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122.315 VAIR CH-AG

Ordonnance d'exécution du droit des étrangers et de l'intégration (VAIR) - Champ d'application (VAIR)

13 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

**Champ d'application, Autorités et Compétences**

1. Cette ordonnance s'applique à tous les étrangers et étrangères. Sont réservés les traités internationaux ainsi que leur mise en œuvre dans le droit national, dans la mesure où une position juridique plus avantageuse est accordée.

Portée, Autorités et Compétences

1. Le Département de l'économie publique et de l'intérieur exerce la surveillance sur les autorités chargées de l'application du droit des étrangers.

Portée, Autorités et Compétences

1. L'Office de la migration et de l'intégration du canton d'Argovie (MIKA) est l'autorité en matière de droit des étrangers et du marché du travail.

Champ d'application, Autorités et Compétences

1. Les communes soutiennent le MIKA. Elles signalent les faits qui rendent la présence d'étrangères ou d'étrangers indésirable ou contraire au droit des étrangers.

2. Chaque commune tient un service de contrôle. Les communes désignent à cet effet une personne responsable et son remplaçant.

Portée, Autorités et Compétences

1. Les tâches suivantes incombent à l'organe de contrôle

a) il tient un registre des étrangers et étrangères se trouvant dans la commune et nécessitant une autorisation selon le droit des étrangers,

b) * il surveille l'enregistrement et la désinscription correcte des étrangers et étrangères et veille à ce que ces derniers soumettent les demandes de prolongation en bonne et due forme et dans les délais. Il peut insister pour que les étrangers et étrangères se présentent personnellement lors du renouvellement des documents,

c) * il transmet toutes les demandes d'autorisation avec rapport et requête au MIKA,

d) * il réalise des copies des documents d'identité et les transmet gratuitement au MIKA,

e) * il signale au MIKA les changements d'adresse, d'état civil et de nom des étrangers et étrangères, leur séparation de leur conjoint ou conjointe respectivement de leur partenaire enregistré(e), les naissances et décès ainsi que d'autres données à signaler,

f) * il surveille le respect des ordonnances du MIKA qui lui ont été communiquées,

g) * il s'occupe de l'encaissement des frais liés aux permis pour étrangers délivrés par le MIKA et transfère la part cantonale au MIKA,

h) il contrôle les formulaires de déclaration transmis par les hébergeurs professionnels conformément à l'art. 18 al. 1 du Règlement sur l’admission, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative (VZAE) du 24 octobre 2007.

2. Le MIKA peut émettre des directives après avoir consulté préalablement les communes.

Champ d'application, Autorités et Compétences

1. Les services de l'état civil et les autorités judiciaires déclarent à l'autorité de contrôle les données soumises à l'obligation de déclaration en rapport avec l'état civil (art. 82a OASA).

2. Les autorités compétentes déclarent au MIKA les données soumises à l'obligation de déclaration en rapport avec les autres obligations de déclaration (art. 82, 82b-82f OASA).

3. Le conseil municipal est responsable des déclarations en rapport avec le recours à l'aide sociale (art. 82b OASA). Le MIKA émet une directive concernant les détails de l'obligation de déclaration, notamment concernant

a) l'obligation de déclaration lors de la première attribution de l'aide sociale, lors de recours récurrents à l'aide sociale et lors de la cessation de l'aide sociale,

b) la transmission électronique des déclarations,

c) la périodicité des déclarations,

d) le contenu des déclarations.

4. Les seuils déclencheurs pour l'examen des mesures en droit des étrangers se montent, par unité d'assistance juridique sociale pour les étrangers

a) titulaires d'une autorisation de séjour et d'une autorisation de séjour de courte durée, à Fr. 25'000.- (avertissement) et Fr. 50'000.- (retrait de l'autorisation),

b) titulaires d'une autorisation d'établissement à Fr. 40'000.- (avertissement) et Fr. 80'000.- (retrait de l'autorisation).

5. Le MIKA établit une analyse statistique sur le processus de déclaration conformément aux alinéas 3 et 4.

6. Les communes doivent être consultées avant l'émission ou la modification de la directive conformément à l'alinéa 3.

Dispositions spéciales

1. Le MIKA autorise le séjour à des fins d’exercice d’une activité lucrative, soumis aux nombres maximums fixés par la Confédération, en tenant compte de l'intérêt économique global. Le MIKA statue sur les demandes des employeurs ou des employeuses, ou des étrangers ou des étrangères dans le cadre d'une activité lucrative indépendante.

Dispositions spéciales

**1. L’occupation d’emplois par des personnes qui doivent se voir opposer la priorité des travailleurs nationaux nécessite, en principe, la communication infructueuse de l’offre d’emploi au Centre Régional de Placement (CRP) compétent du Service de l’économie et du travail (SET). Le MIKA peut émettre des directives à cet égard.**

**2. Les employeurs ou employeuses doivent en outre, sur demande, prouver de manière crédible qu’ils ont :**

a) fait d'autres efforts raisonnables pour trouver un travailleur sur le marché du travail national,

b) ne peuvent pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail pour le poste en question,

c) ne peuvent pas trouver de ressortissants de États avec lesquels un accord de libre circulation a été conclu pour le poste.

Dispositions particulières

1. Les étrangères et les étrangers doivent être admis à séjourner sans activité lucrative si les prescriptions du droit fédéral sont respectées.

2. Pour l'autorisation de séjour en vue de la scolarisation ou des études, un bénéfice important pour le progrès personnel des étrangères ou étrangers est également supposé.

**Frais**

1. La commune reçoit un tiers de la taxe d'autorisation qu'elle perçoit en vertu de l'art. 5 al. 1 let. g, après déduction de Fr. 12.-. Les deux tiers restants ainsi que le montant initialement déduit correspondent à la part cantonale.

2. Le montant déduit de Fr. 12.- sert à couvrir les frais du MIKA, tels que les taxes fédérales pour le traitement des données.

Dispositions finales et transitoires

1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement sont régies par les dispositions de celui-ci, sauf si l'article 126 AIG prévoit une disposition différente.

2. § 13a est limité jusqu'au 30 juin 2024.

Dispositions finales et transitoires

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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