Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance du Grand Conseil sur l'asile (KR AsylVo) (KRASYLVO)

23 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

I. Objet, Champ d'application

1. Ce règlement régit le séjour des demandeurs d'asile ainsi que des personnes admises provisoirement dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures jusqu'à l'exécution de la décision des autorités fédérales relative à l'octroi ou au refus de l'asile.

2. Il précise notamment les compétences, la répartition des tâches entre le canton et les communes, l'aide sociale et l'encadrement, l'intégration et le conseil au retour ainsi que la prise en charge des coûts et le financement.

II. Compétences et Attributions

1. Le Conseil exécutif exerce la surveillance supérieure de l'exécution des dispositions relatives au droit d'asile. Il

a) édicte, après consultation des communes, un règlement détaillant les domaines de l'aide sociale et de l'encadrement, l'aide d'urgence, l'aide au retour matériel, les prestations d'intégration aux personnes admises à titre provisoire,

b) fixe après consultation des communes la limite supérieure de l'affectation numérique des personnes demandant l'asile aux communes, sous forme de ratio par rapport à la population communale. En cas d'urgence, il peut limiter la consultation à une consultation des maires,

c) décide de la gestion des centres cantonaux. Au préalable, il consulte la commune d'implantation.

2. Il peut convenir avec d'autres cantons de l'exécution commune ou du transfert de tâches d'exécution, notamment pour la gestion des centres cantonaux.

II. Compétences et Tâches

1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales ainsi que le Département de l'Intérieur et de la Sécurité supervisent l'exécution dans leurs domaines respectifs.

2. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales

a) assure, dans le canton, la mise à disposition de centres ou d'hébergements cantonaux pour les personnes en quête d'asile et peut, à cet effet, conclure des contrats avec des institutions de droit public ou privé,

b) assure la coordination entre le canton et les communes, notamment dans le domaine de l'aide sociale et de l'encadrement,

c) soutient les communes dans l'encadrement des personnes en quête d'asile et des personnes admises provisoirement,

d) émet des directives sur la comptabilité,

e) veille à une communication publique appropriée.

3. Le Département de l'Intérieur et de la Sécurité peut émettre des directives concernant la procédure d'asile et l'exécution des décisions d'asile.

II. Compétences et Tâches

1. Le service de soins du Département de la Santé et des Affaires Sociales ainsi que le Bureau des Affaires Intérieures du Département de l'Intérieur et de la Sécurité

a) assurent, dans leurs domaines respectifs, les relations avec les offices fédéraux compétents,

b) informent les services cantonaux concernés et les communes des directives, décisions et ordonnances des autorités fédérales, et

c) collaborent et se soutiennent mutuellement.

**II. Compétences et Fonctions**

1. Le Service de Préparation

a) applique les dispositions en matière d'asile, sauf disposition contraire,

b) gère les centres et logements du canton tout en accordant aux communes concernées un droit de participation adéquat,

c) effectue les attributions conformément à l'art. 11 et décide de l'annulation et de la modification d'une attribution,

d) assiste les autorités municipales au cas par cas en cas de difficultés avec les personnes assignées résidentes et les personnes provisoirement admises, et représente les intérêts des communes auprès des autorités fédérales,

e) est responsable de la coordination cantonale dans le domaine de l'aide au retour et du conseil en matière de retour,

f) désigne, pour les mineurs non accompagnés demandeurs d'asile après leur affectation dans le canton, une personne de confiance sans délai, laquelle assumera la défense de leurs intérêts lors de la procédure d'asile jusqu'à l'exécution de la décision relative à l'asile.

**II. Compétences et Fonctions**

1. L'Office de l'intérieur

a) est le bureau d'enregistrement pour les personnes nouvellement assignées au statut d'asile,

b) veille, si nécessaire, à l'audition des demandeurs d'asile,

c) est responsable de la délivrance des permis de séjour et de travail pour les étrangers,

d) est chargé de l'exécution des décisions d'asile.

II. Compétences et Attributions

1. Les communes apportent leur contribution principalement par l'octroi d'aide sociale et de soutien en faveur des personnes réfugiées qui leur sont assignées ainsi que des admis provisoires.

2. Sous réserve des autres prestations prévues par d'autres dispositions légales.

III. Aide sociale et Assistance

1. Les personnes à qui le statut de demandeur d’asile ou d’admission provisoire a été récemment attribué dans le canton sont généralement logées provisoirement par le canton.

2. Pour des raisons importantes, notamment médicales ou familiales, il peut être dérogé à cette règle et une répartition peut être effectuée directement à une commune.

III. Aide sociale et assistance

1. Le service de prise en charge assigne à chaque demandeur d'asile un lieu de séjour.

2. L'attribution se fait

a) À une commune conformément à l'Art. 11. Dans des cas particuliers, un logement spécifique peut également être assigné ;

b) À un centre ou un logement du canton.

3. L'attribution à une commune ne peut être modifiée que pour des raisons importantes.

4. Lors de l'attribution, le principe de l'unité de la famille est pris en compte en priorité. En outre, le risque de conflits ethniques, culturels, politiques ou religieux doit être évité autant que possible.

III. Aide sociale et Assistance

1. Les communes veillent à la mise à disposition d'hébergements pour les personnes en demande d'asile et les personnes admises à titre provisoire.

2. Le canton peut, pour alléger la charge des communes, gérer ses propres centres ou hébergements. Les communes l'assistent de manière appropriée dans la mise à disposition et l'exploitation.

3. Les communes abritant des centres ou hébergements du canton ou de la Confédération se voient attribuer un taux d'occupation correspondant.

III. Aide sociale et Assistance

1. Les communes se concertent sur la répartition numérique des personnes réfugiées sur la base des informations fournies par le service d’assistance.

2. Si les communes ne parviennent pas à un accord ou si le nombre de personnes réfugiées dépasse celui des hébergements disponibles, le Département de la Santé et des Affaires sociales fixe le nombre d’assignations par commune en fonction du chiffre de la population.

III. Aide sociale et prise en charge

1. Les communes sont responsables des prestations d'assistance en faveur des personnes qui leur sont attribuées, ainsi qu'aux personnes admises à titre provisoire.

2. Certaines prestations d'assistance peuvent, dans des cas justifiés, notamment pour des raisons d'efficacité ou d'une pratique uniforme, être prises en charge de manière centralisée par le canton. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales consulte les communes avant de prendre sa décision.

3. Le canton est responsable des prestations d'assistance dans ses centres et hébergements.

III. Aide Sociale et Assistance

1. L'assistance est principalement fournie sous forme de prestations en nature.

2. Si le versement de prestations financières est inévitable, il ne doit couvrir que les besoins pour une courte période. Les montants appliqués peuvent être inférieurs à ceux de l'aide sociale ordinaire.

3. Les revenus tirés d'une activité professionnelle de toute sorte ou d'autres revenus, notamment des prestations des assurances sociales, ainsi que les biens, doivent être pris en compte.

4. En cas de comportement inapproprié des personnes bénéficiaires de l'aide, les prestations peuvent être réduites de manière appropriée ou l'aide sociale peut être suspendue.

III. Aide sociale et Assistance

1. Lorsqu'une autorité doit soutenir des demandeurs d'asile ou des personnes provisoirement admises pour une période au cours de laquelle des prestations d'une assurance sociale peuvent être envisagées, l'autorité peut conditionner le soutien à la cession des droits résultant de cette assurance sociale.

2. L'autorité peut faire enregistrer ses prétentions auprès de l'institution de sécurité sociale concernée.

III. Aide sociale et assistance

1. Les personnes demandant l'asile et les personnes admises à titre provisoire reçoivent, dans la mesure des capacités des centres et des hébergements, une prise en charge appropriée.

2. La responsabilité incombe à la commune respective ou, pour les centres et hébergements du canton, au service de prise en charge.

3. Tant qu'aucun séjour permanent en Suisse n'est envisageable, notamment pendant une procédure d'asile en cours, la prise en charge sociale et médicale doit être dispensée avec retenue et orientée vers le retour. Il faut veiller à la promotion de l'autonomie et de la responsabilité personnelle.

IV. Prestations Complémentaires

1. Les prestations d'intégration doivent soutenir les personnes provisoirement admises dans leur insertion sociale et sur le marché du travail.

2. Le Département de la santé et des affaires sociales peut faire appel à des tiers pour l'exécution ou déléguer cette tâche à des tiers.

IV. Prestations Complémentaires

1. Le canton et les communes peuvent proposer des programmes éducatifs et d'emploi.

2. Les programmes d'emploi ont un contenu d'intérêt général et doivent être coordonnés avec les offres existantes dans le domaine social ainsi que sur le marché du travail.

3. Pour les personnes dont la résidence permanente en Suisse n'est pas envisageable, notamment pendant une procédure d'asile en cours, les programmes éducatifs et d'emploi doivent être conçus avec une orientation vers le retour.

**IV. Prestations complémentaires**

1. Pendant la durée de la procédure d'asile ainsi qu'après une décision d'asile définitive, une consultation pour le retour peut être effectuée.

2. Les communes soutiennent le service de prise en charge dans la consultation pour le retour.

3. En complément des aides ou programmes de retour de la Confédération, une aide au retour matérielle peut être accordée.

V. Aide d'urgence

1. Si une exécution dans les délais d'une décision de renvoi n'est pas possible, une aide d'urgence peut être accordée pour une période déterminée sur demande.

2. L'aide d'urgence est généralement octroyée sous forme de prestations en nature. Si le versement de prestations en espèces est inévitable, celles-ci ne doivent couvrir que les besoins pour une courte période.

3. L'exécution incombe aux communes. Sous réserve des art. 9 et art. 12 al. 2.

4. Si toutes les communes sont d'accord, le canton peut assumer l'exécution par le biais d'une convention de prestations.

VI. Prise en charge des coûts et financement

1. Le service de soins enregistre sous réserve de l'art. 21 toutes les dépenses du canton et des communes selon les sections III et V ainsi que les art. 16 et 18. Le Conseil d'État détermine,

a) quelles dépenses sont enregistrées au moyen d'un forfait,

b) pour quelles dépenses des communes un accord préalable sur les coûts par le service de soins est nécessaire pour une attribution.

2. En outre, le Conseil d'État peut déclarer d'autres dépenses comme imputables en totalité ou en partie, notamment

a) les prestations complémentaires en vertu de l'art. 17 de ce règlement,

b) les prestations basées sur d'autres dispositions légales, en particulier les contributions scolaires et les parts de coûts concernant le rattrapage des cotisations AVS/AI pour la durée d'une dépendance à l'aide sociale.

3. Les contributions fédérales spécifiquement destinées à l'aide aux requérants d'asile sont intégralement utilisées pour couvrir les dépenses selon les alinéas 1 et 2.

4. Pour les dépenses supplémentaires ou les revenus supplémentaires, la clé de répartition suivante s'applique : Canton 10 % et les communes 90 %. La part d'une commune est déterminée en fonction de sa population moyenne par rapport à la moyenne de la population totale. Pour le calcul de la moyenne, l'année de compte et les deux années précédentes sont prises en compte (situation : population résidente avec domicile civil au 31 décembre de chaque année respective).

VI. Prise en charge des coûts et financement

1. Le canton rembourse aux communes un quart de la somme forfaitaire des frais administratifs de la Confédération par attribution conformément à l'art. 9 al. 2.

VII. Réfugiés Reconnaus, Personnes Nécessitant une Protection avec Permis de Séjour ou Autorisation d'Établissement

1. Lorsqu'une convention de prestations est conclue conformément à l'art. 40 de la Loi sur l'aide sociale, la participation du canton s'élève à 10 %.

2. Les coûts d'autres prestations, en particulier la possibilité de fréquenter l'école ou des mesures de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui doivent être prises en charge totalement ou partiellement de manière solidaire par les communes, peuvent faire partie de la convention de prestations.

VIII. Disposition Finale

1. Le Conseil d'État peut édicter des dispositions d'exécution.

2. L'Ordonnance sur l'asile du 16 novembre 1992 est abrogée.

3. L'Ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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