Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Loi sur le cybergouvernement et l'informatique (eGovG) - Objet

26 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Statutory Text (26 Provisions)

I. Dispositions Générales

1. La loi a pour objectif de rendre l'accomplissement des tâches publiques économique et proche des citoyens par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

2. Elle favorise la coopération entre le canton et les communes grâce à une stratégie commune, une exploitation informatique commune et une prise de décision commune.

I. Dispositions Générales

1. La loi s'applique au canton avec ses unités administratives et établissements autonomes ainsi qu'aux communes avec leurs unités administratives.

I. Dispositions Générales

1. Le canton et les communes utilisent les technologies de l'information et de la communication pour améliorer en permanence leur accomplissement des tâches et pour simplifier les transactions commerciales. Ils s'orientent selon l'état de la technique.

2. Le canton et les communes définissent périodiquement une stratégie commune en matière de gouvernance électronique (eGovernment) et d'informatique.

3. Le canton dispose d'un service de coordination pour la gouvernance électronique (eGovernment). Celui-ci assure, en tant que principal point de contact, l'échange professionnel entre les bureaux administratifs ainsi qu'avec les organismes intercantonaux.

I. Dispositions Générales

1. La protection et l'échange des données se conforment aux dispositions cantonales et supérieures.

2. Les moyens informatiques et de communication doivent être protégés contre les influences nuisibles, et les données doivent être protégées contre tout accès non autorisé, toute manipulation non autorisée et toute perte.

3. Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés en permanence.

I. Dispositions Générales

1. Le canton et les communes couvrent leurs besoins fondamentaux en matière de moyens informatiques et de communication auprès du service informatique commun.

2. Les besoins fondamentaux comprennent notamment l'infrastructure technique de base et les applications standard largement répandues. Les détails sont déterminés par la stratégie commune de gouvernement électronique et d'informatique.

3. Les dépenses pour les besoins fondamentaux sont considérées comme obligatoires.

4. ...

II. Stratégie, Projets et Coûts

1. La stratégie définit des objectifs, des priorités et des principes pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le canton et les communes ainsi que pour le développement continu de l'e-gouvernement. Elle contient un plan de travail et un calendrier.

2. La stratégie tient compte des besoins du canton et des communes ainsi que de ceux de la population et de l'économie. Elle respecte les plans supérieurs ainsi que les directives de la Confédération.

3. La stratégie est élaborée par la commission commune de stratégie informatique en consultation avec le canton et les communes.

4. Pour être contraignante, la stratégie nécessite l'approbation du Conseil d'État et des deux tiers des communes, représentant au moins cinquante pour cent de la population.

II. Stratégie, Projets et Coûts

1. La Commission commune de stratégie informatique est composée de trois représentants du canton, trois représentants des communes, deux représentants de l'exploitation informatique commune et un expert indépendant nommé par le Conseil d'État. Les représentants de l'exploitation informatique commune ont une fonction consultative sans droit de vote. La nomination des membres de la commission est effectuée pour une durée de mandat de quatre ans.

2. Le Conseil d'État désigne le président parmi les membres de la commission. La cellule de coordination cantonale eGovernment assure le secrétariat.

3. Le canton prend en charge la rémunération des représentants des communes et de l'expert indépendant.

4. Par ailleurs, les dispositions relatives aux commissions du Conseil d'État sont applicables par analogie.

II. Stratégie, Projets et Coûts

1. Les projets communs en dehors des besoins fondamentaux sont mis en œuvre s'ils sont inclus dans la stratégie commune, respectent les cadres légaux et que les décisions de dépenses nécessaires sont prises. La réalisation se fait par le biais de l'opération informatique commune.

2. Les projets communs entre le canton et les communes nécessitent l'approbation du canton et des deux tiers des communes, représentant au moins cinquante pour cent de la population.

3. Les projets communs entre les communes nécessitent l'approbation des deux tiers des communes, représentant au moins cinquante pour cent de la population.

4. L'opération informatique commune assume, sur demande spécifique, la réalisation d'autres projets.

II. Stratégie, Projets et Coûts

1. L'exploitation commune en informatique fournit ses services à des prix couvrant les coûts, conformes au marché et conçus de manière transparente.

2. La tarification est soumise à un examen périodique par le contrôle financier cantonal. Le conseil d'administration de l'ARI informe les actionnaires du résultat de cet examen.

3. ...

III. Exploitation Informatique Conjointe

1. Sous la raison sociale "AR Informatik SA" (ci-après ARI), il existe une société anonyme de droit spécial avec personnalité juridique propre et siège à Herisau.

2. L'ARI reprend la société AR-NET Informatik SA conformément à l'art. 751 CO.

3. La société anonyme sera inscrite au registre du commerce.

4. Tant que cette loi ou les statuts ne prévoient pas d'autre disposition, les dispositions du Code des obligations relatives à la société anonyme s'appliquent mutatis mutandis à l'ARI. Sont exclus les dispositions relatives à la fondation selon les art. 629-635a CO ainsi que les dispositions sur l'acquisition de la personnalité aux art. 643-645 CO.

III. Exploitation Informatique Commune

1. L'ARI a pour objectifs

a) Fournir des services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour le canton et les communes ;

b) Soutenir le canton et les communes dans le domaine de l'eGovernment.

III. Exploitation Informatique Commune

1. Le capital-actions est de 1'500'000 francs et est divisé en 1'200 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'250 francs chacune.

2. Le canton et les communes apportent les actifs de AR-NET Informatik SA d'une valeur de 1'000'000 francs. En outre, le canton effectue un apport d'une valeur de 500'000 francs.

3. L'ARI se finance essentiellement par ses fonds propres. Elle peut contracter des prêts rémunérés exclusivement auprès du canton et des communes.

4. Des réserves peuvent être constituées dans la limite de 50 pour cent du capital-actions.

III. Exploitation Informatique Commune

1. Le canton ainsi que les communes possèdent chacun 50 pour cent des actions. Le canton possède 600 actions.

2. Les communes possèdent le nombre d'actions suivant

Urnäsch 29, Herisau 105, Schwellbrunn 23, Hundwil 21, Stein 23, Schönengrund 17, Waldstatt 24, Teufen 45, Bühler 24, Gais 30, Speicher 37, Trogen 27, Rehetobel 25, Wald 20, Grub 21, Heiden 37, Wolfhalden 25, Lutzenberg 21, Walzenhausen 27, Reute 19.

III. Exploitation Informatique Commune

1. L'ARI remplit notamment les tâches suivantes

a) Évaluation et définition des architectures informatiques générales, des normes et des directives d'application;

b) Acquisition des moyens informatiques et de communication;

c) Création et maintenance des postes de travail;

d) * Exploitation d'un réseau performant et de l'infrastructure de base restante;

e) Exploitation des applications;

f) * Garantie de la sécurité du réseau, des données et des opérations;

g) Direction ou soutien des projets;

h) Conseils pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

III. Exploitation Informatique Commune

1. Les organes de la société anonyme sont

a) l'assemblée générale ;

b) le conseil d'administration ;

c) la direction générale ;

d) l'organe de révision.

III. Exploitation Informatique Commune

1. L'assemblée générale des actionnaires est l'organe suprême. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas transférées à un autre organe par la loi ou les statuts.

2. L'assemblée générale prend les décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix d'actions présentes. Le poids des voix à l'assemblée générale correspond à la part du capital-actions. Les représentants des actionnaires agissent selon les instructions de l'autorité mandataire.

3. L'assemblée générale est notamment compétente pour

a) l'adoption et la modification des statuts ;

b) l'élection du conseil d'administration ainsi que de la présidence parmi les trois membres indépendants du conseil d'administration ;

c) l'élection de l'organe de révision ;

d) * l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels ;

e) la décision sur l'affectation du bénéfice ;

f) la décharge des organes ;

g) * l'approbation des contrats de prestations pour d'autres institutions de droit public ;

h) * la rémunération du conseil d'administration.

4. Des actionnaires individuels peuvent exiger l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

III. Exploitation Informatique Commune

1. Composition

a) * Le conseil d'administration est composé de cinq membres.

b) * Le canton et les communes ont chacun un droit de proposition pour un membre.

c) Les trois autres membres sont des experts qui n'ont aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec le canton ou les communes.

2. Missions

a) Adoption d'un règlement intérieur ;

b) Élection des membres de la direction générale et parmi eux du directeur ou de la directrice ;

c) Approbation du budget ;

d) * Élaboration du rapport de gestion et des comptes annuels ;

e) Détermination de la stratégie de l'entreprise ;

f) Détermination du Système de Contrôle Interne (SCI) ;

g) Réalisation de l'évaluation des risques ;

h) Approbation des normes ;

i) Détermination de la politique tarifaire.

III. Exploitation Informatique Commune

1. La direction est composée d'au moins trois membres. Elle est dirigée par un directeur ou une directrice.

2. La direction sert de point de contact et de coordination pour les besoins du canton, des communes, ainsi que des clients.

3. La direction désigne une personne responsable qui surveille le respect des réglementations sur la protection des données dans l'entreprise et sert de point de contact technique pour l'organisme cantonal de contrôle de la protection des données.

III. Exploitation Informatique Commune

1. Les relations de travail au sein de l'ARI sont régies par la loi sur le personnel et par le règlement sur la rémunération.

2. Le conseil d'administration édicte les dispositions d'application de la loi sur le personnel et du règlement sur la rémunération pour les relations d'emploi de l'ARI.

3. Le conseil d'administration règle les compétences et les tâches en matière de droit du personnel.

III. Exploitation Informatique Conjointe

1. La comptabilité est régie par les dispositions de la loi cantonale sur les finances publiques.

III. Exploitation Informatique Commune

1. L'ARI est placée sous la haute surveillance du Grand Conseil.

2. Le rapport de gestion et les comptes annuels doivent être portés à la connaissance du Grand Conseil après leur approbation par l'assemblée générale.

III. Exploitation Informatique Commune

1. L'ARI est responsable de ses engagements et des actions de ses employés. Le canton est responsable à titre subsidiaire.

IV. Dispositions finales

1. La loi sur le personnel est modifiée à l'art. 2 al. 1 comme suit

Cette loi s'applique à tous les employés du canton, y compris ses établissements et entreprises, ainsi que de la société AR Informatik AG, sauf si une législation supérieure en dispose autrement.

IV. Dispositions finales

1. Pour l'adaptation de l'informatique des organisations disposant d'un service informatique autonome aux dispositions de la présente loi, il existe un délai transitoire maximal de quatre ans.

IV. Dispositions finales

1. Les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée générale de 2019.

IV. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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