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105 CCÉ CH-BL

§ 15 Loi sur la responsabilité civile du canton et des communes (Loi sur la responsabilité) (Haftungsgesetz) - Indemnisation des Collaborateurs Personnellement Responsables

Responsabilité et Indemnisation des Employés
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§ 15 Loi sur la Responsabilité — Indemnisation des Collaborateurs Personnellement Responsables

1. **Responsabilité personnelle des agents dans l'exercice de fonctions officielles**

Si des agents sont tenus personnellement responsables dans le cadre de leur activité officielle, l'État les indemnise, à condition qu'ils n'aient causé le dommage ni intentionnellement ni par négligence grave, et qu'ils n'aient pas non plus, par une action non autorisée, aggravé ultérieurement la position de l'État.

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