civile du canton et des communes (Loi sur la responsabilité) (Haftungsgesetz) - Définitions (CCÉ)
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Sont considérés comme l'État au sens de cette loi le canton, les communes ainsi que les autres collectivités et organes conformément à la loi sur les communes, ainsi que les personnes morales de droit public cantonal à l'exception de la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne et des Églises nationales.
2. Sont considérés comme des collaborateurs au sens de cette loi ceux qui
a. sont en relation de travail avec l'État;
b. sont juges suppléants;
c. détiennent une autre fonction accessoire;
cbis. * sont membres des sapeurs-pompiers;
d. sont membres du Conseil d'État ou d'organes exécutifs et autorités conformément à la loi sur les communes;
e. * sont médiateurs.
1. Dans la mesure où la responsabilité de l'État et des membres du personnel est régie par le droit fédéral ou d'autres lois cantonales, cette loi ne s'applique pas.
2. Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas de dispositions propres, les dispositions du Code des obligations suisse sont applicables.
3. Dans la mesure où l'État intervient en tant que sujet de droit civil, ce dernier est applicable.
1. L'État est responsable selon les dispositions de cette loi pour le dommage qu'un tiers subit de manière illégale du fait des activités officielles de ses collaborateurs.
2. La personne lésée ne dispose d'aucun droit patrimonial contre les collaborateurs en faute.
3. Si une décision ou un arrêt est modifié lors de la procédure de recours, l'État n'est responsable que si des collaborateurs d'une instance précédente ont intentionnellement violé un devoir de fonction.
4. L'État n'est responsable du dommage résultant d'une information ou d'une recommandation inexacte que si les collaborateurs ont agi de manière intentionnelle ou avec négligence grave.
1. Les dispositions du Code des obligations suisse sur l'octroi de satisfaction sont applicables, sans qu'une faute ne soit présumée.
1. La responsabilité de l'État est exclue notamment lorsque
a. le dommage résulte de la force majeure, du comportement d'un tiers ou de la personne lésée elle-même;
b. la personne lésée omet d'exercer les voies de recours à sa disposition pour s'opposer au comportement dommageable.
2. Si le dommage survient dans le cadre de l'exercice d'une activité étatique visant à protéger ou dans l'intérêt de la personne lésée, la responsabilité peut être réduite de manière appropriée ou exclue.
3. Pour le reste, les motifs de réduction et d'exclusion sont applicables conformément aux dispositions du Code des obligations suisse.
1. L'État est également responsable des dommages causés légitimement par ses collaborateurs, lorsque des individus sont touchés de manière disproportionnellement grave et qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'eux de supporter seuls le préjudice (§ 13 al. 2 Cst).
2. La responsabilité de l'État pour un comportement légitime ne s'applique notamment pas si
a. l'État n'a pas agi à titre de puissance publique ;
b. la personne lésée a elle-même provoqué le dommage par son propre comportement.
3. Par ailleurs, les motifs de réduction et d'exclusion selon § 5 de cette loi et les dispositions du Code des obligations suisse sont applicables par analogie.
1. Les demandes des personnes lésées sont jugées par le Tribunal cantonal, section du droit constitutionnel et administratif, suite à un recours administratif.
1bis Les demandes des personnes lésées, qui pourraient faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral selon l'art. 72 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, sont tranchées par l'autorité compétente conformément à l'al. 3 par décision. Cette décision peut être contestée par un recours administratif auprès du Tribunal cantonal.
2. Pour les demandes des employés contre l'État issues des relations de travail, la procédure selon la loi sur le personnel est applicable.
3. Les demandes contre l'État peuvent être soumises pour des pourparlers de conciliation devant l'instance compétente. Sont compétents
a. la direction materiellement compétente pour l'administration cantonale;
b. * ...
c. * la direction du Tribunal cantonal pour les tribunaux;
d. * le Médiateur pour le bureau de l'ombudsman;
e. l'administration communale concernée pour les affaires communales;
f. la personne morale de droit public concernée pour ses affaires.
1. Pour les dommages causés à une personne par l'activité d'un ou d'une employée au service de plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique qui a choisi ou engagé l'employé(e) est responsable.
2. Si l'employé(e) a été choisi(e) ou engagé(e) conjointement par plusieurs collectivités publiques, celles-ci sont solidairement responsables.
3. Les collectivités publiques impliquées supportent le dommage, dans leurs relations internes, en fonction de leurs intérêts dans l'accomplissement des tâches officielles.
1. Dans la procédure concernant les revendications de responsabilité, la légalité des décisions administratives, des décisions et des jugements formellement exécutoires ne peut être réexaminée; sauf en cas de nullité.
1. La prescription de la responsabilité de l'État est régie, sous réserve de la présente loi ou d'une autre loi, par les dispositions du Code des obligations suisse.
2. Avec l'inscription de la créance, la prescription est suspendue pendant la durée de la procédure de conciliation jusqu'à ce qu'une des parties refuse la poursuite de la procédure, mais au plus pour 6 mois.
1. Les employés sont responsables envers l'État des dommages qu'ils lui ont causés de manière illicite ainsi que délibérément ou par négligence grave.
1. L'État peut exercer un recours contre les collaborateurs dans la mesure où ceux-ci ont causé un dommage à un tiers de manière illicite et intentionnelle ou par négligence grave, et dans la mesure où l'État est tenu d'en fournir réparation.
1. Si plusieurs employés ont causé le dommage conjointement et par négligence grave, ils sont tenus responsables proportionnellement au degré de leur faute.
2. Si plusieurs employés ont causé le dommage conjointement et intentionnellement, ils sont solidairement responsables.
1. Les membres d'une autorité qui n'ont pas voté en faveur d'une décision ne sont pas responsables des dommages en résultant.
1. **Responsabilité personnelle des agents dans l'exercice de fonctions officielles**
Si des agents sont tenus personnellement responsables dans le cadre de leur activité officielle, l'État les indemnise, à condition qu'ils n'aient causé le dommage ni intentionnellement ni par négligence grave, et qu'ils n'aient pas non plus, par une action non autorisée, aggravé ultérieurement la position de l'État.
1. Les réclamations pour dommages propres et les demandes de recours contre les employés peuvent être présentées même après la dissolution de la relation de travail, du poste ou du poste secondaire.
1. Les demandes de dommages et intérêts propres et les recours contre les employés peuvent être compensés avec les prétentions salariales et autres créances dans la mesure où celles-ci sont saisissables.
2. Des accords de paiement peuvent être conclus.
1. La prescription de la responsabilité des employés est régie, sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, par les dispositions du Code des obligations suisse.
2. La prescription de la demande de recours commence à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire définitive de l'obligation d'indemnisation de l'État.
1. La compétence pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts ou de recours ainsi que sur les indemnisations revient à l'autorité de nomination ou d'élection, ou à la personne morale de droit public qui a engagé le ou la collaborateur(trice).
2. Par dérogation à l'al. 1, ont compétence
a. * le Conseil d'État pour les réclamations dirigées contre les membres du Conseil exécutif ou contre le médiateur;
b. la direction du Tribunal cantonal pour les réclamations dirigées contre les membres des tribunaux des instances inférieures;
c. le Conseil municipal pour les réclamations dirigées contre les employés des communes et les membres des autorités des communes;
d. le Conseil exécutif pour les réclamations dirigées contre les membres du Conseil municipal.
3. Les décisions du Conseil d'État et du Conseil exécutif peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, section droit constitutionnel et administratif.
1. Lors de l'évaluation des demandes de recours, l'instance décisionnelle n'est pas liée par le jugement relatif aux prétentions de la personne tierce lésée contre l'État.
1. Les dommages causés avant l'entrée en vigueur sont évalués selon le droit antérieur.
1. La loi du 25 septembre 1997 sur les relations de travail des collaborateurs et collaboratrices du canton (Loi sur le personnel) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 28 mai 1970 relative à l'organisation et à la gestion des communes (loi communale) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 16 décembre 1993 relative à l'organisation du contentieux constitutionnel et administratif (Code de procédure administrative) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 16 novembre 2006 portant introduction du Code civil (EG ZGB) est modifiée comme suit : ...
1. La Loi sur la police (PolG) du 28 novembre 1996 est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 25 novembre 1851 relative à la responsabilité des autorités et des fonctionnaires est abrogée.
1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur de cette loi.