ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260602.1 — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260602.1 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IABUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/78/I Rép. N° 26/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 29.05.2026 pour : Monsieur T., RN : xxx, domicilié xxx à 1210 Bruxelles Ayant pour conseil, Maître Bérénice CHERUY, avocate, dont l’étude est sise avenue de Tervuren 2 à 1040 Bruxelles, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les artic...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260602.1
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/78/I Rép. N° 26/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 29.05.2026 pour : Monsieur T., RN : xxx, domicilié xxx à 1210 Bruxelles Ayant pour conseil, Maître Bérénice CHERUY, avocate, dont l’étude est sise avenue de Tervuren 2 à 1040 Bruxelles, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * * 1. Vu les pièces déposées avec la requête de Monsieur T., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 30.04.2026 2. Monsieur T. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire aux fins : « de réaliser tous les actes liés à la procédure contre une décision de refus du SPF Sécurité Sociale - Personnes handicapées d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et d'octroi de l'allocation d'intégration, portant numéro de róle 1969/A/1 » Par ailleurs, Monsieur T. a introduit une procédure contre le SPF Sécurité sociale le 29.05.2025, portant le numéro de rôle 26/3603/A. 3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18). 4. La demande d’assistance judiciaire manque de clarté, ayant un objet très large (« tous les actes liés à la procédure »). Le Bureau d’assistance judiciaire va néanmoins tenter d’y répondre. 5. Si la demande porte sur l’introduction d’un recours, il y a lieu de constater que celui-ci a déjà été introduit le même jour que la requête en assistance judiciaire. Il porte le RG n° 26/3603/A. Ce recours n’entraine aucun frais pour ce justiciable : • Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de timbre, greffe, enregistrement et expédition (articles 162, 272 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; • Les requérants bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne sont dispensés du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 2017). Sur ce point, la demande est devenue sans objet. 6. Si la demande porte sur les frais susceptibles d’être engendrés par le recours, il y a lieu de constater que ceux-ci sont actuellement hypothétiques. La demande est à ce stade prématurée. Par ailleurs, selon l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les dépens sont toujours mis à charge de l’institution de sécurité sociale, sauf demande téméraire ou vexatoire. Comme le relève C. BEDORET, « il s’ensuit qu’une personne handicapée ne doit pas supporter les dépens de la procédure qui l’oppose au SPF Sécurité sociale, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire est rejetée » . Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 2 juin 2026. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260602.1