011, qui publient des annonces officielles dans les organes de publication officiels du canton.
1. Les organismes publics qui procèdent à une annonce officielle sont responsables du contenu de la publication.
1. Les organes de publication officiels pour les annonces officielles des organes publics sont
a. le Bulletin officiel ;
b. le Recueil chronologique des lois (RCL) ;
c. le Cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP).
2. Le Conseil d'État peut publier légalement des annonces officielles par d'autres moyens appropriés si les organes de publication officiels ne sont pas accessibles ou si d'autres circonstances extraordinaires l'exigent.
1. Les annonces officielles prévues par le droit fédéral, cantonal ou communal sont publiées dans le Journal officiel.
2. D'autres annonces officielles peuvent être publiées dans le Journal officiel s'il existe un intérêt public.
3. Les annonces officielles peuvent être publiées dans le Journal officiel par renvoi au titre ainsi qu'à la source ou à la référence, si elles sont accessibles ailleurs sur Internet ou si leur contenu n'est pas adapté au Journal officiel.
1. La collection chronologique des lois est la collection du droit cantonal, qui énumère de manière ordonnée les nouvelles lois, modifications et abrogations dans l'ordre chronologique.
2. Doivent être inclus dans la collection chronologique des lois
a. les traités d'État ;
b. la constitution ;
c. les lois ;
d. les décrets ;
e. les ordonnances ;
f. les accords administratifs à teneur obligatoire générale.
3. D'autres actes normatifs des organismes publics peuvent être inclus dans la collection chronologique des lois, s'il existe un intérêt public.
4. Les nouvelles lois, modifications et abrogations sont généralement publiées dans le bulletin officiel par référence à la collection chronologique des lois, dès que la décision de l'organe compétent est définitive et que la date d'entrée en vigueur est fixée.
1. La collection systématique des lois (CSL) est la collection révisée, classée par domaines, du droit publié dans la collection chronologique des lois.
2. La CSL est continuellement mise à jour.
1. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP) est l'organe de publication officiel pour ces restrictions de droit public à la propriété qui sont contenues dans le cadastre et pour lesquelles la procédure cantonale applicable prévoit une mise à l'enquête publique.
2. Les innovations, modifications ou suppressions prévues de restrictions de droit public à la propriété sont publiées dans le Bulletin officiel par renvoi au cadastre RDPP.
1. Les publications officielles sont publiées sous forme électronique sur Internet.
2. Les publications officielles et leur contenu sont généralement accessibles sans obstacles.
3. Des tiers peuvent être associés à l'exploitation du Journal officiel.
1. Les annonces officielles dans le Bulletin officiel et dans la collection chronologique des lois peuvent être obtenues sous forme imprimée auprès de la Chancellerie d'État.
2. Le Conseil d'État fixe le tarif pour l'obtention du Bulletin officiel et de la collection chronologique des lois sous forme imprimée.
1. La version de la publication officielle publiée dans les organes de publication sous forme électronique est déterminante.
2. En cas de publication par renvoi au titre ainsi qu'à la référence ou à la source de référence, la version à laquelle il est fait renvoi est déterminante.
3. Le délai de recours commence à courir à partir de la publication de l'annonce officielle sous forme électronique.
1. Les données personnelles et les données personnelles sensibles sont publiées dans le bulletin officiel lorsqu'elles sont nécessaires à une annonce officielle prévue par le droit fédéral, cantonal ou communal.
2. Les annonces officielles, qui contiennent des données personnelles ou des données personnelles sensibles, ne sont plus mises à disposition dans les organes de publication officiels et ne contiennent pas plus d'informations que ce que nécessite leur objectif.
3. Le Conseil d'État détermine les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir la protection des données personnelles lors de la publication sous forme électronique.
1. Le Conseil d'État s'assure, par des mesures appropriées, que la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité, la traçabilité et l'archivage des publications officielles électroniques soient garantis.
1. L'organe public responsable du contenu de la publication procède à une correction formelle dans le journal officiel concerné, lorsque la publication officielle ne correspond pas à la décision de l'autorité émettrice ou contient des erreurs altérant le sens.
2. La chancellerie d'État peut effectuer dans les journaux officiels les corrections informelles suivantes
a. Fautes de grammaire, d'orthographe et de présentation ainsi que le langage non sexiste, qui ne modifient pas le sens d'une disposition;
b. Indications telles que les dénominations des unités administratives, références, emplacements ou abréviations.
3. La correction des données dans le cadastre RDPPF est régie par les dispositions du droit fédéral.