Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Types d'Évaluation a) Rapport d'Apprentissage

31 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (31)

Statutory Text (31 Provisions)

Dispositions générales

1. L'enseignant responsable établit un rapport d'apprentissage pour chaque élève à la fin de la 1ère classe de l'école primaire, de la 1ère et 2ème année de la classe d'accueil, ainsi qu'à la fin de chaque année scolaire des autres offres destinées aux enfants et aux adolescents ayant des besoins scolaires particuliers.

2. Le rapport d'apprentissage contient une évaluation globale exprimée en mots sur le développement des performances ainsi que sur les points forts et les faiblesses dans la compétence disciplinaire.

Dispositions générales

1. L'enseignant responsable délivre à chaque élève, à partir de la 2ème classe de l'école primaire, un bulletin à la fin de chaque année scolaire.

2. Le bulletin contient une évaluation des performances sous forme de notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.

Dispositions générales

1. L'enseignant responsable délivre à chaque élève à partir de la 1ère classe de l'école primaire un rapport intermédiaire à la fin de chaque premier semestre scolaire. À la demande expresse de l'élève ou des parents, ou en cas de changements significatifs dans les compétences sociales ou personnelles de l'élève, l'enseignant responsable établit également un rapport sur ces compétences à la fin de l'année scolaire.

2. Le rapport intermédiaire contient une évaluation globale rédigée sur le développement des performances ainsi que sur les points forts et les points faibles relatifs aux compétences personnelles et sociales. La compétence disciplinaire est évaluée par des notes dans les différentes matières pour les élèves qui reçoivent un bulletin scolaire. L'annexe 1 précise dans quelles matières, conformément aux annexes 2-5a, une évaluation de la performance en mots est également effectuée. Pour les élèves qui reçoivent un rapport d'apprentissage, l'évaluation de la compétence disciplinaire est faite en mots.

3. ...

Dispositions générales

1. L'enseignant(e) responsable remet chaque année une fiche d'évaluation à chaque élève de la maternelle.

2. La fiche d'évaluation contient les résultats d'observation sur le développement de l'élève en ce qui concerne les approches orientées vers le développement, conformément au programme scolaire.

Dispositions générales

**1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport émet des directives contraignantes concernant la forme des documents d'évaluation, en particulier le bulletin, les rapports d'apprentissage et intermédiaires, le formulaire d'évaluation, la planification du soutien ainsi que la fixation d'objectifs d'apprentissage adaptés.**

Dispositions générales

1. Les examens, les travaux significatifs ainsi que les prestations orales des élèves doivent être documentés, datés et rassemblés dans un dossier d'évaluation.

2. Ces pièces justificatives d'évaluation servent à déterminer les notes individuelles des bulletins scolaires ou à justifier une décision d'orientation, lorsque celle-ci ne repose pas directement sur les notes des bulletins. L'appréciation revient au devoir discrétionnaire des enseignants, tout en tenant particulièrement compte de l'évolution au cours de la période d'évaluation.

3. Pour justifier une note de bulletin ou une évaluation des performances en mots, le dossier d'évaluation doit contenir, pour chaque semestre scolaire et matière ou sous-matière, au moins autant de justificatifs d'évaluation qu'il y a d'heures hebdomadaires prévues dans le programme d'études pour cette matière ou sous-matière. Pour moins de deux heures hebdomadaires, au moins deux justificatifs d'évaluation sont requis.

4. Les élèves peuvent inclure dans leur dossier d'évaluation des documents retraçant, selon leur point de vue, leur processus d'apprentissage.

Dispositions générales

1. La répétition volontaire d'une année de jardin d'enfants ou d'une classe et le passage volontaire à un type d'école qui exige moins de compétences des élèves sont exceptionnellement autorisés, sur demande motivée, avec l'approbation du conseil communal, dans les cas suivants

a) parcours éducatif irrégulier,

b) maladie prolongée pendant la période d'évaluation,

c) présence d'autres raisons importantes, en raison de circonstances personnelles marquantes pendant la période d'évaluation, qui ont affecté le développement de l'élève concerné et conduit à une diminution des performances.

Dispositions générales

1. Le conseil municipal peut, sur demande des parents, autoriser des élèves très performants à sauter une année de maternelle ou une classe.

Jardin d'enfants et affectation lors de l'entrée dans les années scolaires obligatoires

1. L'enseignant responsable de la maternelle émet une recommandation pour la poursuite de la scolarisation au 2e semestre de la 2e année de maternelle, sur la base du dossier d'évaluation ainsi que du niveau actuel de développement et de maîtrise de la langue de l'enfant.

2. ...

3. Pour la poursuite de la scolarisation, les options suivantes doivent être envisagées

a) * Passage à l'école primaire, avec un soutien pédagogique spécialisé si nécessaire,

b) * Passage à la classe de pré-scolarisation,

c) * Passage à la petite classe,

d) * Passage à une éducation spécialisée,

e) * Maintien en maternelle pour une troisième année.

Jardin d'enfants et affectation lors de l'entrée dans les années scolaires obligatoires

1. Entre février et avril, un entretien de transition a lieu entre l'enseignant responsable de la maternelle et les parents. L'enfant concerné doit être impliqué de manière appropriée.

2. En cas de désaccord concernant la poursuite de la scolarisation, c’est le conseil municipal qui prend la décision.

Jardin d'enfants et affectation lors de l'entrée dans les années scolaires obligatoires

1. Lors de l'inscription pendant les années de scolarité obligatoire dans l'école publique argovienne, l'affectation est effectuée par le conseil municipal de l'école d'accueil sur la base d'une évaluation globale du parcours scolaire antérieur et d'un entretien avec l'élève concerné et les parents respectifs.

2. Le conseil municipal peut, si nécessaire, ordonner des examens.

École Primaire - 1ère Classe

1. Quiconque a atteint majoritairement les objectifs d'apprentissage des matières fondamentales et supplémentaires selon l'annexe 2 dans le rapport d'apprentissage, sera promu à la classe supérieure.

2. Quiconque, après avoir répété la même classe, ne remplit à nouveau pas les conditions de promotion, sera assigné à l'offre scolaire pour les enfants et les adolescents ayant des besoins particuliers, qui correspond aux capacités existantes et au potentiel de performance.

3. Les transferts de la 1ère classe de l'école primaire vers la classe d'accueil sont autorisés à titre exceptionnel.

4. Les rétrogradations de la 1ère classe vers le jardin d'enfants ou de la 2ème classe de l'école primaire vers la classe d'accueil ne sont pas autorisées.

École primaire - 2e-6e classe

1. Conditions cumulatives pour la promotion à la classe supérieure suivante

a) une moyenne non arrondie des notes de bulletin d'au moins 4 dans les matières principales conformément à l'annexe 2,

b) une moyenne non arrondie des notes de bulletin d'au moins 4, calculée à partir de la moyenne des matières principales et de celle des matières d'extension conformément à l'annexe 2.

2. Celui qui, après avoir répété la même classe, ne remplit de nouveau pas les conditions de promotion, est assigné à l'offre scolaire pour enfants et adolescents ayant des besoins particuliers, qui correspond aux capacités existantes et au potentiel de performance.

École primaire - 2e-6e classe

1. Au cours du 2ème semestre de la 5ème classe et du 1er semestre de la 6ème classe, l'enseignant responsable informe les parents ainsi que l'élève, oralement ou par écrit, concernant

a) le niveau actuel de performance,

b) les progrès d'apprentissage,

c) la tendance vers le type d'enseignement supérieur auquel les performances paraissent le plus indiquer,

d) les possibilités éventuelles de soutien pour l'élève dans le cadre de l'enseignement.

2. Suite à l'information écrite, les parents ainsi que l'élève peuvent demander un entretien approfondi, auquel participent l'enseignant responsable, les parents et l'élève. Lors de cet entretien, les points mentionnés au paragraphe 1 sont discutés.

**École Primaire** (Note: The original title "Primarschule" was incomplete. I have translated "Primarschule" to "École Primaire" assuming it refers to the concept of a primary school). If there is additional text to translate, please provide the complete text and I will be happy to assist you further.

1. Pour le passage à l'école de district est recommandé, celui qui

a) * sur la base de l'évaluation globale du rapport intérimaire de la 6ème classe dans les matières principales conformément à l'annexe 2, présente des performances bonnes à très bonnes et dans les matières optionnelles conformément à l'annexe 2, présente principalement de bonnes performances,

b) se distingue particulièrement par son autonomie, sa capacité à résoudre les problèmes et sa compréhension,

c) reçoit une prévision de développement favorable pour rester à l'école de district.

2. Pour le passage à l'école secondaire est recommandé, celui qui

a) * sur la base de l'évaluation globale du rapport intérimaire de la 6ème classe dans les matières principales conformément à l'annexe 2, présente principalement de bonnes performances et dans les matières optionnelles conformément à l'annexe 2, présente des performances principalement suffisantes à bonnes,

abis) * se distingue par son autonomie, sa capacité à résoudre les problèmes et sa compréhension,

b) reçoit une prévision de développement favorable pour séjourner à l'école secondaire.

3. Pour le passage à l'école réaliste est recommandé, celui qui, sur la base de l'évaluation globale du rapport intérimaire de la 6ème classe dans les matières principales et optionnelles conformément à l'annexe 2, présente principalement des performances suffisantes.

**École Primaire** (Note: The original title "Primarschule" was incomplete. I have translated "Primarschule" to "École Primaire" assuming it refers to the concept of a primary school). If there is additional text to translate, please provide the complete text and I will be happy to assist you further.

1. Au plus tard entre février et avril, une réunion de transition a lieu entre l'enseignant cédant et responsable, les parents ainsi que l'élève.

2. Si aucun accord sur l'affectation n'est trouvé, le conseil municipal décide du passage.

3. ...

École secondaire moderne

1. Conditions cumulatives pour la promotion à la classe supérieure suivante

a) * une moyenne non arrondie des notes du bulletin d’au moins 4 dans les matières principales conformément aux annexes 3 ou 3a,

b) * une moyenne non arrondie des notes du bulletin d’au moins 4, calculée à partir de la moyenne des matières principales et de celle des matières optionnelles conformément aux annexes 3 ou 3a.

2. Quiconque, après avoir répété la même classe, ne remplit à nouveau pas les conditions de promotion, sera affecté à l'offre scolaire pour enfants et adolescents ayant des besoins particuliers, correspondant aux capacités existantes et au potentiel de performance.

École secondaire

1. Est recommandé pour le passage au collège, celui qui

a) * en raison de l'évaluation globale dans le rapport intermédiaire de la 1ère, 2ème ou 3ème classe dans les matières principales selon les annexes 3 ou 3a présente majoritairement de bonnes et très bonnes performances, ou qui, en raison de l'évaluation globale au cours du 1er semestre de la 1ère classe, présente des performances exceptionnellement bonnes dans les matières principales selon l'annexe 3a,

b) se distingue particulièrement par son autonomie, sa capacité à résoudre des problèmes et sa compréhension,

c) reçoit une prévision de développement favorable pour rester au collège.

2. Le parcours scolaire se poursuit dans la classe correspondant à la classe de lycée absolue. Le conseil municipal examine le passage direct à la classe supérieure et décide de celui-ci, si le dossier d'évaluation montre un développement exceptionnel de la performance de l'élève. L'alinéa 3 demeure réservé.

3. Lors d'un passage après le 1er semestre de la 1ère classe du lycée, le parcours scolaire se poursuit au 2ème semestre de la 1ère classe du collège.

Realschule École secondaire axée sur l'enseignement général et les compétences pratiques

1. À la demande des parents ou sur proposition de l'enseignant responsable, une réunion de transition entre celui-ci, les parents ainsi que l'élève doit avoir lieu au plus tard entre février et avril.

2. Si aucun accord n'est trouvé concernant l'affectation, c'est le conseil municipal qui prendra la décision sur le passage.

3. ...

École secondaire

1. Conditions cumulatives pour la promotion à la classe supérieure suivante

a) * une moyenne non arrondie des notes des bulletins d'au moins 4 dans les matières principales conformément aux annexes 4 ou 4a,

b) * une moyenne non arrondie des notes des bulletins d'au moins 4, calculée à partir de la moyenne des matières principales et de celle des matières d'approfondissement conformément aux annexes 4 ou 4a.

2. Celui qui, à la fin de la 1re ou 2e classe, ne remplit pas les conditions de promotion sera affecté à la 2e ou 3e classe de l'école secondaire.

2bis Les recours contre les décisions relatives à l'affectation à l'école secondaire n'ont un effet suspensif que si et dans la mesure où l'instance de recours l'octroie.

3. ...

École secondaire

1. Pour être recommandé pour le passage à l'école de district, il faut que la personne

a) présente, sur la base de l'évaluation globale dans le rapport intermédiaire de la 1ère, 2ème, ou 3ème classe dans les matières principales selon les annexes 4 ou 4a, des performances bonnes et très bonnes en continu, ou, sur la base de l'évaluation globale au cours du 1er semestre de la 1ère classe, des performances exceptionnellement bonnes dans les matières principales selon l'annexe 4a ;

b) se distingue particulièrement par son autonomie, sa capacité à résoudre des problèmes et sa rapidité de compréhension ;

c) reçoive une prévision de développement favorable pour rester à l'école de district.

2. Le parcours scolaire se poursuit dans la classe correspondant à celle achevée dans l'école secondaire. Le Conseil municipal examine le passage direct à la classe supérieure et décide à ce sujet si le dossier d'évaluation révèle une évolution des performances exceptionnelle de l'élève. Le paragraphe 3 reste réservé.

3. Lors d'un passage après le 1er semestre de la 1ère classe de l'école secondaire, le parcours scolaire se poursuit au 2ème semestre de la 1ère classe de l'école de district.

École secondaire

1. À la demande des parents ou sur proposition de l'enseignant responsable, une réunion de transition entre ce dernier, les parents et l'élève a lieu au plus tard entre février et avril.

2. Si aucun accord n'est trouvé concernant l'affectation, le conseil municipal décide du passage.

3. ...

École de district

1. Conditions cumulatives pour la promotion à la classe supérieure suivante sont

a) * une moyenne non arrondie des notes du bulletin d'au moins 4 dans les matières principales conformément aux annexes 5 ou 5a,

b) * une moyenne non arrondie des notes du bulletin d'au moins 4, calculée à partir de la moyenne des matières principales et de celle des matières optionnelles conformément aux annexes 5 ou 5a.

2. Quiconque ne remplit pas les conditions de promotion à la fin de la 1ère ou de la 2ème classe est affecté à la 2ème ou à la 3ème classe de l'école secondaire.

2bis. Les recours contre les décisions concernant l'affectation dans l'école secondaire n'ont un effet suspensif que dans la mesure où l'instance de recours l'accorde.

3. ...

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Quiconque, selon le rapport d'apprentissage, a atteint après deux ans l'objectif d'apprentissage de la 1ère classe de l'école primaire conformément au programme, sera promu de la classe d'accueil à la 2ème classe de l'école primaire.

2. Quiconque, selon le rapport d'apprentissage, n'a pas atteint après deux ans l'objectif d'apprentissage de la 1ère classe de l'école primaire conformément au programme, sera affecté à une autre offre pour les enfants et jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers ou à l'enseignement spécialisé.

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Dans la classe spécialisée, un certificat est établi à la fin de l'année scolaire en plus du rapport d'apprentissage selon l'article 2, si l'évaluation plaide pour l'attribution à une classe ordinaire ou si l'attribution à une classe ordinaire est contestée entre les parents et le professeur.

1bis. Dans les matières où l'objectif d'apprentissage selon le programme est atteint, les enseignants concernés attribuent une note dans le rapport d'apprentissage.

2. Au sein de la classe spécialisée, il n'y a ni promotion ni rétrogradation.

3. Entre la mi-mars et avril, l'enseignant responsable de la classe spécialisée vérifie le passage à une classe ordinaire correspondante. Il soumet une demande au conseil municipal, qui décide après avoir entendu les parents.

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Pour les élèves bénéficiant d'un soutien pédagogique spécialisé dans des classes ordinaires, des objectifs d'apprentissage adaptés doivent être établis pour les matières dans lesquelles ils ne peuvent pas atteindre les objectifs d'apprentissage selon le programme, et ce, au moins pendant la durée du soutien pédagogique spécialisé.

2. Dans les matières où l'objectif d'apprentissage selon le programme est atteint, les enseignants concernés attribuent une note sur le bulletin.

3. Dans les matières où le plan de soutien prévoit une dispense de l'atteinte de l'objectif d'apprentissage selon le programme, ou lorsque cet objectif n'est pas atteint, les enseignants concernés rédigent un rapport d'apprentissage.

4. Les élèves pour lesquels aucune note n'a été attribuée dans au moins une matière sont promus ou transférés sur la base d'une évaluation globale et en tenant compte de l'atteinte des objectifs d'apprentissage adaptés.

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'allemand, dans les matières pour lesquelles ils ne peuvent vraisemblablement pas atteindre les objectifs d'apprentissage selon le programme en raison de leur différence linguistique, des objectifs d'apprentissage adaptés pour l'allemand comme deuxième langue doivent être fixés, au moins pour la durée de la mesure de soutien.

2. Par ailleurs, les dispositions du § 25 alinéas 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis.

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Pour les élèves qui, en raison de leurs difficultés d'apprentissage, ne peuvent pas atteindre les objectifs d'apprentissage fixés par le programme, il convient de définir des objectifs d'apprentissage adaptés au moins pour la durée de la mesure thérapeutique.

2. Par ailleurs, le § 25 paragraphes 2 à 4 s'applique mutatis mutandis.

3. ...

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Pour les élèves ayant des talents particuliers qui participent à une offre conformément aux §§ 21, 22 ou 24 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur la promotion des enfants et des jeunes ayant des besoins scolaires particuliers, des objectifs d'apprentissage adaptés dans le domaine de la compétence concernée doivent être fixés. L'évaluation se fait sous forme d'un rapport d'apprentissage basé sur les objectifs d'apprentissage adaptés.

2. Les élèves qui suivent des cours dans une classe supérieure ou dans un autre type d'école conformément au § 20 alinéa 2 de l'ordonnance susmentionnée, seront évalués dans cette matière ou ces matières au moyen d'un rapport d'apprentissage.

3. Pour le reste, le § 25 alinéas 2 et 4 s'applique mutatis mutandis.

Offres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins scolaires particuliers

1. Dans les matières où les élèves des écoles spécialisées atteignent l'objectif d'apprentissage selon le programme, les enseignants inscrivent une note sur le bulletin. Dans les autres matières, ils fixent des objectifs d'apprentissage adaptés sur la base de la planification de l'encadrement et rédigent un rapport d'apprentissage sur cette base.

2. Il en va de même pour les élèves handicapés dans la classe ordinaire.

3. Par ailleurs, l'article 25, alinéa 4, s'applique mutatis mutandis.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er août 2010.

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