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2532875 Irrecevable (Inadmissible) Structuré par IA

2532875 — Public Body Payment Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2532875 (ORTA_2532875_20251117)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Juridiction France — Jurisprudence (FR)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

A litigant sought an urgent order to suspend a decision by a public body that refused payment for training files related to a professional training platform and demanded the reimbursement of previously paid sums. The Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the request for suspension, finding that, pursuant to the territorial competence rules for disputes involving professional activities and administrative sanctions, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lille because the applicant's company, which provided the training, was headquartered in the jurisdiction of Lille. Therefore, the court dismissed the request as filed with an incompetent jurisdiction.

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative — Article R. 522-8-1 du code de justice administrative: Used to justify the rejection of the request because the court is incompetent to hear the case.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the court is incompetent to hear the case.

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Texte intégral de la décision — 2532875

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le non-paiement des dossiers en cours au titre des formations délivrées dans le cadre de la plateforme « Mon compte formation » et le remboursement des sommes indûment versée.

Vu :

- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord (…) ».

3. La société dirigée par Mme B..., délivrant les formations faisant l’objet du présent litige, a son siège dans la commune d’Hem, dans le département du Nord. Par suite, en application des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administratif, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille.

4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.