Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Loi d'introduction de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger - Motifs d'autorisation cantonaux supplémentaires (Art. 9 LPFES) (LIESURLPFES)

9 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

I. Motifs d'octroi

1. L'acquisition est approuvée si le bien immobilier sert

1. ...

2. à une personne physique en tant que résidence secondaire dans un lieu où elle entretient des relations particulièrement étroites et dignes de protection, aussi longtemps que celles-ci perdurent.

2. Une personne physique peut se voir accorder l'acquisition d'un appartement de vacances dans le cadre du contingent cantonal (art. 11 BewG), si ce bien est situé dans une commune touristique. Le conseil gouvernemental détermine, après avoir consulté les autorités communales, quelles sont les communes qui nécessitent l'acquisition d'appartements de vacances par des personnes à l'étranger pour promouvoir le tourisme (art. 9 al. 3 BewG). L'autorité compétente pour l'approbation décide de l'affectation du contingent. Elle peut établir des critères d'affectation en tenant compte des aspects économiques et politiques.

II. Autorités

1. Le Département de la Construction et de l'Économie décide de l'obligation d'obtenir une autorisation, de l'octroi d'une autorisation et de la révocation d'une autorisation ou d'une condition.

II. Autorités

1. L'autorité habilitée à déposer un recours, qui peut également exiger la révocation d'une autorisation, est désignée comme le Président du Tribunal supérieur.

2. Le Département de l'intérieur et de la sécurité peut demander l'ouverture d'une procédure pénale et intenter une action en suppression de l'état illégal.

III. Procédure

1. Les demandes d'autorisation ou de détermination de l'obligation d'obtenir une autorisation doivent être soumises par écrit et motivées au Département de la construction et de l'économie publique. Ce dernier est habilité à exiger des documents supplémentaires et à mener les enquêtes nécessaires.

2. ...

3. Les demandes d'autorisation selon l'art. 1 doivent être soumises au conseil municipal de la commune du lieu pour avis.

4. L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations peut percevoir des frais d'État allant de Fr. 20.- à Fr. 5 000.- pour ses décisions. Elle peut demander au requérant un acompte raisonnable pour les frais.

III. Procédure

1. Les recours doivent être déposés par écrit et motivés auprès de la Chancellerie cantonale à l'attention du Conseil d'État dans les trente jours suivant la notification de la décision. La décision attaquée doit être jointe.

III. Procédure

1. Dans le cas de poursuites en rétablissement de l'état initial ou de dissolution de la personne juridique conformément à l'art. 57 al. 3 CC, il n'y a pas de procédure de conciliation.

2. Le canton n'est pas tenu de payer ni de frais d'enregistrement ni d'avances de frais dans la procédure judiciaire.

IV. Dispositions finales

1. Le conseil exécutif adopte, si nécessaire, d'autres dispositions concernant la procédure d'autorisation et de recours.

IV. Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle remplace le règlement d'introduction du 3 décembre 1984 relatif à la BewG.

2. Elle s'applique également aux procédures déjà en cours.

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