Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
2532162 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

2532162 — Petitioner Fails to Prove Urgency for Emergency Relief Against Government Non-Response

Numéro de cause 2532162 (ORTA_2532162_20251107)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Juridiction France — Jurisprudence (FR)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

A petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, alleging that the failure of the Defender of Rights and the Minister of Justice to respond to requests constituted a grave and manifestly illegal infringement of fundamental liberties and access to public service, thereby establishing the required urgency. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner failed to provide evidence of a particular urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe stipulated by the relevant statute for ordering measures to safeguard a fundamental liberty.

Regeste / Sommaire juridique

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Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article L. 522-3 du code de justice administrative: This article was applied to reject the applicant's request because it was found not to present an urgency or to be manifestly ill-founded. Article L. 521-2 du code de justice administrative: This article established the basis for the requested urgent measures, which the court ultimately did not grant.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it was found not to present an urgency or to be manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the requested urgent measures, which the court ultimately did not grant.

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Texte intégral de la décision — 2532162

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser sans délai les troubles qui l’empêchent d’exercer ses libertés fondamentales et son accès au service public.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

M. A... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. À l’appui de sa requête, M. C... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. A...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.