Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques (VGPR) - Domicile politique, exceptions, changement (VGPR)

60 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (60)

Statutory Text (60 Provisions)

Exercice du droit de vote

1. Un domicile politique au sens de l’art. 4 de la loi sur les droits politiques, différent du domicile civil, peut notamment être accordé aux

a) * personnes sous curatelle de portée générale;

b) résidents temporaires, notamment les étudiants;

c) * conjoints ou personnes en partenariat enregistré, qui, avec le consentement de leur partenaire, sur ordre judiciaire ou en vertu d'une autorisation légale directe, résident avec l'intention de rester en permanence en dehors du foyer commun.

2. Les nomades exercent leur droit de vote dans leur commune d'origine.

3. Quiconque change de domicile politique dans les 4 semaines précédant un scrutin ne reçoit le matériel de vote à son nouveau domicile que sur preuve qu'il n'a pas déjà exercé son droit de vote à son ancien domicile politique.

Exercice du droit de vote

1. Les désignations de personnes dans ce règlement se réfèrent à both sexes.

Exercice du droit de vote

1. Le Département de l'économie et de l'intérieur est le département compétent conformément à la loi sur les droits politiques.

2. La Chancellerie d'État est l'autorité compétente conformément à l'article 20, alinéa 3, LDP.

Registre des voix

1. Les conseils communaux doivent désigner une personne chargée de tenir le registre électoral, de délivrer les certificats d'aptitude à voter et d'établir les attestations de droit de vote.

Registre électoral

1. Le registre électoral est fondé sur le registre de contrôle des résidents. Il doit être tenu sous forme de cartes ou par voie de traitement électronique des données (TED).

2. La tenue du registre par TED doit être organisée de manière à ce que les données collectées soient sécurisées et puissent être imprimées à tout moment.

Registre électoral

1. Le registre des électeurs constitue la base exclusive du vote. Le droit de vote ne peut être exercé que par les personnes inscrites sur le registre.

2. Doivent être inscrites au registre toutes les personnes résidant et enregistrées dans la commune, ayant le droit de vote dans les affaires fédérales, cantonales ainsi que dans les affaires des communes de résidence et des bourgs.

Registre Électoral

1. De chaque électeur doivent être inscrites au registre les indications suivantes

a) Nom de famille, nom de famille avant le premier ou dernier mariage, prénom (prénom usuel) ;

b) Date de naissance ;

c) Adresse de résidence.

Registre électoral

1. Le responsable du registre du lieu d'arrivée se renseigne auprès de l'autorité compétente de l'ancien lieu de résidence, s'il existe des incertitudes ou des doutes quant au droit de vote d'un nouvel arrivant.

Registre Électoral

1. Lors de la clôture du registre électoral avant les élections, les votations et les assemblées communales, le responsable du registre doit consigner la date et le nombre d'électeurs dans le procès-verbal.

2. Après la clôture, des modifications ne peuvent être effectuées qu'en cas de perte du droit de vote ou sur ordonnance de l'autorité de recours compétente.

Registre des voix

1. Les électeurs qui ont effectivement quitté leur résidence dans la commune doivent être radiés du registre, même s'ils n'ont pas signalé leur départ.

Registre électoral

1. Le registre des votants est ouvert à la consultation des électeurs habilités. Cette consultation peut être refusée ou limitée si le registre des votants est nécessaire à la préparation et à la conduite paisible d'une élection ou d'un vote.

Registre électoral

1. Aux partis politiques et aux groupements, des extraits du registre électoral peuvent être remis sur demande, mais à des électeurs individuels uniquement s'ils justifient d'un intérêt légitime.

2. Dans le respect de l'égalité de traitement, le conseil municipal règle le cas échéant la procédure et décide au cas par cas de la remise. Des frais peuvent être exigés pour la préparation des extraits.

Registre électoral

1. Ordonnances concernant les inscriptions, radiations et consultations doivent être motivées et communiquées par écrit par le greffier du registre aux personnes concernées à leur demande. Elles peuvent être contestées par une réclamation concernant le droit de vote.

Bureau de Vote

1. Les membres du bureau de vote ne doivent pas être liés entre eux par des liens de parenté ou d’alliance de manière exclusive.

2. Les membres qui sont candidats à une élection ne peuvent pas participer à la détermination du résultat de cette élection.

Bureau de vote

1. Pendant les heures d'ouverture, au moins deux membres du bureau de vote doivent être présents dans chaque bureau de vote.

Bureau de vote

1. Le bureau de vote veille à ce que les heures d'ouverture des urnes soient respectées et que le vote puisse se dérouler sans perturbations, dans le respect du secret du vote et sans influencer les électeurs.

2. Il a notamment pour responsabilités

a) de recevoir et de contrôler les cartes d'électeur ;

b) de surveiller le dépôt des bulletins de vote ;

c) de marquer les bulletins de vote avec le cachet officiel dans les cas prévus par la loi ;

d) de compter les bulletins de vote et de statuer sur leur validité ;

e) d'établir un procès-verbal de vote ou d'élection.

Registre électoral, bureau de vote et suffrage des Suisses de l'étranger

1. La Chancellerie d'État tient le registre électoral pour les Suisses de l'étranger.

2. Elle engage le responsable du registre électoral ainsi qu'un suppléant pour la gestion du registre.

Registre électoral, Bureau de vote et Vote des Suisses de l'étranger

1. Un bureau de vote est mis en place pour le dépouillement des voix des Suisses de l'étranger.

2. Le Conseil d'État nomme le directeur ainsi que le directeur adjoint du bureau de vote.

3. Le responsable du registre électoral assume le secrétariat.

4. La Chancellerie d'État choisit les trois autres membres du bureau de vote. Elle peut, si nécessaire, élargir ce bureau en faisant appel à des auxiliaires.

Registre électoral, bureau de vote et vote des Suisses de l'étranger

1. Les Suisses de l'étranger votent par correspondance ou en déposant leur bulletin dans la boîte aux lettres désignée par la Chancellerie d'État.

2. Les votes par correspondance doivent parvenir à la Chancellerie d'État au plus tard à 10 heures le jour principal du scrutin ou du vote.

1. Registre électoral, Bureau de vote et Vote des Suisses de l'étranger

1. Le vote des Suisses de l'étranger peut se dérouler par voie électronique conformément au droit fédéral.

2. Le vote électronique est nul s'il

a) n'est pas envoyé sous la forme et le cryptage prévus,

b) n'arrive pas dans l'urne électronique à l'heure fixée par la Chancellerie d'État,

c) est effectué de manière abusive.

Registre électoral, Bureau de vote et Vote des Suisses de l'étranger

1. Les dispositions de la législation sur les droits politiques s'appliquent par analogie.

**Bureau de vote, urnes**

1. Dans chaque commune, au moins un bureau de vote doit être désigné.

2. La nature et l'aménagement des bureaux doivent être tels qu'ils permettent un vote régulier.

**Bureau de vote, Urnes**

1. Pendant la période de vote, il doit être garanti que les électeurs aient un accès libre aux bureaux de vote.

2. La collecte de signatures pour des initiatives et des référendums est autorisée dans l'espace autour des accès aux bureaux de vote, à condition que les votants ne soient ni entravés ni importunés. Le conseil municipal règle, si nécessaire, les détails.

1. Bureau de vote, urnes

1. Dans chaque bureau de vote, au moins une urne doit être installée.

2. Les urnes doivent être fermables et pouvoir être scellées ou plombées.

**Bureau de vote, urnes**

1. La durée d'ouverture des urnes doit être d'au moins une demi-heure le jour principal du vote ou du scrutin.

2. Les urnes doivent être fermées au plus tard à 11 heures le jour principal du vote ou du scrutin.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Le certificat de droit de vote contient

a) toutes les informations nécessaires à l'identification de l'électeur;

b) la date de l'élection ou de la votation;

c) une rubrique pour la signature en cas de vote par correspondance ou par procuration.

2. Les communes sont libres quant à la conception du certificat de droit de vote.

3. En cas d'organisation de scrutin selon l'article 12, alinéa 2 de la loi sur les droits politiques, des certificats de droit de vote distincts doivent être utilisés pour les assemblées communales et les votations par scrutin.

4. Si un électeur rend crédible la perte de son certificat de droit de vote, un duplicata portant une mention appropriée peut lui être délivré.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les bulletins de vote doivent indiquer le cercle électoral ou de vote, mentionner l'objet de l'élection ou du vote, et porter la date du jour principal de l'élection ou du vote. En outre, ils doivent être conçus de manière à garantir l'expression adéquate de la volonté.

2. Lors de votes simultanés sur plusieurs propositions ou affaires électorales, les bulletins de vote peuvent être de différentes couleurs et tailles pour permettre leur distinction.

3. La Chancellerie d'État fournit aux communes les bulletins de vote officiels pour toutes les élections et votations non communales en temps utile et gratuitement.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les comités d'auteurs d'initiatives populaires ou de référendums facultatifs, ainsi que les représentantes et représentants de référendums d'autorité, doivent soumettre leurs arguments au chancelier d'État pour les projets cantonaux, ou à la chancellerie communale pour les projets communaux, par des déclarations écrites au plus tard à la date fixée par ces derniers.

2. Les arguments ne doivent pas dépasser la taille d'une page A4 dactylographiée normalement.

3. Si le Conseil d'État ou le conseil communal ne peut pas reprendre les arguments, en tout ou en partie, il en informe le comité d'auteurs en indiquant les motifs.

Documents de vote et de scrutin, procédure d'inscription

1. La Chancellerie d'État fournit aux communes, en temps utile et gratuitement, les documents pour les élections et les votations cantonales.

2. ...

Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription

1. Simultanément à la publication de la date de l'élection, il convient d'informer les électeurs de la possibilité de présenter des candidatures et de la date limite pour soumettre ces candidatures.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les inscriptions des candidatures doivent être déposées pour les élections dans les communes et les associations de communes auprès de la chancellerie communale compétente, pour les autres élections auprès de la chancellerie d'État.

2. L'inscription doit contenir le nom de famille et le prénom, l'année de naissance, le lieu d'origine et, pour les élections communales, la rue et le numéro de maison, pour les autres élections le lieu de résidence des personnes proposées. De plus, le parti ou le groupe proposant un candidat doit être indiqué.

3. Les présidents et présidentes de tribunaux de district doivent soumettre un curriculum vitae, un extrait privé du casier judiciaire et une copie du brevet d'avocat.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les noms des candidats inscrits doivent être inscrits sur une feuille d'information neutre, accompagnés des informations supplémentaires conformément au § 21b alinéa 2, et éventuellement de la mention « titulaire » dans l'ordre décroissant des années de mandat. En cas d'égalité dans le nombre d'années de mandat et pour les nouveaux candidats, l'ordre est déterminé par l'alphabet.

2. La feuille d'information doit être remise aux électeurs en même temps que le bulletin de vote. Lors du premier tour, elle doit contenir l'indication que non seulement les candidats inscrits, mais tous les citoyens électeurs peuvent être élus dans le cadre des conditions légales. Lors du deuxième tour, il faut indiquer que seuls les citoyens électeurs inscrits peuvent être élus.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les signatures des signataires des propositions de candidature doivent être certifiées par le responsable du registre électoral.

2. Les électeurs de la circonscription peuvent consulter les propositions de candidature déposées et les noms des signataires auprès du bureau de dépôt.

**Documents électoraux et de vote, procédure d'inscription**

1. Les prospectus servant de matériel publicitaire doivent avoir un grammage papier maximal de 80 g/m², un format maximal A3, et être livrés pliés en format A5 au point de conditionnement.

2. Les partis et groupements politiques souhaitant participer à l’envoi des prospectus dans la circonscription électorale concernée doivent le déclarer de manière ferme lors du dépôt des candidatures auprès du bureau de dépôt compétent conformément aux alinéas 4 et 5.

3. Dans chaque circonscription électorale, l’emballage et l’envoi aux communes doivent être effectués dans les mêmes conditions pour tous les participants. En s’inscrivant, les participants s’engagent à prendre en charge les coûts proportionnels.

4. L’organisation centrale de l’emballage et de l’envoi lors des élections au Conseil national et au Grand Conseil est placée sous la direction de la Chancellerie d’État, qui doit prendre les dispositions nécessaires. Elle est notamment chargée de

a) fixer et annoncer les délais à respecter pour la livraison des prospectus au point de conditionnement;

b) attribuer des contrats à des entreprises privées pour l’exécution de l’emballage et de l’envoi;

c) réaliser la facturation des coûts avec les participants.

5. Lors des élections du conseil municipal, le conseil communal règle la préparation et l’exécution de l’envoi du matériel publicitaire.

1. Vote

1. La votation personnelle et par procuration entre conjoints ou entre partenaires enregistrés se déroule au bureau de vote pendant les heures d'ouverture officielles des urnes. Les électeurs doivent remettre les cartes de vote et déposer les bulletins de vote dans l'urne.

2. Après la fermeture des heures d'ouverture des urnes, seuls les électeurs qui se sont présentés à temps à l'intérieur ou devant le bureau de vote sont autorisés à voter.

3. Il est interdit aux membres du bureau électoral d'accepter des cartes de vote et des bulletins de vote en dehors du bureau de vote et des heures d'ouverture des urnes.

1. Vote

1. Le vote par correspondance peut être effectué par la poste ou par dépôt dans une boîte aux lettres désignée par le conseil municipal de l'administration communale.

2. Les votes par correspondance doivent parvenir à l'administration communale au plus tard à la fin de l'horaire d'ouverture des urnes fixée conformément à l'article 18, paragraphe 1, le jour principal de l'élection ou du référendum.

1. Vote

1. Pour le vote par correspondance, les électeurs reçoivent de la commune une enveloppe-réponse prévue à cet effet ainsi qu'une enveloppe de vote mise à disposition par le canton.

2. L'enveloppe de transmission pour les documents de vote et d'élection peut également être conçue comme une enveloppe-réponse, laquelle peut en outre servir de certificat de droit de vote ainsi que d'envoi-réponse commercial.

3. L'enveloppe-réponse doit être marquée de manière à être identifiable comme un vote par correspondance.

4. L'enveloppe-réponse ou le certificat de droit de vote doivent contenir les instructions nécessaires concernant la procédure de vote par correspondance.

1. Vote

1. Celui qui souhaite voter par correspondance

a) place les bulletins de vote dans l'enveloppe officielle destinée à cet effet et la scelle ;

b) appose sa signature sur l'attestation de vote ;

c) insère l'enveloppe contenant les bulletins de vote, et éventuellement l'attestation de vote, dans l'enveloppe de réponse ;

d) transmet l'enveloppe de réponse en temps utile à l'administration communale.

1. Vote

1. Le vote par correspondance est invalide si

a) l'enveloppe-réponse officielle n'est pas utilisée ;

b) l'enveloppe-réponse n'est pas déposée dans une boîte aux lettres désignée par le Conseil communal de l'administration communale ou si elle arrive en retard ;

c) l'attestation de droit de vote manque ou n'est pas signée ;

d) * les bulletins de vote ou d'élection ne se trouvent pas dans l'enveloppe officielle pour bulletins.

2. Les motifs d'invalidité selon l'article 21 de la loi sur les droits politiques sont réservés.

1. Vote

1. Le bureau de vote ouvre les enveloppes de réponse dûment reçues, place les enveloppes contenant les bulletins de vote dans l'urne et conserve les cartes d'électeur.

2. Les votes par correspondance invalides doivent être écartés. Ils ne sont pas pris en compte lors de la détermination des résultats.

3. Les enveloppes contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouvertes qu'après le début du dépouillement officiel des voix et les bulletins de vote peuvent ensuite, le cas échéant, être munis du timbre officiel. Si l'enveloppe pour la même votation ou élection contient plusieurs bulletins de vote, ceux-ci sont considérés comme invalides, mais sont inclus dans le calcul des résultats.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Si l'ouverture des urnes et le dépouillement des votes sont possibles la veille, le bureau de vote doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des résultats.

2. En cas d'ouverture anticipée des urnes conformément à l'article 20, paragraphe 4, GPR, les conditions éventuellement requises sont fixées avec l'autorisation.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Pour le dépouillement des résultats d'élections et de votes, des moyens techniques ou électroniques peuvent être utilisés, à condition que ces procédures soient fiables et approuvées par la Chancellerie d'État.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Le procès-verbal doit contenir des informations sur

a) le lieu, l'heure et l'objet de l'élection ou du vote ;

b) le nombre de personnes habilitées à voter ;

c) le nombre de votes par correspondance invalides ;

d) le nombre d'attestations de droit de vote valablement remises ;

e) le nombre de votants (total des bulletins de vote ou d'élection déposés) ;

f) le nombre de bulletins de vote ou d'élection blancs ;

g) le nombre de bulletins de vote ou d'élection invalides ;

h) le résultat de l'élection ou du vote.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales, ainsi que des élections des districts et des cercles, doivent être immédiatement communiqués par le bureau électoral à la chancellerie d'État. Celle-ci détermine le résultat global correspondant.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Lors des élections et votations fédérales et cantonales, le bureau électoral transmet immédiatement après son établissement le procès-verbal à la chancellerie d'État.

2. La chancellerie d'État communique aux autres services administratifs les données concernant les personnes élues, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

a) * ...

b) * ...

3. Le bureau électoral informe le Département de l'économie et de l'intérieur des noms de tous les membres des autorités et commissions élus par le peuple au niveau communal.

Détermination des résultats des élections et des votes

1. Les bulletins de vote, les certificats de droit de vote ainsi que les votes par correspondance invalidés doivent être conservés par les communes, scellés et, le cas échéant, distingués selon les différents scrutins et tours de vote, pendant au moins un mois à partir du jour principal de l'élection ou du référendum, ou jusqu'à la résolution définitive des éventuelles procédures de recours, dans un lieu sûr. Par la suite, ils doivent être détruits de manière appropriée.

2. ...

3. ...

4. ...

Élections

1. La déclaration d'acceptation de l'élection doit être soumise à la chancellerie de l'État accompagnée du certificat d'éligibilité.

2. La fourniture d'un certificat d'éligibilité n'est pas requise en cas de réélections ou si l'élu occupe une autre fonction publique.

Élections

1. La demande de démission durant le mandat selon l'art. 36, al. 1 GPR doit être soumise

a) par les juges à la direction de la justice ;

b) par les membres des conseils scolaires des districts au Département de l'éducation, de la culture et des sports ;

c) par les membres des autorités élues par le peuple au niveau communal au Département de l'économie publique et de l'intérieur.

Élections

1. Si un élu quitte ses fonctions au cours de la période de mandat, une élection de remplacement est organisée pour le reste de la durée du mandat en cours.

Référendum et Initiative

1. Le certificat de droit de vote est délivré lorsque le signataire est inscrit sur le registre électoral le jour où la liste de signatures est soumise pour certification.

2. Le certificat doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre de signatures certifiées, être daté, porter la signature manuscrite du responsable du registre électoral et être revêtu du sceau officiel. La certification peut être effectuée globalement pour plusieurs listes.

3. Si le certificat de droit de vote est refusé, cela doit être justifié par l'un des mots-clés suivants

a) illisible ;

b) non identifiable ;

c) signé plusieurs fois ;

d) de la même main ;

e) non manuscrit ;

f) non inscrit sur le registre électoral ;

g) * signature manuscrite manquante.

4. Sur chaque liste ou dans la certification globale, le nombre de signatures valides et invalides doit être mentionné.

5. Si le responsable du registre électoral n'est pas en mesure de certifier les signatures dans le délai imparti, il doit l'indiquer sur la liste en précisant la date de réception.

### Référendum et Initiative (Note: If the text proceeds further, please provide additional content for a complete translation.)

1. La Chancellerie d'État fait remédier aux insuffisances de la certification, notamment si

a) le droit de vote n'est pas certifié correctement;

b) le refus de la certification n'a pas été justifié;

c) un signataire peut être identifié dans un délai raisonnable malgré des informations insuffisantes.

Référendum et Initiative

1. Si l'initiative n'est pas déposée dans le délai légal de collecte, la Chancellerie d'État le publie dans le Journal officiel.

Référendum et Initiative

1. Les décisions soumises au vote par urne doivent être publiées sans délai par le Conseil communal, avec mention de l'expiration du délai référendaire.

2. Avant le début du délai pour une demande de référendum, aucune liste de signatures ne doit être signée.

Référendum et Initiative

1. Le vote par urne doit être effectué dans les six mois suivant l'expiration du délai référendaire. Dans des cas justifiés, une demande de prolongation de délai peut être soumise au Département de l'économie et de l'intérieur.

Référendum et Initiative

1. Le conseil municipal annonce publiquement la date à laquelle les décisions soumises au vote par urne de l'assemblée communale ou du conseil communal entrent en vigueur légalement.

Procédure d'introduction du conseil des résidents

1. Le vote par urne concernant la décision de principe relative à l'introduction du Conseil des résidents doit être effectué au plus tard six mois après la décision de l'assemblée communale ou le dépôt de la demande écrite des électeurs habilités.

2. Le règlement communal doit être présenté par le conseil municipal pour décision à l'assemblée communale dans un délai de six mois après le vote par urne, puis soumis aux électeurs habilités pour un vote par urne dans un délai de six mois.

Dispositions finales

1. Pour le calcul des délais, les dispositions de la législation sur la procédure administrative s'appliquent par analogie; les périodes de suspension des délais juridiques ne sont pas applicables.

Dispositions finales

1. La loi sur les droits politiques ne s'applique pas aux faits et aux plaintes se rapportant aux élections et aux votes avant son entrée en vigueur. Il en va de même pour les référendums et initiatives déposés auparavant.

2. Après l'expiration d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur, seules les listes de signatures conformes aux dispositions de la loi seront acceptées pour les référendums et les initiatives.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance sur l'initiative et le référendum en matière communale du 29 juin 1981 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

Dispositions finales

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 1993.

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