Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur les traitements des autorités judiciaires - Conditions d'engagement

14 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

I. Dispositions Générales

1. Dans la mesure où l'application ne porte pas atteinte à l'indépendance judiciaire et que le présent règlement ne prévoit pas d'exceptions, la loi sur le personnel avec ses dispositions d'exécution s'applique par analogie.

I. Dispositions Générales

1. Pour l'indemnisation des frais, le règlement concernant l'indemnisation des inconvénients, des frais, du service de piquet et du temps de travail extraordinaire s'applique.

II. Rémunérations

1. Un dédommagement de base annuel est accordé au médiateur ou à la médiatrice pour un nombre déterminé de médiations. Pour chaque médiation supplémentaire, un forfait de Fr. 250.- est accordé.

1bis. Le dédommagement de base annuel s'élève, selon le cercle

a) * Cercle 1 (incl. 70 médiations): Fr. 25'000.-;

b) * Cercle 2 (incl. 40 médiations): Fr. 14'500.-;

c) * Cercle 3 (incl. 40 médiations): Fr. 14'500.-.

2. Pour les travaux de remplacement sans clôture de procédure, le médiateur ou la médiatrice a droit à un dédommagement de Fr. 45.- par heure.

3. Le dédommagement de base est versé à la fin d'un trimestre, les forfaits sont versés à la fin de l'année.

II. Rémunérations

1. La compensation de base annuelle pour le président ou la présidente de l'organe de conciliation pour la location et le bail non agricole s'élève à Fr. 3'000.-.

II. Rémunérations

1. La rémunération annuelle du président ou de la présidente ainsi que des vice-présidents et vice-présidentes du Tribunal cantonal est fixée à

a) 94% pour les 1re à 4e années de service,

b) 97% après quatre années de service,

c) 100% après huit années de service,

d) 103% après douze années de service,

e) 106% après seize années de service.

2. Le président ou la présidente perçoit en outre une indemnité annuelle de présidence de CHF 5 000.-.

II. Rémunérations

1. La rémunération annuelle du Président ou de la Présidente du Tribunal Supérieur s'élève à

a) au cours des 1ère - 4ème années de fonction à 99 %,

b) après quatre années de fonction à 102,5 %,

c) après huit années de fonction à 106 %,

d) après douze années de fonction à 109,5 %,

e) après seize années de fonction à 113 %

2. La rémunération annuelle des Vice-présidents et Vice-présidentes du Tribunal Supérieur s'élève pour un poste à plein temps à

a) au cours des 1ère - 4ème années de fonction à 96 %,

b) après quatre années de fonction à 99,5 %,

c) après huit années de fonction à 103 %,

d) après douze années de fonction à 106,5 %,

e) après seize années de fonction à 110 %

II. Rémunérations

1. Lors de la classification initiale, une activité antérieure au sein d'une présidence de tribunal ou d'une instance judiciaire comparable est prise en compte.

2. La classification initiale est définitivement arrêtée par l'organe compétent du conseil cantonal.

III. Indemnités pour les juges auxiliaires et les membres des commissions de conciliation

1. Les juges assesseurs perçoivent pour les audiences judiciaires et les séances de commission les indemnités journalières suivantes

a) Journée entière : Fr. 250.-;

b) Demi-journée : Fr. 125.-.

2. Les membres des commissions de conciliation perçoivent pour les séances de commission les indemnités journalières suivantes

a) Journée entière : Fr. 320.-;

b) Demi-journée : Fr. 160.-.

3. Les présidents et présidentes des commissions de conciliation perçoivent pour les séances de commission les indemnités journalières suivantes

a) Journée entière : Fr. 420.-;

b) Demi-journée : Fr. 260.-.

III. Indemnités pour les juges auxiliaires et les membres des commissions de conciliation

1. Les juges perçoivent les indemnités annuelles suivantes

a) Juge supérieur, Juge supérieure Fr. 5 000.- ;

b) Juge cantonal, Juge cantonale Fr. 4 000.- ;

c) Membres de l'autorité de surveillance pour la poursuite pour dettes et la faillite Fr. 700.-.

III. Indemnités pour les juges auxiliaires et les membres des commissions de conciliation

1. Les suppléants et suppléantes à temps partiel des juges uniques du tribunal cantonal et du tribunal supérieur ainsi que les juges spécialisés ont droit à une indemnisation en fonction du temps consacré.

2. Le taux horaire est de CHF 100.- (hors TVA éventuelle).

III. Indemnités pour les juges auxiliaires et les membres des commissions de conciliation

1. Les indemnités conformément aux art. 3 et 7-9 sont régulièrement examinées par l'organe compétent du conseil cantonal en ce qui concerne l'ajustement aux variations du coût de la vie. Il rapporte au conseil cantonal et soumet une proposition si nécessaire.

IV. Dispositions finales

1. L'ordonnance du 12 mai 2003 sur l'engagement et la rémunération des présidentes et présidents de tribunaux ainsi que sur l'indemnisation des juges auxiliaires est abrogée.

IV. Dispositions finales

1. Le Règlement du 30 octobre 2006 concernant la Caisse de pensions d'Appenzell Rhodes-Extérieures est modifié comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

IV. Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine l’entrée en vigueur.

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